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27/03/2023 | FRANCE | N°21/00215

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 27 mars 2023, 21/00215


N° de minute : 50/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 27 mars 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00215 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SE6



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/204)



Saisine de la cour : 13 juillet 2021





APPELANT



M. [X] [V]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 5]

Repr

ésenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



S.A. BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE - B.N.C.

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI membre de la SELAR...

N° de minute : 50/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 mars 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00215 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SE6

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/204)

Saisine de la cour : 13 juillet 2021

APPELANT

M. [X] [V]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE - B.N.C.

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI membre de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte reçu le 14 mars 2012 par Me [E], notaire à [Localité 6], la BNC a consenti à M. [V] un crédit amortissable d'un montant de 25.000.000 francs pacifique, aux fins d'acquisition d'un terrain nu situé commune de [Localité 4], désigné comme suit :

- lot n° 424 de la section [Localité 4] Culture et Pâturage, d'une superficie approximative de 4ha 12a 09ca, identifié sous le numéro d'inventaire cadastral [Cadastre 2].

Ce prêt, garanti par une subrogation dans le privilège du vendeur et une hypothèque conventionnelle, portait intérêts au taux fixe de 4,50 % l'an, hors assurance, et était remboursable en 120 mensualités de 250.096 francs pacifique chacune, dont la première devait intervenir le 15 avril 2012 et la dernière le 15 mars 2022.

M. [V] devenant défaillant dans le paiement des échéances, la BNC a prononcé la déchéance du terme le 13 février 2017, puis engagé une procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble objet du financement (lot n° 424) pour obtenir le paiement d'une somme de 18.156.205 francs pacifique, correspondant au montant de sa créance, résultant du solde dû au titre de ce prêt à la date du 1er septembre 2017 (commandement de payer valant saisie immobilière).

Le 9 juillet 2018, il a été procédé à la vente de l'immeuble saisi, lequel a été attribué au créancier poursuivant pour une somme de 10.000.000 francs pacifique pour carence d'enchères.

Par ailleurs, entre le 22 septembre 2017 et le 18 janvier 2018, M. [V], par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés, a procédé au paiement d'une somme totale de 1.400.000 francs pacifique à la BNC au moyen de quatre versements de 350.000 francs pacifique chacun, en règlement d'une partie des sommes dues.

Ainsi compte tenu des différents règlements intervenus, la BNC, se prévalant d'une créance résiduelle de 8.230.959 francs pacifique, a obtenu, au terme d'une ordonnance rendue sur requête du 10 mars 2021, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur trois autres parcelles de culture et pâturage, situées sur la commune de [Localité 4], appartenant à M. [V].

M. [V] a assigné la BCN pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 10 mars 2021, devant le juge des référés qui, par ordonnance en date du 30 juin 2021, a :

- débouté M. [V] de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 10 mars 2021,

- condamné M. [V] à payer à la BNC la somme de 200.000 francs pacifique en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision,

- condamné M. [V] aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête en date du 12 juillet 2021, M. [X] [V] a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience, il demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé en date du 30 juin 2021,

statuant à nouveau,

- rétracter l'ordonnance présidentielle du 10 mars 2021 autorisant l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. [V], à savoir:

1) lot n° 188 de [Localité 4], en terre de culture et pâturage, d'une superficie de 1ha 6a, provenant du lot n° 37 de [Localité 4] culture et pâturage, commune de [Localité 4], n° lC 4272-589578,

2) lot n° 423 d'une superficie de 4ha 11a 92 ca, section [Localité 4] culture et pâturage, provenant de partie du lot n° 88 de la même section, commune de [Localité 4], n° lC 2240-451484,

3) lot n° 460 d'une superficie de 6 ha 46a 92ca,section [Localité 4] culture et pâturage, provenant de partie du lot n° 395 de la même section, commune de [Localité 4], n° IC 2240452225,

ce pour obtenir entier au paiement de la somme de 8 230 959 francs pacifique en principal, intérêts et frais,

- condamner la BNC à payer à M. [V] la somme de 300.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles,

- condamner la BNC aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, oralement soutenues à l'audience du 13 février 2023, la BNC demande à la cour de :

- débouter M. [V] de toutes ses demandes,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2021,

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance présidentielle n° 21/79 rendue le 10 mars 2021,

- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 250.000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cazali.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de M. [V] qui conteste la décision prise par le juge des référés, l'ayant débouté de sa demande tendant à la rétraction de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de première instance ayant autorisé une inscription d'hypothèque conservatoire sur ses biens immobiliers en garantie de la créance de la banque découlant du solde restant dû au titre du prêt immobilier consacré par l'acte notarié du 14 mars 2012.

En conséquence, il incombe à la cour de vérifier si les conditions légales énoncées par les articles 48 et 54 du code de procédure civile ancien, applicable en Nouvelle Calédonie, étaient bien réunies pour autoriser l'inscription d'hypothèque à partir des éléments de preuve apportés par le créancier requérant.

Il ressort de la combinaison de ces deux articles, que le créancier peut obtenir cette autorisation à la double condition de justifier de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de l'existence d'une menace pesant sur son recouvrement.

