La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°22/00015

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 23 mars 2023, 22/00015


N° de minute : 12/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 23 Mars 2023



Chambre sociale









Numéro R.G. : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S6Y



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/136)



Saisine de la cour : 01 Avril 2022





APPELANT



S.A.R.L. IMPORLUX NC, représentée par son gérant en exercice

Siège Social : [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien

MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



Mme [C] [V] épouse [N]

née le 24 Avril 1964 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Grégory...

N° de minute : 12/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Mars 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S6Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/136)

Saisine de la cour : 01 Avril 2022

APPELANT

S.A.R.L. IMPORLUX NC, représentée par son gérant en exercice

Siège Social : [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [C] [V] épouse [N]

née le 24 Avril 1964 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Grégory MARCHAIS membre de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La SARL IMPORLUX NC exerce son activité sous trois enseignes différentes :

- IMPORLUX NC a une activité de commerce de gros de tous produits et objets de toutes natures et de toutes provenances ;

- SPIRITS et SUN PACIFIC COMPANY (SPC) ont une activité de commissionnaire en marchandises (pièce N°8 req).

Mme [C] [N] a été recrutée à compter du 2 mai 2011, en qualité de préparatrice de commandes-opératrice saisies, N1 E2, moyennant un salaire de base de 156 568 F CFP pour 169 heures mensuelles.

Par lettre du 5 mai 2020 remise en mains propres, Mme [N] a été convoquée pour le 7 mai 2020 à un entretien préalable à un licenciement économique (pièce N°1 req).

Par lettre du 15 mai 2020 adressée en recommandé avec accusé de reception, la société IMPORLUX NC lui a notifié son licenciement pour motif économique. La salariée a été dispensée d'exécuter son préavis

Le 6 juillet 2020, elle a été destinataire de son solde de tout compte sur lequel était apposé la mention manuscrite 'pour solde de tout compte sous toutes réserves' (pièce N°5 req).

Son certificat de travail a été établi le 5 juillet 2020 (pièce N°4 req).

' Mme [N], par requête introductive d'instance enregistrée le 28 juillet 2020, complétée par des conclusions complétives du 26 février 2021, a fait convoquer la SARL IMPORTLUX NC devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins suivantes :

DlRE et JUGER que sa classification est le NIVEAU ll échelon 3 de la convention Commerce,

En conséquence,

CONDAMNER la défenderesse à lui verser la somme de 1 884 050 F CFP au titre des rappels de salaire à ce titre ;

FIXER la date de fin des relations contractuelles au 16 juillet 2020 ;

En conséquence,

CONDAMNER la défenderesse à lui verser la somme de 98 524 F CFP au titre des rappels de salaire et celle de 9 852 FCFP au titre des conges-payés sur ce rappel de salaire ;

DIRE et JUGER le licenciement économique de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse et vexatoire dans sa mise en oeuvre ;

CONDAMNER la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

- 2 770 261 F CFP plus intérêts au taux légal avec anatocisme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 426 194 F CFP plus intérêts au taux légal avec anatocisme à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

DIRE et JUGER que la société IMPORLUX NC a violé l'obligation relative à l'établissement de l'ordre de licenciement ;

CONSTATER que cette violation a causé un préjudice à la requérante qui a de ce fait perdu son emploi ;

En conséquence,

CONDAMNER la société défenderesse à lui payer une somme de 500 000 F CFP a titre de dommages et intérêts ;

DIRE et JUGER que la société défenderesse a violé son obligation s'agissant du versement de la prime de fin d'année et ce pour 2019 et 2020 ;

En conséquence,

CONDAMNER la société défenderesse à lui payer la somme de 165 000 F CFP ;

FIXER la moyenne de salaire de la requérante à la somme de 213 097 F CFP ;

RAPPELER les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit ;

ORDONNER l'exécution provisoire sur l'ensemble des dommages et intérêts ;

FIXER tel qu'il plaira au tribunal les unités de valeur revenant à Maître Gregory MARCHAIS intervenant au titre de l'aide judiciaire ;

