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23/03/2023 | FRANCE | N°22/00028

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 23 mars 2023, 22/00028


N° de minute : 14/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 23 Mars 2023



Chambre sociale









Numéro R.G. : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TAL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/252)



Saisine de la cour : 25 Avril 2022





APPELANT



S.A.S. PRONY RESSOURCES NEW CALEDONIA (anciennement VALE NOUVELLE CALEDONIE), représentée par son Président en exercice

Siè

ge Social : [Adresse 2]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



M. [U] [I]

né le 03 Mars 1990 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par ...

N° de minute : 14/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Mars 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/252)

Saisine de la cour : 25 Avril 2022

APPELANT

S.A.S. PRONY RESSOURCES NEW CALEDONIA (anciennement VALE NOUVELLE CALEDONIE), représentée par son Président en exercice

Siège Social : [Adresse 2]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [U] [I]

né le 03 Mars 1990 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013, M. [U] [I] a été embauché à compter du 4 mai 2013 par la société VALE NC SAS, en qualité d'opérateur procédé, ouvrier niveau III, échelon 3 (accord collectif Industries), grade H07 (grille VALE Nouvelle-Calédonie) moyennant un salaire brut de base mensuel de 222'995 XPF pour 169 heures.

Le 23 octobre 2017, le médecin du travail, délivrait à M. [I] un certificat faisant état d'une contre-indication au travail sur site préconisant de le 'maintenir au poste aménagé à l'abri des poussières et des gaz pendant trois mois'. Il obtenait un avis favorable du médecin du travail sur le port d'un masque filtrant à ventilation assistée (dit «'Jupiter'») et l'employeur notifiait à Monsieur [I] une reprise effective sur poste au 22 novembre 2017 avec ce matériel de protection individuelle. Dès le lendemain de la reprise cependant, le salarié indiquait qu'il ne pouvait pas porter le masque plus d'une heure en raison de la gêne occasionnée et de la chaleur subie': il était placé en arrêt de travail du 24 au 27 novembre 2017 inclus puis prolongé jusqu'au 25 décembre 2017.

Le 4 décembre 2017, il rédigeait une déclaration d'accident survenu le 24 novembre 2017 déclarant être victime d'une conjonctivite purulente survenue à l'usine de GORO, déclaration reçue le 07 décembre par la CAFAT. L'employeur contestait cet accident par lettre datée du 26 décembre 2017, soutenant qu'aucun témoin n'était présent lors des faits et que le salarié ne portait plus de masque depuis le 23 novembre 2017 enfreignant ce faisant les préconisations du médecin de travail. La CAFAT reconnaissait néanmoins que l'accident du 24 novembre revêtait un caractère professionnel et il était déclaré définitivement inapte au poste d'opérateur de procédé le 27 décembre 2017 par le docteur [O] médecin du travail.

VALE organisait dès janvier 2018 une recherche de reclassement au sein de l'entreprise sur un poste compatible avec les injonctions du médecin du travail (dispense de son activité professionnelle et suspension de son contrat de travail sans rémunération pendant un mois) (pièce N°13 def).

Le 18 janvier 2018, la CAFAT notifiait à M. [I] sa date de consolidation au 25 janvier 2018 sans séquelles indemnisables.

Arguant de l'impossibilité de procéder à son reclassement l'employeur par courrier du 17 janvier 2018, notifiait à M. [I] une convocation à un entretien à licenciement pour inaptitude le 26 janvier 2018. Par courrier du 31 janvier 2018, il était licencié pour impossibilité de reclassement.

Par courrier du 8 mars 2018, M. [I] sollicitait un départ négocié et le versement d'une indemnité forfaitaire de 4'872'012 XPF auquel l'employeur ne donnait pas suite. Le 21 juin 2018, son conseil indiquait par courrier estimer que la procédure de licenciement pour inaptitude définitive n'avait pas été respectée et assignait VALE en référé.

Par ordonnance du 9 novembre 2018, M. [I] était débouté au motif qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite, ses demandes se heurtant à une contestation sérieuse. Par arrêt en date du 16 mai 2019, la Cour d'Appel de Nouméa a infirmé les dispositions de l'ordonnance constatant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard du salarié, et condamnait VALE NC SAS à lui régler 200'000 XPF à titre de provision, toutes causes de préjudice confondues. Suivant arrêt du 3 mars 2021, la Cour de Cassation rejetait le pourvoi introduit par la société défenderesse.

