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03/04/2023 | FRANCE | N°21/00021

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 03 avril 2023, 21/00021


N° de minute : 23/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 3 avril 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 21/00021 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R2P



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :20/137)



Saisine de la cour : 8 mars 2021





APPELANT



M. [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1960 à UNIA - [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Représenté

par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège socia...

N° de minute : 23/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 3 avril 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 21/00021 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R2P

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :20/137)

Saisine de la cour : 8 mars 2021

APPELANT

M. [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1960 à UNIA - [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Vu le jugement mixte rendu le 5 février 2021 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans une instance opposant la société Banque calédonienne d'investissement à M. [U],

Vu la requête d'appel déposée le 8 mars 2021 par M. [U],

Vu le jugement rendu le 16 juillet 2021 entre ces mêmes parties,

Vu la requête d'appel déposée le 18 août 2021 par M. [U],

Vu l'ordonnance de jonction en date du 1er juillet 2022,

Vu les conclusions par lesquelles la société Banque calédonienne d'investissement demande à la cour de :

- constater la conciliation des parties,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre M. [U] et la concluante le 23juin 2022,

- lui conférer force exécutoire,

- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses éventuels autres frais et dépens non compris dans le protocole d'accord,

Vu la note transmise le 3 octobre 2022 par laquelle M. [U] sollicite l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu avec la société Banque calédonienne d'investissement,

Attendu que les 13 et 23 juin 2022, les parties ont conclu un « protocole d'accord » aux termes duquel M. [U], qui s'était porté caution solidaire de la société Tcho ke [Localité 4] envers la société Banque calédonienne d'investissement, et cette banque ont convenu :

« Monsieur [U] reconnaît devoir à la BCI la somme de 30 804 526 XPF au titre de I'avance Dailly, du compte, des prêts et des frais de procédure, selon décompte détaillé actualisé au 28 avril 2022. (Cf. PJ)

Il a déjà procédé au règlement partiel de la dette, par un chèque BNP PARIBAS NOUVELLE-CALÉDONIE n° 1761668 d'un montant de 100 000 XPF.

Il s'engage à continuer à rembourser la BCI par des versements mensuels d'un montant minimum de 50 000 XPF par mois, sur le compte BCI n° 17499 00010 19787201022 32 avant le 10 du mois, jusqu'à apurement de la dette ;

Il s'engage également à informer la BCI en cas de changement de situation et en tout état de cause, à en justifier au moins une fois par an, spontanément ou à première demande de la BCI, afin d'étudier les possibilités de réévaluation du montant des versements.

En contrepartie, la BCI accepte d'arrêter le cours des intérêts à la date du décompte communiqué, soit au 28 avril 2022, fixant ainsi la créance à 30 804 526 XPF;

Sous réserve que Monsieur [U] respecte les obligations du présent protocole, la BCI s'engage à ne pas comptabiliser d'intérêts supplémentaires et à ne pas engager de procédure judiciaire autre que celle en vue de l'homologation du présent protocole par la Cour d'Appel.

Il est enfin précisé que Monsieur [U] pourra à tout moment, sans indemnité, se libérer en tout ou partie du solde restant dû ;

Et que le non-respect d'une seule des clauses du protocole entraînera de plein droit, sans mise en demeure préalable, sa caducité avec pour conséquences :

- L'exigibilíté immédiate de l'intégralité des sommes dues, sans mise en demeure préalable,

- La reprise du cours des intérêts conventionnels à compter du 28 avril 2022, et jusqu'à

apurement de la dette,

- Le recouvrement de la créance par voie exclusivement et définitivement contentieuse.

Le présent protocole n'emporte pas novation mais vaut simplement à titre de transaction conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil. »

Attendu que le protocole d'accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire ;

Attendu qu'ainsi que les parties en conviennent dans leurs écritures, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens exposés en appel ;

Par ces motifs

La cour,

Homologue le protocole d'accord daté des 13 et 23 juin 2022 conclu entre la société Banque calédonienne d'investissement et M. [U] ;

Confère force exécutoire à ce protocole qui sera annexé au présent arrêt ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00021
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;21.00021 ?
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