' La société IMPORLUX a conclu au rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires et a sollicité de limiter les rappels de salaires dus à la somme totale de 204 921 F CFP, le salaire moyen brut s'élevant à la somme de 183 343 F CFP et a demandé le versement de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

' Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :

DIT que la classification de Mme [C] [N] est le NIVEAU ll échelon 3 de la convention Commerce ;

En conséquence,

CONDAMNE la société IMPORLUX NC à lui payer la différence de salaire due en raison de cette classification à compter de juillet 2015 ;

DIT que le licenciement économique de Mme [C] [N] est sans cause réelle et sérieuse et vexatoire dans sa mise en oeuvre ;

CONDAMNE la société IMPORLUX NC à lui payer les sommes suivantes :

- 2 276 950 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 175 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

DIT que la société IMPORLUX NC a violé l'obligation relative à l'établissement de l'ordre de licenciement ;

DIT cependant que Mme [C] [N] ne rapporte pas la preuve que cette violation lui a causé un préjudice distinct de celui causé par la rupture ;

En conséquence,

LA DEBOUTE de sa demande de dommages-intérêts à ce titre;

DIT que la relation contractuelle a pris fin Ie 14 juillet 2020 ;

En conséquence,

CONDAMNE la société IMPORLUX NC à payer à Mme [C] [N] la somme de 76 152 F CFP en complément de son indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 7 615 F CFP au titre des congés payés sur préavis ;

DEBOUTE Mme [C] [N] du surplus de ses demandes ;

DIT que les sommes octroyées porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent jugement s'agissant des créances indemnitaires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit sur les créances salariales dans la limite des dispositions de l'article 886-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

ORDONNE l'exécution provisoire en ce qui concerne le surplus des demandes compte-tenu du caractère incontestable de la demande ;

FIXE a quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Gregory MARCHAIS, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l'aide judiciaire provisoire.

***

PROCÉDURE D'APPEL

La société IMPORLUX NC, par requête déposée au greffe le 1er avril 2022, a interjeté appel de la décision.

Son mémoire ampliatif d'appel a été enregistré au RPVA le 22 juin 2022.

Par ses conclusions enregistrées au RPVA le 17 octobre 2022, elle fait valoir, pour l'essentiel :

- que le tribunal a été particulièrement complaisant pour valoriser, sans aucun élément de fait ou de droit, Ia fonction affichée d'opérateur de saisie et en relevant que Mme [N] compte tenu de son expérience et de ses doubles fonctions, devait bénéficier à compter du premier août 2015 du niveau ll échelon 3 ; que la notion de double-fonctions pour justifier une sorte d'addition des niveaux échelons, n'a aucun fondement juridique légal, l'articIe 14 de la convention collective du Commerce ne le prévoyant aucunement ; que la Cour jugera que la classification de Mme [N], préparatrice de commandes, était bien de Niveau ll échelon 1 ;

- que le licenciement pour motif économique était parfaitement justifié par :

* des difficultés économiques consistant en une baisse significative et durable du chiffre d'affaires,

* la nécessité de restructurer l'entreprise pour sauvegarder la rentabilité et Ia compétitivité ;

- que le tribunal du travail a jugé que la société IMPORLUX faisait partie d'un groupe d'entreprises, sans aucune motivation de droit et au motif de fait que l'employeur, qui avait prouvé l'impossibilité de reclassement en son sein, devait chercher un reclassement parmi ses enseignes commerciales déclarées ;

- que I'ordre des licenciements a été parfaitement respecté, Mme [N] étant seule dans sa catégorie d'emploi, les critères de l'article 92 de l'AlT ayant été respectés ;

- que la cour rejettera la demande de rappels sur salaires de 1 884 050 F CFP pour la ramener à la somme de 152 313 F CFP, rappels de congés payés inclus.