Par requête introductive d'instance et conclusions déposées des 10 décembre 2019 et 8 mars 2021, M. [I] a cité VALE NC SAS devant le tribunal du travail de Nouméa pour voir confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 mai précité et constater le caractère manifestement illicite de son licenciement intervenu le 31 janvier. Il sollicitait également de voir son salaire mensuel fixé à 346'478 XPF et condamner VALE NC SAS à lui verser 4'150'000 XPF (licenciement sans cause réelle et sérieuse), 6'230'000 XPF (violation de l'obligation de reclassement), 346'478 XPF (non-respect de la procédure), 4'000'000XPF (préjudice moral) le tout avec exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, le requérant exposait que son licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse et avait été prononcé en violation de l'obligation de reclassement posée par les dispositions de l'article Lp 127-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'employeur ne démontrant pas s'être heurté à une impossibilité de reclassement. Il indiquait que ce dernier n'avait réalisé aucune recherche en interne et n'avait pas tenu compte de son profil notamment en n'engageant aucun reclassement à l'international au sein du groupe VALE alors qu'il était volontaire à la mobilité géographique. ll considérait que ses demandes étaient fondées sur la base d'un salaire de référence de 346'478 XPF (avec primes) et non 256'422 XPF retenu par la Cour d'Appel de Nouméa laquelle avait omis d'y intégrer les primes. Il sollcitait un préjudice moral conséquent du fait de l'absence de motivation du courrier du 17 janvier 2018 qui se bornait à constater l'impossibilité de reclassement. ll sollicitait à ce titre le règlement provisionnel de 12 mois de salaire pour avoir été brutalement écarté de l'entreprise sans avoir retrouvé un emploi.

VALE soutenait de son côté que la procédure de licenciement était parfaitement régulière en l'état de la consultation des délégués du personnel. Elle affirmait que les dispositions des articles 16 et 17 de la délibération 240 du 6 décembre 1960 ne lui étaient pas opposables, aucune invalidité n'ayant été reconnue par la CAFAT, l'état du salarié ayant été déclaré sans séquelle indemnisable. Elle rappelait que M. [I] ne saurait solliciter le cumul de l'indemnité de procédure irrégulière et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article Lp 122-35 du travail de Nouvelle-Calédonie. Concernant son obligation de reclassement au sein de l'entreprise, elle indiquait qu'elle n'était pas contrainte selon la jurisprudence d'organiser une formation de base relevant d'un autre métier pour son salarié. Quant à ce qui regardait un éventuel reclassement à l'international, elle relevait que le demandeur ne parlait ni anglais ni espagnol': titulaire d'un baccalauréat technique, il n'avait exercé sa profession d'opérateur-procédé au sein de la seule société VALE Nouvelle-Calédonie.

Par décision en date du 25 mars 2022, le tribunal du travail jugeait que VALE NC SAS n'avait pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [I] était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Le salaire de référence du requérant était fixé à la somme de trois cent quinze mille quarante-six (315'046) XPF et l'employeur condamné à régler deux millions cinq cent vingt mille trois cent soixante-huit (2'520'368) XPF (licenciement sans cause réelle et sérieuse), trois millions sept cent quatre-vingt mille cinq cent cinquante-deux (3'780'552) XPF (violation de l'obligation de reclassement) trois cent vingt mille (320'000) XPF (préjudice moral) outre cent cinquante mille (150'000) XPF au titre des frais irrépétibles pour l'entière procédure.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête en date du 25 avril 2022 et note en délibéré du 24 février 2023, la SAS PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA (ci-devant VALE NC) relevait appel de cette décision et dans des écritures du 21 juillet 2022, demande que le jugement soit infirmé uniquement en ce qu'il a condamné l'employeur à régler au salarié l'indemnité de licenciement de l'article Lp 122-35 CTNC d'un montant de 2'520'368 XPF alors que l'indemnité spéciale de 12 mois de salaire sanctionnant le manquement à l'obligation de reclassement de l'article Lp 127-10 alinéa 3 était seule applicable au cas d'espèce.

Elle relève à cette fin que tant la cour d'appel de Nouméa que le tribunal du travail au titre des provisions accordées en référé en 2019, avaient commis une erreur en autorisant le cumul de ces deux indemnités qui n'est nulle part prévu tant par le code du travail que par la jurisprudence. Il s'en déduit que tant la provision de 1'500'000 XPF accordée dans le cadre de la procédure de référé que l'indemnisation définitive de 2'520'368 XPF accordée en première instance sont injustifiées.

Elle soutient qu'étant licenciée à l'issue d'une période d'accident du travail, les dispositions combinées des articles Lp 127-9, Lp 127-7 et Lp 127-10 alinéa 3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dérogeraient à l'article Lp 122-35 alinéa 3 lequel organise un cumul d'indemnité au profit du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et celle de licenciement de l'article L122-27.

Elle sollicite l'infirmation partielle de la décision entreprise et l'annulation de l'indemnisation prononcée au titre de l'indemnité de licenciement de l'article Lp 122-35 d'un montant de 2'520'368 XPF ainsi que le prononcé de la compensation entre les condamnations prononcées en référé et l'arrêt à intervenir outre 180'000 XPF sur le fondement de l'article 700 du CPCNC.

M. [I] a relevé appel incident et à titre reconventionnel sollicite dans un premier temps que le salaire de référence soit fixé en incluant les primes mensuelles et d'ancienneté soit un montant de 388'596 XPF mensuel. Sur le cumul des indemnités, il demande que soient rejetées les demandes de l'employeur, chaque poste d'indemnisation «'à raison du préjudice de réparation intégral'» (sic) .

