La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°21/00368

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 23 mars 2023, 21/00368


N° de minute : 48/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 23 Mars 2023



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00368 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SQ6



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Février 2019 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :2018/819)

Saisine après cassation (arrêt du 30 septembre 2021)



Saisine de la cour : 22 Novembre 2021





APPELANT



Mme [B] [Z]

née le [Date naissance 1] 196

7 à [Localité 9] ([Localité 9])

demeurant [Adresse 5]





INTIMÉS



M. [P] [Z]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)

demeurant [Adresse 6]



LA SCI MILA représentée par la ...

N° de minute : 48/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Mars 2023

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00368 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SQ6

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Février 2019 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :2018/819)

Saisine après cassation (arrêt du 30 septembre 2021)

Saisine de la cour : 22 Novembre 2021

APPELANT

Mme [B] [Z]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] ([Localité 9])

demeurant [Adresse 5]

INTIMÉS

M. [P] [Z]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)

demeurant [Adresse 6]

LA SCI MILA représentée par la SCP CBF ASSOCIES,

prise en la personne de Monsieur [M] [W], administrateur judiciaire

Siège Social : [Adresse 7]

M. [F] [Z]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] ([Localité 9])

demeurant [Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***

 PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Suivant requête de Madame [B] [Z] en date du 22 novembre 2021, le président de tribunal de première instance de Nouméa a désigné, par ordonnance du 8 novembre 2017, la société CBF représentée par Monsieur [W] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI MILA.

Madame [B] [Z] exposait être en conflit avec les deux co-gérants son père, [P] [Z] et son frère [F] [Z], et que le fonctionnement de la société était paralysé par le fait de la tenue de deux assemblées générales le 11 et le 18 avril 2017, la première s'étant tenue hors sa présence et à son insu, et la seconde à son initiative, comportant des décisions contradictoires.

Par ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés a refusé de faire droit à la demande de rétractation présentée par Messieurs [P] et [F] [Z], au motif que la mésentente avérée entre les associés mettait en péril l'intérêt social.

Suivant requête du 15 octobre 2018, CBF a sollicité devant le tribunal de première instance l'autorisation de surseoir à statuer sur la convocation d'une assemblée générale destinée à approuver les comptes clos au 31 décembre 2017 ainsi que sur la prolongation de sa mission.

L'administrateur provisoire faisait valoir que Madame [B] [Z] avait récemment engagé une action en nullité des assemblées générales des 11 avril et 13 septembre 2017.

Par ordonnance sur requête du 16 octobre 2018, le président du tribunal faisait droit à la demande et ordonnait un sursis à statuer sur la convocation d'une assemblée générale destinée à approuver les comptes clos au 31 décembre 2017 ainsi que la prolongation de la mission de la société CBF pour une durée de 8 mois à compter du 6 novembre 2018.

Par suite, Mme [Z] a assigné MM [F] et [P] [J] [Z] et la société civile MILA devant le tribunal par actes du 19 et du 29 novembre 2018 aux fins de rétractation de ladite ordonnance.

Par ordonnance du 6 février 2019, le président du tribunal en référé, contradictoirement à l'égard de Monsieur [P] [J] [Z] et la société civile MILA a rejeté la requête en rétractation de l'ordonnance sur requête n° 18/356 du 1er octobre 2018 présentée par Madame [B] [Z] et condamnait cette dernière à verser à [P] [J] [Z] 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Madame [B] [Z] a déposé au greffe de la cour le 11 février 2019 une requête d'appel désignant [F] [Z], [P] [Z] et la SCI MILA en qualité d'intimés, complétée par un mémoire ampliatif signifié à la personne de Monsieur [F] [Z] le 2 avril 2019 et au siège social de la SCI MILA, le 1*' avril et le 7 mai 2019, auquel il a été fait expressément référence à l'audience.

Elle a fait valoir que l'ordonnance sur requête du 18 octobre 2018 n'ayant jamais été signifiée ni notifiée aux parties, la sanction encourue, selon la jurisprudence était la rétractation. Elle exposait en outre que la preuve n'était pas rapportée que les circonstances exigeaient que la mesure sollicitée fût prise de manière non contradictoire. Elle en conclut que le requérant n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en ne communiquant pas copie des pièces invoquées en l'occurrence les AG du 11 et du 18 avril 2017. En substance, elle invoque trois moyens à l'appui de son appel tenant au défaut de signification de l'ordonnance sur requête du 18 novembre 2018, à l'absence de motivation des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire et à l'absence de communication de la copie des pièces produites avec la requête présentée le 15 octobre 2018.