' En conséquence, la société IMPORLUX NC demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 29 mars 2022 par le tribunal du travail de Nouméa et statuant à nouveau :

DIRE E JUGER :

- Que la procédure de licenciement est régulière ;

- Que les difficultés économiques et la nécessité pour l'entreprise de se restructurer étaient réelles et sérieuses ;

- Que le périmètre de l'obligation de reclassement se limitait à la société IMPORLUX ;

- Que l'employeur a prouvé l'impossibilité de reclassement interne et qu'il a fait en outre un effort de reclassement externe ;

- Que Mme [N] était seule dans sa catégorie d'emploi et que I'ordre des licenciements n'avait donc pas lieu de s'y appliquer ;

- Que l'employeur devait respecter Ies stipulations de l'article 92 de l'Accord interprofessionnel territorial ;

- Que l'employeur a fait une juste application des critères d'ordre de départ prévus par l'article 92 de l'AlT;

- Que la classification de Mme [V] épouse [N] était bien le niveau ll Echelon 1 de la Convention Collective Commerce ;

- Que Mme [V] a perçu sa prime de fin d'année au titre de I'année 2019 ;

- Que la date de fin du contrat de Mme [V] est le 14 juillet 2020 ;

- Qu'aucune prime de fin d'année n'était due au titre de I'année 2020.

En conséquence :

JUGER que le licenciement de Mme [C] [V] épouse [N] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTER Mme [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement effectué ;

RAMENER les divers rappels sur salaire e la somme totale de 204 921 F CFP ;

CONDAMNER Mme [N] à verser à la Société IMPORLUX la somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

*************************

Mme [N], par conclusions récapitulatives portant appel incident, enregistrées au RPVA le 13 septembre 2022, fait valoir pour l'essentiel :

- que suivant l'article 14 de la convention collective du commerce et divers, dans la filière employés et ouvriers de commerce, le poste de Mme [N] relève de l'indice hiérarchique N2E3, ainsi que le tribunal du travail l'a admis ; qu'elle demande que la somme de 1 884 050 F CFP lui soit versée au titre des rappels de salaire ;

- que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le motif économique n'étant pas fondé, compte-tenu notamment d'un chiffres d'affaires de 300 000 000 F CFP pour des bénéfices de 9 115 035 F CFP pour l'année 2020, année du licenciement de Mme [N] ;

- qu'aucun poste en reclassement ou aménagement de poste n'a été proposé à Mme [N] au sein de Ia société ou des enseignes d'lMPORLUX NC lors de l'entretien préalable ;

- que l'ordre des licenciements s'agissant d'un licenciement économique n'a pas été respecté, en violation de l'article 92 de l'AIT.

' En conséquence, Mme [N] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

CONSTATER que l'emploi de Mme [N] relève de la catégorie N2E3.

CONSTATER que la société IMPORLUX NC était très largement bénéficiaire à hauteur de plus de 9 000 000 F CFP lorsqu'elle a licencié Mme [N] pour un prétendu motif économique.

CONSTATER que la société IMPORLUX NC n'a pas respecté l'ordre des licenciements.

CONSTATER l'absence de proposition de reclassement formulée par la société IMPORLUX établissant sa déloyauté ;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Tribunal du Travail en ce qu'il a en ses principes :

- Condamné la société IMPORLUX à lui payer la différence de salaires due en raison de la nouvelle classification à compter de juillet 2015.

- Condamne la société à indemniser Mme [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse accompagné de procédés vexatoires.

- Dit que Ia société IMPORLUX a violé l'obligation relative à l'établissement de l'ordre de licenciement.

- Condamné la société à verser à Mme [N] l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.

INFIRMER le jugement s'agissant :

- Du montant du salaire mensuel brut moyen ;

- Du quantum des condamnations au titre des créances salariales et indemnitaires ;

- Au titre des demandes de Mme [N] n'ayant pas été retenues ;

Et statuant à nouveau :

FIXER la moyenne de salaire de Mme [C] [V] épouse [N] à la somme de 213 097 F CFP ;

DIRE ET JUGER le licenciement prétendument économique de Mme [C] [V] épouse [N] sans cause réelle et sérieuse et vexatoire dans sa mise en oeuvre ;

CONDAMNER la société IMPORLUX à payer à Mme [C] [V] épouse [N] les sommes suivantes :

