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15/03/2023 | FRANCE | N°21/00118

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 15 mars 2023, 21/00118


10/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Numéro de répertoire général : N° RG 21/00118 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SSJ



Date de la saisine : 24 novembre 2021



Date de la décision attaquée : 29 septembre 2017



Origine de la décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de NOUMEA



Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre





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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER



M. [H] [J],

demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Virginie BOITEAU, membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au bar...

10/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général : N° RG 21/00118 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SSJ

Date de la saisine : 24 novembre 2021

Date de la décision attaquée : 29 septembre 2017

Origine de la décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de NOUMEA

Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre

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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

M. [H] [J],

demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Virginie BOITEAU, membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

APPELANT

=============================================================================================================

Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT,

Siège social : [Adresse 5]

assistée de Me Anne-Laure VERKEYN, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIME

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ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT

Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Isabelle VALLEE, Greffier à l'audience de mise en état du 15 février 2023 ; l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Isabelle VALLEE, greffier.

Vu le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans une instance opposant la société Banque calédonienne d'investissement d'une part, à la société Maelys - Gabrielle, à M. [W] et à M. [J], d'autre part,

Vu la requête d'appel déposée le 24 novembre 2021 par M. [J],

Attendu que dans des conclusions transmises le 25 novembre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il aurait été interjeté au-delà du délai légal ;

Attendu que dans des conclusions transmises le 14 février 2023, M. [J] s'oppose à cette requête au motif que l'acte de signification est nul et sollicite la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Attendu que l'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse ; que l'article 528 de ce même code retient la date de la notification pour point de départ du recours ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement entrepris a été signifié à M. [J] le 30 novembre 2017 par Me [C], huissier de justice, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que dans son exploit, l'officier ministériel indique avoir procédé aux investigations suivantes :

«  Lors de nos investigations le 02/11/2017 à 08H25, nous nous rendons au [Adresse 2], il s'avère que Monsieur [J] [H] n'y habite plus depuis plusieurs années. Nous appelons le [XXXXXXXX04] et le [XXXXXXXX07], numéros possibles, mais ces numéros sont "hors service". Nous appelons le [XXXXXXXX06], autre numéro possible et laissons plusieurs messages, sans succès. Nous prenons contact avec la société "SEA HORSE EURL" et apprenons que l'intéressé n'y travaille plus. Au cours de nos investigations, nous apprenons que Monsieur [J] [H] serait parti définitivement définitivement en Métropole depuis plusieurs mois, sans plus de précision. Nous n'avons aucun autre élément nous permettant de localiser l'intéressé. »

Attendu qu'aucune disposition n'impose à l'huissier de justice de dresser un procès-verbal dans les vingt-quatre heures de ses investigations ; que le délai de vingt-quatre heures institué par l'article 659 du code de procédure civile correspond au délai dans lequel l'obligation d'adresser au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, doit être exécutée ;

Attendu que l'huissier de justice a tenté de localiser M. [J] en se rendant à l'adresse que celui-ci avait donnée dans les actes de cautionnement et qui était mentionnée dans l'extrait Kbis de la société qu'il dirigeait et en interrogeant le dernier employeur connu ;

Attendu que la requête introductive d'instance avait été signifiée le 17 février 2017 à la personne de M. [J] qui avait alors indiqué être sans domicile fixe, être employé par la société Sea horse et avoir une ligne téléphonique [XXXXXXXX04] ; que selon l'exploit, il avait été rencontré devant le [Adresse 3] ; qu'il ne saurait être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir contacté Mme [R] qui l'avait hébergée en 2016 mais dont il n'avait pas donné les coordonnées le 17 février 2017 ;

Attendu que si la banque a pu au mois de septembre 2021, soit près de quatre ans plus tard, introduire une procédure de saisie des rémunérations de M. [J] entre les mains d'un nouvel employeur, dont le siège social était situé à [Localité 8], aucun élément du dossier ne permet de supposer qu'elle connaissait, au mois de novembre 2017, l'adresse de M. [J] ou l'identité de son éventuel employeur ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Me [C] a procédé à des diligences sérieuses et concrètes pour rechercher la nouvelle adresse de M. [J] ; que le jugement entrepris a été régulièrement signifié le 30 novembre 2017 de sorte que l'appel formé le 24 novembre 2021 est tardif et irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [J] ;

Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [J] aux dépens.

Fait en notre cabinet à Nouméa le 15 Mars 2023,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00118
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.00118 ?
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