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02/03/2023 | FRANCE | N°21/00125

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 02 mars 2023, 21/00125


N° de minute : 16/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 2 mars 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 21/00125 - N° Portalis DBWF-V-B7F-STQ



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :21/39)



Saisine de la cour : 3 décembre 2021





APPELANT



S.A.S. TRANSWEBHUIHOONE (TRANSWEB), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège soci

al : [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Myriam LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de N...

N° de minute : 16/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 2 mars 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 21/00125 - N° Portalis DBWF-V-B7F-STQ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :21/39)

Saisine de la cour : 3 décembre 2021

APPELANT

S.A.S. TRANSWEBHUIHOONE (TRANSWEB), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Myriam LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.S. WEBHUIHOONE MARITIME (SOWEMAR), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD, président.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon requête introductive d'instance déposée le 18 mai 2020, la société Webuihoone maritime, dite Sowemar, qui se prévalait d'une convention datée du 22 février 2018 fixant les modalités de remboursement de son compte courant d'associé, a poursuivi la société Transwebuihoone, dite Transweb, devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir le paiement d'une somme de 84.568.381 FCFP.

La société Transweb s'est opposée à cette demande aux motifs qu'elle n'avait été régulièrement attraite devant le tribunal mixte de commerce et qu'elle ne devait qu'une somme de 8.271.255 FCFP.

Par jugement en date du 10 novembre 2021, la juridiction saisie a :

- déclaré les demandes de la société Sowemar recevables,

- condamné la société Transweb à payer à la société Sowemar la somme de 84.568.381 FCFP, avec intérêts au taux de 9 % à compter du 27 mars 2020,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Transweb à payer à la société Sowemar la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les premiers juges ont principalement retenu :

- que l'erreur administrative commise lors de l'enrôlement de la requête n'avait causé aucun préjudice à la société Transweb qui avait pu présenter sa défense ;

- que la défenderesse ayant été vainement sommée le 27 mars 2020 de payer la somme litigieuse, la fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 3 de la convention devait être rejetée ;

- que n'ayant pas réglé la somme de 20.000.000 FCFP dans le délai imparti, la société Transweb ne pouvait pas se prévaloir de l'abandon de créance projeté.

Selon requête déposée le 3 décembre 2021, la société Transweb a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 29 avril 2022, la société Transweb demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

à titre principal et in limine litis,

- dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa est inopposable à la société Transweb ;

- dire et juger que la société Transweb n'a jamais été régulièrement attraite et convoquée à la présente procédure ;

- dire et juger que la présente procédure est inopposable à la société Transweb ;

- déclarer les demandes formées par la société Sowemar à son encontre irrecevables et l'en débouter ;

à titre subsidiaire,

- constater que la société Sowemar n'a pas fait délivrer de commandement de payer ou de lettre recommandée à la société Transweb ;

- déclarer les demandes formées par la société Sowemar à son encontre irrecevables et l'en débouter ;

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que la somme dont la société Sowemar peut demander le remboursement à l'appelante se limite 8.271.255 FCFP ;

- limiter les condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la société Transweb à la somme de 8.271.255 FCFP ;

- condamner la société Sowemar à payer à la société Transweb la somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Selon conclusions transmises le 31 mars 2022, la société Sowemar prie la cour de :

- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Transweb ;

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Transweb au paiement de la somme de 84 568 381 FCFP, outre intérêts contractuels au taux de 9 % à compter de la sommation de payer ;

- condamner la société Transweb au paiement de la somme de 620 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.

Sur ce, la cour,

1) La société Transweb excipe de l'irrecevabilité de la demande en paiement dirigée à son encontre aux motifs qu'elle n'avait pas été convoquée devant le tribunal de première instance de Nouméa et que la décision d'incompétence rendue par cette juridiction ne lui est pas opposable.

Il résulte du dossier que :

- le 18 mai 2020, la société Sowemar a déposé au « guichet unique du greffe » une requête introductive d'instance datée du 5 mai 2020, destinée au tribunal mixte de commerce de Nouméa ;

- à cette requête, avait été annexée sa signification qui résidait dans un exploit de Me [L], huissier de justice à [Localité 2], dressé le 5 mai 2020 (acte délivré au siège de la société Transweb) ;

- l'acte de signification précisait que la juridiction saisie était le tribunal mixte de commerce de Nouméa ;

- la requête a été enregistrée par le greffe du tribunal de première instance et non par le greffe du tribunal mixte de commerce sous le numéro 20/1132 ;

- par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de première instance de Nouméa, constatant que la société Sowemar avait saisi le tribunal mixte de commerce mais que le dossier n'avait pas été transmis à cette juridiction, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal mixte de commerce ;

- le dossier a été transmis au greffe du tribunal mixte de commerce qui a enregistré l'affaire sous le numéro 21/348 ;

Conformément à l'article 757 du code de procédure civile, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a été saisi par la requête remise le 18 mai 2020 (et non par le jugement du 8 mars 2021) et la société Sowemar justifie que cette requête avait été régulièrement signifiée à son adversaire.

Les dysfonctionnements dénoncés par l'appelante sont imputables à la seule erreur d'enregistrement commise par le greffe. Ils n'ont, ainsi que l'ont noté les premiers juges, causé au grief à la société Transweb qui a pu déposer des conclusions à deux reprises et ainsi été en mesure de faire valoir ses droits devant le tribunal mixte de commerce. Il importe peu que le renvoi devant celui-ci et donc la correction de l'erreur d'enregistrement de la requête aient eu lieu sans qu'elle le sache.

Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

2) La société Transweb reproche à la société Sowemar de l'avoir poursuivie en justice sans lui avoir auparavant fait délivrer un commandement de payer ou adressé une lettre recommandée et d'avoir ainsi violé l'article 3 de la « convention de remboursement de compte courant d'associé » signée par les parties le 22 février 2018.