- 98 524 F CFP et 9 852 F CFP au titre des congés payés en raison de l'erreur sur la date de fin de contrat ;

- 1 884 050 F CFP à titre d'arriérés de salaire du fait de la requalification de l'indice hiérarchique ;

- 2 770 261 F CFP, plus intérêts au taux légal avec anatocisme, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 426 194 F CFP plus intérêts au taux légal avec anatocisme, à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre de l'obligation relative à l'établissement de l'ordre de licenciement ;

- 165 000 F CFP de la prime de fin d'année, et ce pour 2019 et 2020 ;

FIXER tel qu'il plaira à la cour les unités de valeur revenant à Maître Gregory MARCHAIS intervenant au titre de l'aide judiciaire.

*************************

L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 9 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De la classification (ou indice hiérarchique) de Mme [N]

Attendu que lorsque le juge est saisi d'une contestation sur la qualification, il doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées (Cass.Soc, 10 février 1999 n°96-44.282) et qu'il doit les comparer à la grille de la convention collective correspondant à l'emploi (Cass. Soc., 26 janvier 2011 n°09-42.931) ;

Attendu que Mme [N] soutient qu'elle exerçait des fonctions de niveau ll échelon 3 (coefficient 204) de la convention collective Commerce et divers qui lui est applicable et demande le versement de la somme de 1 884 050 F CFP au titre des arriérés de salaires, ce à quoi s'oppose la SARL IMPORLUX qui maintient que les fonctions exercées par Mme [N] sont de niveau II échelon 1 (coefficient 200), la cour relevant que ce niveau est, en tout état de cause, supérieur au niveau I, échelon 2 (coefficient 198) mentionné sur ses fiches de paye pour lesquelles Mme [N] a été initialement recrutée ; que l'employeur admet ainsi, à tout le moins, qu'un reclassement au niveau II, échelon 1, est justifié ;

Attendu que pour s'opposer non pas tant sur le niveau II admis par les parties, mais sur l'échelon 1 soutenu par l'employeur et l'échelon 3 revendiqué par la salariée, les parties s'appuient sur une lecture différente de l'article 14 de la convention collective du commerce et divers, dans la filière employés et ouvriers de commerce, ainsi défini pour l'essentiel :

'NIVEAU ll

1er échelon (coefficient 200) :

Type d'activité :- travaux qualifiés,- exécution d'opérations en application de modes opératoires connus ou indiqués dans les instructions préalables.

Autonomie :

- instructions précises indiquant les limites des initiatives à prendre, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles,

- contrôle direct par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur.

L'activité est caractérisée par un ensemble de tâches comportant des difficultés classiques ou une complexité du fait du nombre des opérations à effectuer ou des moyens utilisés. Cet échelon est pour un professionnel en début de carrière ou un échelon accessible à certains salariés ayant acquis une expérience certaine ou chargés de responsabilités ou d'activités complémentaires semblables à celles du présent niveau. Cette activité nécessite des connaissances professionnelles acquises soit par une formation méthodique, soit par la pratique.

Agent répondant aux critères et aux définitions du niveau ll -1er échelon (p.17), tel que :(...)

- Expéditionnaire - Préparateur de commandes : rassemble toutes Ies marchandises pour un seul client, les contrôle, les conditionne et en assure le départ

(...)

2ème échelon (coefficient 202) :

Responsabilité : responsabilité de l'exécution et du contrôle attentif de son travail.

Niveau de connaissances : (1) niveau V de l'éducation nationale.

Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (B.E.P.)

- 2 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré) ou du certificat d'aptitude professionnel (C.A.P.).

N.B. : (1) Pouvant être acquis par voie scolaire, par formation équivalente ou par expérience professionnelle.

L'activité est caractérisée par la combinaison de travaux nécessitant des connaissances professionnelles et une certaine expérience. Les difficultés restent classiques mais peuvent nécessiter un effort d'adaptation.

Ces tâches nécessitent un contrôle qui peut être difficile.

Il appartient à l'agent de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats.

3ème échelon (coefficient 204) :

Responsabilité : responsabilité de l'exécution et du contrôle attentif de son travail.

