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27/03/2023 | FRANCE | N°21/00104

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 27 mars 2023, 21/00104


N° de minute : 49/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 27 mars 2023



Chambre Civile













Numéro R.G. : N° RG 21/00104 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R4O



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/2076)



Saisine de la cour : 12 avril 2021





APPELANTS



Mme [C] [B]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000629 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représentée par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat ...

N° de minute : 49/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 mars 2023

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00104 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R4O

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/2076)

Saisine de la cour : 12 avril 2021

APPELANTS

Mme [C] [B]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000629 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représentée par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

M. [T] [J]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (Algérie)

demeurant [Adresse 8]

Mme [S] [U]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 13]

Mme [R] [U]

née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (06)

demeurant [Adresse 9]

[G] [U]

née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] (06)

demeurant [Adresse 2]

Mme [Z] [U]

née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11] (06)

demeurant [Adresse 10] POLYNESIE FRANCAISE

Tous représentés par Me Anne-Laure DUMONS de la selarl DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. CABINET DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE DES DOCTEURS [P] ET [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

M. [L] [P],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 30/01/2023 ayant été prorogé au 20/02/2023, au 06/03/2023 puis au 27/03/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 5 mars 2015, Mme [B] a été hospitalisée à la Clinique Magnin pour une ablation d'un kyste ovarien gauche réalisée par le docteur [P] par opencoelioscopie et sous anesthésie générale. Elle a ultérieurement été admise au Centre hospitalier territorial le 7 mars suivant au service de réanimation et a subi une nouvelle opération qui a révélé 'une perforation de 2 cm du caecum face antérieure, une péritonite stercorale et une fasciite de la paroi abdominable sur infiltration stercorale'. Elle a ensuite été placée en coma artificiel du 9 au 15 mars 2015 et a fait l'objet de trois autres interventions et plusieurs hospitalisations.

Au vu de ces éléments, Mme [B] a saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa le 29 janvier 2016 et par ordonnance de référé du 09/03/2016, le docteur [M] a été désigné comme expert ; ce dernier a déposé son rapport d'expertise médicale le 1er avril 2018.

Venant en lecture de rapport et par requête signifiée le 9 juillet 2019 et déposée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 17 juillet 2019, Mme [B] a fait citer la selarl CABINET DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE DES DOCTEURS [P] ET [Y] ainsi que la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE (dite CAFAT), en présence des consorts [J] et [U], aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- voir déclarer responsable le cabinet des conséquences dommageables de l'intervention du 5 mars 2015 en raison des diverses fautes commises par le docteur [P],

- obtenir sa condamnation au paiement de 4.588.306 F CFP en réparation de son préjudice corporel et de 3.000.000 F CFP en réparation des préjudices de ses quatre filles et son compagnon, les consorts [J] et [U], outre 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

En réponse, la selarl CABINET DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE DES DOCTEURS [P] ET [Y] concluait au rejet des demandes et sollicitait sa mise hors de cause.

Elle rappelait que la responsabilité médicale des médecins est strictement personnelle et qu'en tant que structure d'exercice professionnel des docteurs [P] et [Y], elle ne répondait pas des actes médicaux professionnels réalisés par les membres qui la composent.

M. [P], intervenu volontairement à la procédure concluait au débouté de l'ensemble des demandes présentées par Mme [B] et la CAFAT, en l'absence de preuve de faute commise lors de l'intervention du 5 mars 2015 et à l'irrecevabilité des prétentions formées par la requérante au profit de ses filles qui ne revêtaient pas la qualité de parties demanderesses à la présente procédure.

Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- mis hors de cause la selarl CABINET DE GYNÉCOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE DES DOCTEURS [P] ET [Y],

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté la CAFAT ses demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné Mme [B] aux entiers dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que les demandes de la requérante uniquement formulées contre la Selarl et non contre le médecin intervenant à l'opération, seul responsable de ses actes, étaient irrecevables ; qu'il en était de même pour la Caisse.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 12 avril 2021, Mme [B] et les consorts [U] et [J] a fait appel de la décision rendue.