I. Sur la mesure conservatoire

a. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

Le juge des référés a écarté la fin de non-recevoir opposée par M. [V] , tirée de la prescription d'une part de l'acte notarié titrant la créance réclamée en vertu du prêt immobilier, d'autre part de l'action en paiement fondée sur les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation.

M. [V] soutient que la banque fonde sa créance sur le contrat de prêt consenti par la banque, adossé à l'acte de vente notarié du 14 mars 2012, dont l'exécution forcée en Nouvelle-Calédonie n'était plus possible au-delà du délai de cinq ans, prévu par l'article 2224 du Code civil, retenu comme étant le délai de prescription de droit commun, applicable aux actions personnelles ou mobilières, quelle que soit la nature de la créance constatée par le titre.

M. [V] considère de la même manière que l'action en paiement de la BNC se trouve prescrite par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L 137-2 du code de la consommation, qui obligent le prêteur à agir dans les deux ans, suivant la déchéance du terme en ce qui concerne le recouvrement du capital restant dû et dans les deux ans, au fur et à mesure de leur exigibilité, en ce qui concerne les mensualités impayées.

M. [V] en tire pour conséquence que la banque qui actionne une voie d'exécution plus de huit ans après le titre exécutoire et sollicite le paiement d'une dette prescrite plus de deux ans après la déchéance du terme, est prescrite en son action. Il s'appuie sur un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 décembre 2020, qui a invalidé une procédure de saisie immobilière au vu des irrégularités affectant la copie exécutoire de l'acte notarié, en dépit de la production postérieure par la banque d'une seconde copie exempte de toute erreur au motif que le créancier ne la détenait pas au moment de l'engagement de la procédure de saisie immobilière. Il affirme qu'en l'espèce, la banque ne démontre pas qu'elle détenait le titre exécutoire au moment de l'engagement de la procédure d'hypothèque provisoire.

La banque BNC précise que sa créance est fondée sur le contrat de prêt immobilier, lui-même soumis aux dispositions d'ordre public de l'article L 137-2 du code de la consommation applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi du 17 mars 2014. Elle fait valoir que le délai de prescription de deux ans, prévu par ce texte, est par nature susceptible d'interruption sous les conditions énoncées aux articles 2241 et suivants du code civil, et que ce délai, qui a commencé à courir le 13 février 2017, correspondant à la date de déchéance du terme, s'est trouvé interrompu d'abord par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 juin 2017 pour recommencer à courir à compter du 11 avril 2019 (arrêt de la cour ayant statué sur l'appel du jugement rendu le 9 juillet 2018 ayant déclaré la banque adjudicataire du bien immobilier). Elle en déduit qu'elle disposait ainsi d'un nouveau délai de deux ans afin de procéder au recouvrement des sommes dues au titre du crédit accordé le 14 mars 2012, soit jusqu'au 11 avril 2021. La banque BNC rappelle que son action en paiement n'est pas prescrite puisqu'elle a été introduite le 7 avril 2021.

La banque BNC écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de détention du titre notarié, dont M. [V] se prévaut devant la cour, en faisant valoir que la jurisprudence sur laquelle il se fonde n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'elle concerne une procédure de saisie immobilière.

La cour considère comme le premier juge, que la banque BNC ne recherche pas l'exécution forcée d'un titre notarié mais tend à la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire d'une créance résultant de l'exigibilité anticipée des sommes dues en vertu d'un contrat de prêt immobilier, elle-même consécutive à la défaillance de l'emprunteur. S'agissant d'un prêt soumis aux dispositions d'ordre public de l'article L 137-2 du Code de la consommation, applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, l'action en paiement des professionnels se prescrit par deux ans, étant observé que ce délai court à compter de la date de la déchéance du terme en ce qui concerne le capital restant dû et au fur et à mesure de l'exigibilité des échéances, en ce qui concerne les mensualités impayées.

Par une exacte appréciation de la loi, le premier juge a également retenu que ce délai pouvait être interrompu dans les cas énoncés par les articles 2241 et 2242 du Code civil, soit par l'introduction d'une demande en justice, le délai étant alors interrompu jusqu'à la fin de cette instance, soit encore par un acte d'exécution forcée.

Au cas d'espèce, il ressort des éléments non contestés du dossier que la banque a notifié à M. [V] la déchéance du terme par lettre recommandée du 13 février 2017, avant de lui signifier, le 19 juin 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière qui a interrompu ce premier délai, pendant toute la durée de la procédure de saisie immobilière, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nouméa intervenu le 11 avril 2019. Il en découle qu'un nouveau délai biennal a commencé à courir à compter de cette date, qui n'était pas encore expiré le 7 avril 2021, date à laquelle la banque a déposé sa requête introductive d'instance, au fond, devant le tribunal de première instance de Nouméa.

La cour, sur le moyen nouveau soulevé devant elle par M. [V], observe que la jurisprudence sur laquelle s'appuie son argument n'est pas applicable à la présente procédure qui ne tend pas à l'exécution forcée d'un titre exécutoire, mais à la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire que tout créancier, même dépourvu de tout titre exécutoire, peut obtenir du juge, pourvu qu'il justifie de l'existence d'une créance paraissant simplement fondée en son principe.

Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ces chefs, soulevés par M. [V].

b. Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe

Ainsi que cela vient d'être ci-dessus exposé, les articles 48 et 54 du code de procédure civile ancien applicables en Nouvelle Calédonie autorisent tout créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe à procéder à une saisie conservatoire des biens de son débiteur, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril.

Au cas d'espèce, les prétentions de créance de la banque BNC paraissent bien fondées au moins en leur principe, dès lors que l'ensemble des obligations de l'emprunteur ainsi que les conséquences de sa défaillance sont clairement énoncées dans la convention de prêt.

Par ailleurs, la cour tient pour acquis au regard des motifs ci-dessus exposés que la défaillance de M. [V] dans le règlement des échéances à partir du mois d'avril 2016, puis la dénonciation de la déchéance du terme au 13 février 2017 ont justifié l'exigibilité immédiate des échéances impayées et du capital restant dû selon le décompte actualisé suivant, non contesté par le débiteur, qui a même procédé à des règlements partiels entre septembre 2017 et janvier 2018 :

- Capital restant dû à la déchéance du terme '''''''' 13.832.917 francs

- Échéances impayées du 15 avril 2016 au 15 janvier 2017 '..... 2.616.839 francs

- Intérêts sur les échéances impayées ''''''''''''... 55.885 francs

- Indemnité pour défaillance de 10% ''''....''''''..' 1.650.564 francs

Sous total .......................................................................................18.156.205 francs

- Versements du client '''''''''''''''........... - 1.400.000 francs

- Adjudication du 9 juillet 2018 ''''''''''''........ - 10.000.000 francs

- Intérêts de retard du 13 février 2017 au 8 septembre 2020 ........ 1.474.754 francs

Solde restant dû 8.230.959 francs.

M. [V] ne peut utilement soutenir devant la cour, en se fondant sur une jurisprudence issue d'un arrêt rendu par la seconde chambre civile de la Cour de cassation le 22 mars 2018, que la banque ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe au motif que l'acte notarié ne porte pas l'indication précise de la somme due alors cet arrêt visait une saisie immobilière soumise aux dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut -Rhin et de la Moselle, et non une mesure conservatoire, qui est validée de manière constante par la jurisprudence, pourvu que l'acte notarié contienne tous les éléments permettant l' évaluation de la créance, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Le moyen opposé de ce chef par le débiteur sera en conséquence écarté.

c. Sur la menace de recouvrement et le péril

Pour prétendre obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête, M. [V] soutient devant la cour, comme il le défendait déjà devant le premier juge, que la banque ne justifierait ni de l'urgence ni du péril menaçant le recouvrement de la créance, alors que cette preuve lui incombe en vertu de l'article 48 du code de procédure civile ancien précité. Il prétend en conséquence que le recours à la procédure d'ordonnance sur requête utilisée par la banque était attentatoire au principe général de la contradiction, rappelé par l'article 16 du code de procédure civile et garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cependant, la cour, comme le premier juge, observe que la banque justifie suffisamment de l'urgence et de la menace pesant sur le recouvrement de sa créance au regard de l'ensemble des mesures d'exécution diligentées, de manière continue depuis la déchéance du terme, de leur insuffisance pour assurer le recouvrement de la totalité des sommes dues, et surtout, de la nécessité d'agir rapidement pour obtenir un titre exécutoire et pérenniser ses droits à l'approche de l' échéance du délai de prescription. Par ailleurs, la situation de M. [V], privé de revenus personnels en raison de la liquidation judiciaire des quatre sociétés dont il était le gérant, ainsi que l'existence d'un endettement mensuel de l'ordre de 800 000 francs pacifique, mettent en évidence des très sérieuses difficultés économiques, compromettant inévitablement le règlement du solde dû à la Banque de Nouvelle-Calédonie, au titre du prêt consenti le 14 mars 2012.

Dans ces conditions, l'autorisation donnée sur simple requête, à la Banque de Nouvelle-Calédonie de prendre une hypothèque conservatoire sur les biens immobiliers de son débiteur, répond à l'ensemble des critères définis par la loi, dès lors qu'il est justifié de l'introduction dans les délais requis d'une instance au fond aux fins d'obtention d'une titre exécutoire. M. [V] ne peut utilement prétendre avoir souffert de l'absence de débat contradictoire dans le déroulement de cette procédure, alors que, précisément la loi lui a offert la possibilité de critiquer le bien-fondé de la mesure conservatoire, dans le cadre de la présente instance.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et par voie de conséquence l'ordonnance présidentielle n° 21/79 rendue le 10 mars 2021, ayant autorisé la banque de Nouvelle-Calédonie à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de M. [V].

II. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient d'exonérer l'appelant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

III. Sur les dépens

M. [V], qui succombe devant la cour, sera en revanche condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Cazali.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 30 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande tendant à la rétractation de l'ordonnance présidentielle n° 21/79 rendue le 10 mars 2021, ayant autorisé la société Banque de Nouvelle-Calédonie à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de M. [V] ;

Y ajoutant,

Exonère les parties de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cazali.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00215
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;21.00215 ?
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