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15/03/2023 | FRANCE | N°22/00117

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 15 mars 2023, 22/00117


5/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Numéro de répertoire général : N° RG 22/00117 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TAI



Date de la saisine : 25 avril 2022



Date de la décision attaquée : 11 avril 2022



Origine de la décision attaquée : Tribunal de première instance de NOUMEA



Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre





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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER



S.A.R.L. DSO PACIFIQUE, représentée par ses gérants en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

assistée de Me Pierre-Louis VI...

5/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général : N° RG 22/00117 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TAI

Date de la saisine : 25 avril 2022

Date de la décision attaquée : 11 avril 2022

Origine de la décision attaquée : Tribunal de première instance de NOUMEA

Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre

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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

S.A.R.L. DSO PACIFIQUE, représentée par ses gérants en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

assistée de Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

APPELANT

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Mme [J] [R],

demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIME

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ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT

Nous, Philippe ALLARD, président de chambre ; assisté de Isabelle VALLEE, Greffier, à l'audience de mise en état du 15 Février 2023 ; l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Isabelle VALLEE, greffier.

Vu le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa dans une instance opposant Mme [R] à la société DSO Pacifique,

Vu la requête d'appel déposée le 25 avril 2022 par la société DSO Pacifique,

Attendu qu'aux termes de conclusions transmises le 28 juillet 2022 complétées par des conclusions transmises le 14 février 2023, Mme [R] nous demande, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'instance au motif que la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire, n'est pas exécutée ;

Attendu que dans des conclusions déposées le 19 octobre 2022, la société DSO Pacifique qui insiste sur ses modestes bénéfices et affirme être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, sollicite le rejet de la demande ;

Attendu qu'aux termes du jugement déféré, la société DSO Pacifique a été condamnée à régler à Mme [R] :

- 3.846.688 FCFP en principal, intérêts et frais,

- 40.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

que le premier juge a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Attendu que l'article 526 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le pouvoir de décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le litige trouve sa genèse dans un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 25 avril 2013 ayant condamné M. [K] à payer à Mme [R] une somme de 20.000 € au titre d'une reconnaissance de dette ; que pour recouvrer sa créance, Mme [R] a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société DSO Pacifique ; que par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a validé « la saisie-arrêt des fonds pouvant revenir à [H] [K], pratiquée le 12 mars 2019 ente les mains de la SARL DSO Pacifique, tiers saisi, pour la somme de 3.8946.688 FCFP principal, intérêts et frais » ; que reprochant à la société DSO Pacifique de ne pas avoir mis en oeuvre la saisie, Mme [R] a sollicité sa condamnation en qualité de tiers saisi ;

Attendu que M. [K], le débiteur de Mme [R], est le gérant de la société DSO Pacifique qui lui verse à ce titre une rémunération ;

Attendu qu'il résulte des éléments comptables produits :

- que l'activité de la société DSO Pacifique est modeste mais légèrement bénéficiaire ;

- qu'elle disposait au 31 mars 2021 d'une trésorerie de 643.429 FCFP ;

- que sa trésorerie était de 743.395 FCFP au 31 mars 2022 ;

Attendu que ces éléments démontrent que la société DSO Pacifique est en mesure d'exécuter au moins partiellement le jugement déféré ; que M. [K], en sa qualité de gérant, a décidé de ne pas exécuter le jugement validant la saisie-arrêt qui le visait, à titre personnel ; qu'en l'état du dossier, la société DSO Pacifique, qui n'est pas une débitrice de bonne foi, ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de régler cette condamnation, ni que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 526 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Fait en notre cabinet à Nouméa le 15 mars 2023,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00117
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;22.00117 ?
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