Niveau de connaissances : niveau V bis de l'éducation nationale.

Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximum d'un an au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle.

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles et de l'expérience. La solution des difficultés peut nécessiter une part d'initiative dans le cadre des instructions reçues. Il appartient à l'agent, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.

Agent répondant aux critères et aux définitions du niveau II- 3ème échelon, tel que : (...)

- commis d'achat - préparateur de commandes - expéditionnaire : reçoit les bons de commandes personnalisées des succursales. Passe la commande auprès des fournisseurs Iocaux. Réceptionne ou va chercher les marchandises à l'aide d'un véhicule, les contrôle, les conditionne et en assure Ie départ. (...)' ;

Attendu que Mme [N] soutient pour l'essentiel que s'occupant de plusieurs clients, elle ne pouvait relever de l'échelon 1 qui fait référence à un seul client et qu'au surplus elle était opératrice de saisie et gérait le dock, sans cependant établir qu'elle devait 'faire preuve d'initiative dans le cadre des instructions reçues et qu'elle était conduite à définir des modes opératoires, à aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations' ; qu'elle est cependant fondée, au vu des dispositions de l'article 14 de la convention dont elle relève, à être reclassée au 2ème échelon du niveau II à compter du 1er juillet 2015 compte-tenu de ses connaissances professionnelles et de l'expérience acquise depuis son recrutement en 2011 ; que le jugement sera ainsi réformé, l'employeur devant être condamné en conséquence à lui verser l'arriéré des salaires à compter du mois de juillet 2015 du fait de cette classification ;

De la date de fin de la relation contractuelle et de l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu que les dispositions de l'article Lp. 122-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoient que :

'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis déterminé dans les conditions prévues à l'article Lp. 122-38 ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables que si les textes, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail, ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le salarié' ;

Attendu que le premier juge a justement relevé que la durée du préavis s'appréciait en semaines civiles et en mois calendaires et que le point de départ du préavis devait être fixé à la date de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du salarié ou à la date de la remise en mains propres, ce qui en l'espèce a été fait le 15 mai 2020 de sorte que l'employeur devait rémunérer Mme [N] jusqu'au 14 juillet 2020 inclus ;

Attendu en conséquence que, compte tenu du salaire de la classification, niveau 2 échelon 2 (Nll E2) dont la salariée devait bénéficier soit 160 590 F CFP au 1er janvier 2020 et de sa prime d'ancienneté (8%) soit la somme totale de 173 437 F CFP, l'employeur est donc redevable de 10 jours de préavis le solde de tout compte ayant été arrêté au 5 juillet 2020, soit la somme de 75 407 F CFP (173 437x10/23) , outre celle de 7 540 F CFP au titre de congés-payés sur préavis ; que le jugement entrepris sera ainsi réformé ;

Du rappel de la gratification annuelle au titre de l'année 2019 et 2020

A ttendu que l'article 25 de la convention collective commerce relatif à la prime de fin d'année prévoit que :

'Les agents relevant des catégories ouvrier, employé, technicien ou agent de maîtrise bénéficieront d'une gratification de fin d'année dont le mode de calcul et de répartition sera determiné par accord d'établissement' ;

Attendu que Mme [N] a perçu une prime de fin d'année versée en décembre d'un montant de 130 000 F CFP en 2015 et en 2016 , 100 000 F CFP en 2017 et 80 000 FCFP en 2018 et en 2019, cette dernière année la prime ayant été intitulée 'prime exceptionnelle' ; que Mme [N] demande que lui soit versée, en outre, une somme de 110 000 F CFP pour l'année 2019 et une somme de 55 000 F CFP pour 2020 ; que l'employeur admet sa maladresse consistant à avoir intitulé la prime de 2019 'd'exceptionnelle' alors qu'il s'agissait d'une prime de fin d'année ;

Attendu que [N] doit être déboutée de sa demande relative à l'année 2019, alors qu'elle a déjà perçu une prime en fin d'année certes maladroitement intitulée prime exceptionnelle ; que cette maladresse ne saurait en effet lui ouvrir des droits ;