Aux termes de leurs conclusions modificatives et récapitulatives du 3 novembre 2021, Mme [B] et les consorts [U] et [J] demandent d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire et juger que M. [P] a commis diverses fautes en lien direct avec le préjudice de Mme [B] ;

- liquider son préjudice à la somme de 12 555 189 F CFP et, en conséquence,

à titre principal,

- condamner solidairement le docteur [P] et la Selarl CABINET DE GYNÉCOLOGIE ET D'OBSTÉTRIQUE DES DOCTEURS [Y] et [P] à lui payer la somme totale de 12 555 189 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- condamner solidairement les mêmes à payer à Mmes [S], [R], [G] et [Z] [U] la somme à chacune de 500 000 F CFP au titre du préjudice moral et à M. [T] [J] celle de 1 000 000 F CFP ;

- condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 120 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

à titre subsidiaire, si la solidarité n'était pas retenue,

- condamner M. [P] à payer à Mme [B] la somme totale de 12 555 189 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- le condamner à payer à Mmes [S], [R], [G] et [Z] [U] la somme à chacune de 500 000 F CFP au titre du préjudice moral et à M. [T] [J] celle de 1 000 000 F CFP au titre du préjudice moral ;

- le condamner à payer la somme de 120 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- en tout état de cause, fixer les unités de valeur de Me [X] intervenant à l'aide judiciaire.

Dans les motifs de ses conclusions, Mme [B] soulève in limine litis la nullité du jugement pour non-respect du contradictoire sans reprendre ce chef de demande dans le dispositif et demande à titre principal de renvoyer les parties devant le premier juge considérant que le tribunal de première instance n'ayant pas tranché le fond, il serait inique de la priver d'un degré de juridiction ; subsidiairement si la cour s'estime saisie de par l'effet dévolutif de l'appel, elle demande à la cour de fixer son préjudice.

Dans ses dernières conclusions dites récapitulatives du 14 novembre 2022, M. [P] conclut à l'irrecevabilité des demandes dirigées par Mme [B] à son encontre pour la première fois en cause d'appel et demande de juger également irrecevables les demandes des consorts [U] et [J] faute d'avoir la qualité de parties à la procédure.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute et la débouter de toutes ses demandes et la condamner en toute hypothèse à lui payer la somme de 400 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 14 novembre 2022, la Selarl CABINET DE GYNÉCOLOGIE ET D'OBSTÉTRIQUE DES DOCTEURS [Y] ET [P] conclut à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre le cabinet, considérant que la responsabilité de la société ne saurait être engagée, faute de répondre des actes médicaux réalisés par les médecins associés ; elle demande, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point et de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture,

Vu l'ordonnance de fixation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement

En l'espèce, Mme [B] fait grief au premier juge de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire dès lors que son avocat, Me [I] [X], régulièrement constitué, n'a pas eu connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure qui ont toutes été adressées par erreur et par RPVA à son frère, Me [A] [X], avec lequel elle était associée au sein d'une selarl ; qu'ainsi, elle n'a pas reçu les ordonnances du juge de la mise en état et les conclusions des parties notamment celles de la Selarl CABINET DE GYNÉCOLOGIE ET D'OBSTÉTRIQUE qui soulevaient l'irrecevabilité des demandes alors que si elle les avait reçues, elle aurait pu utilement répondre au grief d'irrecevabilité et diriger ses demandes contre M. [P] ; que de fait, elle n'a pu conclure qu'après la clôture mais aux seules écritures transmises par le greffe à savoir celles du cabinet de gynécologie en date du 20 avril 2020.

La cour observe qu'en effet, toutes les pièces de la procédure (ordonnances du juge de la mise en état et conclusions des parties adverses) ont été transmises à la selarl [X] et non à Me [I] [X], ce qui a eu pour effet de vicier la procédure en ne permettant pas le respect du contradictoire. Quand bien même, l'on ne peut que s'étonner de l'inertie de la requérante qui, depuis la requête jusqu'à la notification du jugement, ne s'est pas inquiétée de ne rien recevoir de son adversaire et du juge de la mise en état, mais aussi de l'absence de réaction de l'associé de la Selarl [X] qui n'aurait, selon l'appelante, ni prévenu le greffe, ni sa consoeur de ce qu'il recevait à tort toutes les communications concernant un dossier qui n'était pas le sien, il n'en reste pas moins que le principe du contradictoire n'a pas été respecté de sorte que le jugement sera annulé.