Monsieur [P] [Z] soutenait quant à lui qu'il avait réalisé différentes donations au profit de ses deux enfants afin de leur éviter des droits de succession mais que dès lors que les immeubles composant l'actif de la société MILA sont d'un rapport plus faible, il n'avait eu d'autre choix que de les vendre pour récupérer une stabilité de revenus. Il précise que l'appelante, sans doute inspirée par son compagnon, espère s'approprier coûte que coûte les actifs de la société et engage des procédures saugrenues et coûteuses pour son père avec l'objectif de le dépouiller.

Il expose que n'étant pas à l'origine de la désignation de l'administrateur judiciaire, il ne saurait être condamné aux frais irrépétibles.

La SCI MILA représentée par son administrateur provisoire la SCP CBF ASSOCIES, en la personne de Monsieur [W], a fait valoir que l'appelante avait bien reçu copie de l'ordonnance sur requête du 18 octobre 2018 puisqu'elle I'a produite à l'appui de son appel et qu'en conséquence les effets de ladite ordonnance devaient être maintenus dans l'attente de la décision des juges du fond dans la procédure pendante au fond devant le tribunal concernant ces deux assemblées générales.

Par arrêt de la cour d'appel en date du 12 décembre 2019, Mme [Z] était déboutée de son appel et l'ordonnance de 2019 confirmée en toutes ses dispositions.

Suite à pourvoi de Mme [Z], la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2021 annulait la décision de la cour d'appel au visa de l'article 493 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui dispose qu'une ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

L'arrêt ne démontrait en effet pas en quoi, pour rejeter la requête en rétractation de Mme [Z], la saisine du juge des requêtes était justifiée par la nécessité de déroger au principe de la contradiction, la décision querellée se bornant à indiquer que le principe du contradictoire avait été respecté alors même que Mme [Z] avait fait valoir l'ensemble des moyens justifiant la rétractation au contradictoire des intimés.

Dans un mémoire ampliatif d'appel du 22 novembre 2021, Mme [B] [Z], saisissait la cour d'appel de Nouméa. Elle sollicitait désormais outre l'infirmation de l'ordonnance du 06 février 2019, la rétractation de l'ordonnance du 16 octobre 2018 et la constatation que le mandat de M. [W] avait pris fin le 06 novembre 2018.

Il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 septembre 2021 que l'affaire est remise en l'état où elle se trouvait avant l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 12 décembre 2019.

A titre principal, Mme [Z] demande désormais à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 06 février 2019 par le Président du tribunal et d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 octobre 2018.

Elle rappelle que cette décision n'avait jamais été signifiée ou notifiée en violation des termes de l'article 495 du CPCNC ce qui devait entraîner l'annulation automatique de l'ordonnance.

Elle indique ensuite que la rétractation s'imposait aux termes des articles 493 et 812 du CPCNC, les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction devant être caractérisées dans la requête ce qui n'était pas le cas.

Enfin, elle relève que M. [W] n'a pas fourni de copie dans sa requête contrairement à la lettre de l'article 494 du CPCNC.

Elle sollicite également 100'000 XPF au titre de l'article 700 du CPCNC.

SUR QUOI LA COUR,

L'article 493 du CPCNC dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Il résulte de l'examen des demandes que tant l'ordonnance sur requête initiale que la décision de référé contestées n'ont pas été motivées quant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire et qu'il convient en toute logique d'infirmer l'ordonnance de référé du 6 février 2019 et de faire droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 octobre 2018.

Pour ce qui est de constater la fin du mandat de l'administrateur provisoire au 06 novembre 2018, il sera simplement rappelé que les demandes de 'constater', 'dire et juger' voire «'supprimer'» ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la juridiction d'appel d'aucune demande, comme l'a rappelé la cour de cassation au terme d'un arrêt de principe rendu par la seconde chambre civile, le 9 janvier 2020 ( pourvoi n° 18-23.778.). Cette demande sera rejetée.

M. [P] [J] [I] [Z] sera condamné à régler à Mme [B] [Z] une somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de Nouméa le 6 février 2019.

ORDONNE la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de Nouméa du 16 février 2018.

CONDAMNE [P] [J] [I] [Z] à régler à Mme [B] [Z] une somme de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00368
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.00368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award