Attendu qu'elle doit être également déboutée de sa demande tendant à obtenir une prime prorata temporis au titre de l'année 2020, la jurisprudence rappelant que le droit au paiement au prorata du temps de présence d'une prime, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la salariée ne produit ni convention expresse et ne démontre pas l'usage ;

De la cause réelle et sérieuse du licenciement économique

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article Lp. 122-9 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de définition du licenciement économique dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, il convient de se référer à la jurisprudence ; que selon la jurisprudence, le licenciement économique est celui motivé par les difficultés économiques de l'entreprise suffisamment importantes et durables ou celui motivé par la réorganisation de l'entreprise, rendu nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'il est de jurisprudence constante que le licenciement économique ne peut intervenir que dans la mesure où, d'une part, l'employeur justifie la réalité de la cause économique et que, d'autre part, le reclassement du salarié n'est pas possible dans l'entreprise, faute de quoi le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la lettre de licenciement doit cumulativement énoncer la cause économique qui justifie la mesure de licenciement (difficultés économiques, réorganisation de l'entreprise, mutation technologique), ainsi que son incidence sur l'emploi du salarié concerné et que l'absence de ces éléments constitue une insuffisance de motivation équivalent à une absence de motivation, rendant la mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que la Chambre sociable de la Cour de cassation a précisé que 'la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié' (Cass.Soc. 5 juin 2001, Bull V n210, n° 99-42302 ) ; que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass.Soc.28 janvier 2015, n°13-25.734) ; qu'enfin, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables (Cass. Soc. 16 février 2011, Bull V n°49, n°09-72172) ; qu'il appartient au juge d'effectuer cette recherche en respectant le principe du contradictoire ;

Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 15 mai 2020 est ainsi rédigée:

'Suite à l'entretien que nous avons eu le 07/05/2020 et compte tenu de notre impossibilité de procéder a votre reclassement, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier, votre emploi de préparatrice de commande/ opératrice de saisie étant supprimé pour Ie motif économique suivant :

- IMPORLUX NC SARL connaît des difficultés économiques consécutives à une baisse de chiffre d'affaires continue depuis 36 mois, soit -19,23% depuis 1 an. Cette tendance s'est aggravée ces derniers mois avec Ie risque COVID. En outre la pénalisation de l'activité de -53% sur avril 2020 sur Ies mois à venir ne permet pas d'espérer de reprise, ce qui nous amène donc à devoir nous restructurer pour sauvegarder la rentabilité et la compétitivité de I'entreprise.

Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de 1ère présentation de la présente. Nous avons pris la décision de vous dispenser de l'exécution de votre préavis, lequel vous sera indemnisé. A la fin de votre préavis, vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail' ;

Attendu qu'en l'espèce, c'est par de justes motifs, non réellement contredits en appel, que la présente décision se réapproprie, que le premier juge a estimé que le licenciement économique était dépourvue de cause réelle et sérieuse, après avoir retenu :

- que l'employeur n'établissait pas que les difficultés économiques de la société étaient durables au point que la suppression du poste de Mme [N] était nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité ;

:

- que si l'employeur fait valoir que son chiffre d'affaires a régulièrement baissé (2019 : CA en MFCFP 341.9 pour un résultat de 8.5 MFCFP ; 2020 : CA 303.3 MFCFP pour un résultat de 7.2MFCFP ; 2021 : CA 281.1 MFCFP pour un résultat de 6.4 MFCFP), l'année 2020 au cours de laquelle Mme [N] a été licenciée, la société était toujours bénéficiaire ;

- que si le résultat d'exploitation est passé de 12 993 031 F CFP en 2017 a 2 367 693 F CFP en 2018, c'est en raison notamment d'une augmentation des salaires sans que l'on puisse savoir si cette hausse est consécutive aux montants des rémunérations de certains salariés ou celle du gérant ou bien à une embauche de personnel, la baisse du chiffre d'affaires net étant de 2 000 000 F CFP seulement ;