Il fait état d'une ancienneté de 5 ans et 11 mois et demande que lui soient réglées les sommes de 4'663'152 XPF soit 12 mois de salaire (licenciement sans cause réelle et sérieuse), 6'994'728 XPF soit 18 mois de salaire (non-respect de l'obligation de reclassement L 127-10 alinéa 3), 4'663'152 XPF soit 12 mois de salaire (préjudice moral) outre «'250'000 XPF et 350'000 XPF au titre des frais irrépétibles'».

SUR QUOI LA COUR,

Sur la fixation du salaire de référence :

Pour mémoire et par principe, la rémunération comprend le traitement ordinaire de base et tous les avantages et accessoires payés directement et indirectement par l'employeur au salarié à raison de l'emploi de ce dernier.

Le tribunal a fixé le salaire de référence mensuel à la somme de trois cent quinze mille quarante-six (315'046) francs XPF s'agissant du 1/12' de la rémunération totale brute en décomposant son calcul comme suit': salaire de base mensuel : 256'422 XPF, Prime de site : 6'979 F CFP, Primes travaux en continu : 30'180 XPF, Prime annuelle de pénibilité 216'337 XPF, Ancienneté : 5'128 XPF soit un total de 315'046 XPF.

Ce calcul est contesté par M. M. [I] lequel, alors même qu'il avait proposé un salaire de référence de 346'478 XPF en première instance demande désormais en cause d'appel que ce dernier soit fixé par la cour à 388'596 XPF prenant en compte les deux mois de préavis payés en janvier 2018 soit 692'955 XPF / 2 = 346'478 XPF, montant auquel il ajoute une «'prime annuelle de performance mensualisée'» d'un montant de 42'118 XPF soit 388'596 XPF.

Si le calcul du premier juge doit être infirmé comme inexact à raison de la variabilité des primes versées à M. [I], il est parfaitement légitime que ce dernier prenne en compte comme base de référence les deux mois de préavis réglés par VALE en janvier 2018 soit un salaire de base de 346'478 XPF.

En revanche, s'agissant de la prime annuelle de performance rajoutée à hauteur de 42'118 XPF / mois, celle-ci ne saurait être prise en compte comme ayant été par hypothèse intégrée dans la détermination des deux mois de préavis réglés en janvier 2018.

Le salaire de référence sera fixé à 346'478 XPF et la décision du premier juge infirmée en conséquence.

Sur le cumul des indemnités

L'appelante ne conteste pas le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement non plus que sa condamnation pour non-respect des dispositions légales concernant le reclassement de M. [I]. En revanche, elle indique en substance que les indemnités accordées ayant la même cause, seule la plus avantageuse devait bénéficier au salarié qui ne pouvait cumuler l'indemnité de licenciement (L 127-7 CTNC) et celle accordée pour non-respect du reclassement (L 127-10 alinéa 3)

Or aucune disposition n'interdit en droit calédonien le cumul de ces deux indemnités contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de l'employeur': ceci résulte d'une simple lecture des articles L 122-6, L 122-7, L 127-10 et Lp 122-35 du code du travail. En outre la cause de chacune de ces indemnités est distincte en qu'elles indemnisent des préjudices spécifiques.

Les deux indemnités seront en conséquence accordées cumulativement.

Montant de l'indemnité de licenciement':

L'indemnité ne pouvant être inférieure à six mois (Lp 122-35 al. 3 CTNC) et compte tenu l'ancienneté de M. [I], le montant sera fixé comme suit': 7 mois X 346'478 XPF = 2'425'346 XPF

Montant de l'indemnisation au titre du non-respect de l'obligation de reclassement':

Sur le fondement de 'l'article Lp 122-10 du CTNC, : l'indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois et compte tenu l'ancienneté de M. [I], le montant sera fixée comme suit': 13 X 346'478 XPF = 4'504'214 XPF

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l 'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu''il n'y a pas lieu de cette condamnation.

Ainsi, vu les circonstances particulières de l'espèce, il convient que chaque partie garde à sa charge ses propres frais irrépétibles.

Sur les dépens

La gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa (article 880-1 du code de procédure civile) n'implique pas l'absence de dépens au sens de l'article 696 du code de procédure en ce que cette absence aurait en particulier pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie qui succombe. En consequence, l'appelante la SAS PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA (ci-devant VALE NC) sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME partiellement la décision déférée pour ce qui concerne la violation des dispositions légales sur le reclassement commis par VALE NC, le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et l'indemnisation du préjudice moral de M. [I],

INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

FIXE le salaire de référence à la somme de trois cent quarante-six mille francs et quatre cent soixante-dix-huit (346'478) francs,

CONDAMNE la SAS PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA (ci-devant VALE NC) au paiement des sommes suivantes'à M. [I]':

Deux millions quatre cent vingt-cinq mille trois cent quarante-six (2'425'346) francs XPF d'indemnité de licenciement,

Quatre millions cinq cent quatre mille deux cent quatorze (4'504'214) XPF pour le non-respect des dispositions légales sur le reclassement,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA (ci-devant VALE NC) aux dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00028
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00028 ?
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