Pour autant, il ressort de la décision de la Cour de cassation (Civ 2ème, 17 mai 018, n° 16-28390) que le non-respect du contradictoire n'est pas assimilable à la nullité de l'acte introductif de sorte que la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel sans pouvoir renvoyer l'affaire devant le premier juge.

La demande de Mme [B] de voir renvoyer l'affaire devant le premier juge sera donc écartée.

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [B] contre M. [P]

Dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance, Mme [B] n'a dirigé ses demandes qu'à l'encontre de la Selarl CABINET DE GYNÉCOLOGIE ET D'OBSTÉTRIQUE mais n'a jamais mis en cause M. [P] qu'elle n'a pas fait appeler en intervention forcée. La cour constate que Mme [B] n'a pas conclu contre le médecin qui a effectué les actes dont elle se plaint ; à cet égard, l'annulation du jugement en cause d'appel importe peu, la cour par l'effet dévolutif de l'appel se trouvant saisie dans les mêmes termes que le premier juge. Il s'en suit que les demandes formulées contre M. [P] pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile locale.

En effet, cette disposition prohibe les nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; il est de jurisprudence constante que lorsque l'appelant n'a formulé en première instance aucune prétention à l'encontre d'une partie fût-elle intervenante, doit être considérée comme nouvelle la demande faite en appel en l'absence d'une évolution du litige permettant de l'attraire en cause d'appel (Civ 2ème, 9 janvier 2003, JCP 2003 IV 1347).

En l'espèce, Mme [B] ne soutient pas que les demandes formulées contre M. [P] pour la première fois en appel entrent dans l'une des hypothèses prévues par l'article 564 ; le litige est resté le même qu'en première instance. Contrairement aux arguments développés par Mme [B] dans ses conclusions récapitulatives (pages 28/49), le fait que M. [P] ait conclu en première instance de sorte que le jugement lui est opposable et le fait que la demande de Mme [B] tend toujours à la réparation de son préjudice et a donc la même finalité que celle formée en première instance ne permettent pas de considérer, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, que la demande formée en appel contre M. [P] n'est pas nouvelle. Dès lors qu'elle n'a pas été soumise au premier juge, la cour considère que cette demande s'analyse en une demande nouvelle.

Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [U] et [J]

Les demandes présentées par les consorts [U] / [J] pour la première fois en cause d'appel contre M. [P] sont irrecevables pour les mêmes raisons sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen d'irrecevabilité.

Sur la demande dirigée contre la Selarl CABINET DE GYNÉCOLOGIE ET D'OBSTÉTRIQUE DES DOCTEURS [Y] et [P]

L'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales applicable à une SELARL de médecins prévoit que chaque associé exerçant la profession de médecin au sein de la société répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.

En revanche, la société n'est pas responsable des actes médicaux commis par un de ses membres ; dès lors, elle ne peut être condamnée sans que la responsabilité du médecin soit engagée.

Sur l'article 700

Il n'est pas équitable d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel eu égard à la nature du litige.

Sur les dépens

Mme [B] succombant supportera les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant par l'effet dévolutif de l'appel,

Déclare irrecevables comme étant nouvelles les prétentions de Mme [B] et des consorts [U] et [J] dirigées contre M. [P] ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme [B] et des consorts [U] et [J] dirigées contre la selarl CABINET DE GYNÉCOLOGIE ET D'OBSTÉTRIQUE DES DOCTEURS [Y] ET [P] ;

Déboute les intimés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [B] et consorts [U] et [J] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;

Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me [X] intervenant à l'aide judiciaire pour le compte de Mme [C] [B].

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00104
Date de la décision : 27/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;21.00104 ?
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