- que les résultats d'exploitation fin mars 2020, soit en pleine crise COVID, n'étaient en baisse que de 6 % par rapport 2019 et bénéficiaires (9 000 000 F CFP) ;

- que la société ne produit pas les bilans 2018,2019,2020, 2021 des autres sociétés du groupe, ni ne justifie avoir perdu des contrats de distribution importants, contrairement a ce qu'elle allègue ;

- que les charges salariales de Mme [N], de l'ordre d'environ 3 000 000 F CFP, représentaient moins de 10% des 31 700 000 de la masse salariale en mars 2020 ;

Attendu par ailleurs que si les parties s'opposent dans leurs écritures quant au fait de savoir si les critères de l'ordre du licenciement collectif pour motif économique ont été ou non respectés, la cour relève que dans la mesure où une jurisprudence constante prévoit que la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse emporte implicitement demande en réparation du préjudice résultant de l'ordre des licenciements (Cass.Soc. 27 oc 1998, n°96-42.493, Bull.Civ V, n°456), ce point de droit est sans portée juridique pour le salarié et qu'il n'est par conséquent pas nécessaire de le trancher, la demande subséquente d'indemnisation à hauteur de 500 000 F CFP devant être rejetée ;

De l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que les dispositions de l'article Lp.P 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoient que :

'Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article Lp. 122-27.

Toutefois, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans et que le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut, de ce fait, être inférieure aux salaires des six derniers mois ';

Attendu qu'il convient au vu de l'âge de Mme [N] au moment de son licenciement (57 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans) et du préjudice subi de fixer son indemnisation à la somme de 2 500 000 F CFP ; que la décision du premier juge l'ayant fixé à 2 276 950 F CFP doit être ainsi émendée ;

Du préjudice moral distinct pour rupture vexatoire

Attendu que Mme [N] soutient qu'elle a été licenciée de manière vexatoire et sollicite à ce titre que lui soit versée une indemnité de 500 000 F CFP dans le dispositif de ses conclusions, à titre de dommages et intérêts, soit une somme supérieure à celle accordée par le premier juge d'un montant de 175 000 F CFP ; que Mme [N] justifie ainsi sa demande en faisant valoir que la société a profité de la crise du COVID pour la licencier alors même que la société était bénéficiaire et que celle-ci aurait dû solliciter Ie bénéfice du chômage partiel spécial COVID ;

Attendu qu'est admis la possibilité d'un cumul entre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité réparant le préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre et les circonstances du licenciement mais que Mme [N] ne justifie pas en l'espèce de l'attitude fautive qu'elle allègue ;

Attendu qu'elle sera ainsi déboutée de sa demande et la décision entreprise réformée en conséquence ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit les appels recevables ;

Infirme le jugement du 29 mars 2022 du tribunal du travail de Nouméa, et :

Statuant à nouveau :

Dit que la classification de Mme [C] [N] est le NIVEAU ll échelon 2 de la convention Commerce ;

En conséquence,

Condamne la société IMPORLUX NC à lui payer la différence de salaire due en raison de cette classification à compter de juillet 2015 ;

Dit que le licenciement économique de Mme [C] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société IMPORLUX NC à lui payer les sommes suivantes :

- 2 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus intérêts au taux légal avec anatocisme ;

Dit que le licenciement n'a pas été vexatoire et déboute Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;

Dit que la relation contractuelle a pris fin Ie 14 juillet 2020 ;

En conséquence,

Condamne la société IMPORLUX NC à payer à Mme [C] [N] la somme de 75 407 F CFP en complément de son indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 7 540 F CFP au titre des congés payés sur préavis ;

Déboute Mme [C] [N] et la société IMPORLUX NC du surplus de leurs demandes ;

Dit que les sommes octroyées porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent arrêt s'agissant des créances indemnitaires ;

Rejette la demande formée par la société IMPORLUX NC au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Fixe à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Gregory MARCHAIS, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l'aide judiciaire pour la procédure de première instance ;

Fixe à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Gregory MARCHAIS, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l'aide judiciaire pour la procédure d'appel ;

Condamne la société IMPORLUX NC aux dépens de l'entière procédure.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00015
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award