Selon cette convention, la société Sowemar détenait une créance de 96.297.126 FCFP inscrite au crédit de son compte courant d'associé à la date du 31 décembre 2017 (article 1), dont les modalités de remboursement ont été définies par un article 3 ainsi rédigé :

« Les parties conviennent de procéder au remboursement de la somme visée à l'article 1 sans intérêt à concurrence d'une somme de 20.000.000 XPF (VINGT MILLIONS XPF) en 20 (VINGT) mensualités consécutives d'un montant de 1.000.000 XPF (UN MILLION XPF).

La première devant intervenir le 25 AVRIL 2018.

La dernière devant intervenir le 25 NOVEMBRE 2019.

Tous paiements en principal, intérêts et accessoires éventuels auront lieu sur le compte bancaire intitulé « SAS SOCIETE WEBUIHOONE MARITIME » dont les coordonnées bancaires sont les suivantes : 18319 06730 86011042000 52 et devront être effectués en monnaie ayant cours légal.

Si le règlement de cette somme de VINGT MILLIONS XPF intervient dans le délai visé ci-dessus et dans tous les cas au plus tard le 25 NOVEMBRE 2019, le solde restant dû à cette date sera abandonné purement et simplement.

La société TRANSWEB s'engage à :

- Informer SOWEMAR dans un délai de quinze jours de tous les faits susceptibles d'affecter sérieusement l'importance ou la valeur de son patrimoine ou d'augmenter sensiblement le volume de ses engagements, étant ci précisé que SOWEMAR est parfaitement informée de la situation de TRANSWEB à ce jour.

- Remettre en double exemplaire à SOWEMAR, dès leur établissement, les copies certifiées conformes de ces bilans annuels, compte de résultat et documents annexes de la société TRANSWEB, ainsi que les procès-verbaux de ses assemblées ordinaires et extraordinaires.

- Remettre à SOWEMAR les trente juin le trente et un décembre de chaque année, une attestation précisant que la SOCIETE est à jour dans le paiement des contributions directes ou indirectes et des taxes à sa charge, ainsi que de ses cotisations CAFAT, attestation qui devrait au besoin et sur simple demande de SOWEMAR être confirmée par les agents de recouvrement desdites contributions et taxes, ainsi que par les services de la CAFAT.

- Tenir SOWEMAR au courant, en leur fournissant toutes les pièces justificatives nécessaires, de toutes modifications statutaires de la SOCIETE et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'acte ou de la décision.

EXIGIBILITE ANTICIPEE

Toute somme due par TRANSWEB au titre de la Convention et non remboursée à sa date d'exigibilité portera intérêts, à partir de cette date d'exigibilité jusqu'à la date de son paiement effectif, au taux de 9 % l'an et ce de plein droit, sans mise en demeure.

Les intérêts de retard seront calculés sur la base du nombre exact de jours écoulés rapporté à une année de 360 jours.

I.- Le montant en principal, intérêts et accessoires de la créance deviendrait exigible de plein droit, par anticipation, et sans mise en demeure préalable, en cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation des biens, redressement judiciaire, cessation d'exploitation ou de paiements de TRANSWEB.

Il. - Nonobstant le terme ci-dessus fixé pour le remboursement, la somme ci-dessus indiquée sera en outre exigible par anticipation, si bon semble à SOWEMAR, dans l'un des cas suivants :

- A défaut de paiement à leur échéance de toute somme due à SOWEMAR en principal, intérêts et accessoires éventuels.

- En cas de retard dans le paiement par TRANSWEB de ses contributions, taxes et prestations sociales.

- Au cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations mises à la charge de TRANSWEB en vertu du présent acte ou d'inexactitude des déclarations faites.

Si une de ces hypothèses se réalisait, SOWEMAR pourrait exiger le paiement de toutes les sommes dues et ce, 30 jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux ou avis par lettre recommandée adressée à TRANSWEB, au domicile ci-après élu.

SOWEMAR mentionnant son intention de se prévaloir de la présente clause.

SOWEMAR n'aurait à remplir aucune autre formalité ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme.

Les paiements ou les régularisations postérieurs à cet avis ne feraient pas obstacle à cette exigibilité. »

Il résulte des termes dénués d'ambiguïté des stipulations précitées que l'obligation faite à la créancière de faire délivrer un commandement de payer ou une lettre recommandée faisant état de son intention de se prévaloir de la clause a été prévue dans l'hypothèse où elle entendrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée de sa créance dans la mesure où un paiement échelonné entre le 25 avril 2018 et le 25 novembre 2019 avait été accepté.

Lorsque l'action en justice a été engagée, la dernière mensualité, dont le paiement aurait dû intervenir le 25 novembre 2019 au plus tard, était exigible depuis plusieurs mois. Dans la mesure où la société Sowemar ne se prévalait pas de l' « exigibilité anticipée » de sa créance, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait délivrer un commandement de payer répondant aux exigences formelles posées par l'article 3, étant observé qu'une sommation interpellative a malgré tout précédé le dépôt de la requête introductive (sommation du 27 mars 2020).

Cette fin de non-recevoir doit également être écartée.

3) Enfin, la société Transweb soutient que la société Sowemar, qui a accepté de réduire sa créance à 20.000.000 FCFP, ne peut lui réclamer qu'une somme de 8.271.255 FCFP, compte tenu des paiements effectués.

Ainsi que l'ont observé les premiers juges, l'abandon de créance à hauteur de 76.297.126 FCFP avait été subordonné au règlement de la somme de 20.000.000 FCFP avant le 25 novembre 2019 au plus tard. La société Transweb n'ayant pas respecté cet engagement, la société Sowemar est en droit d'obtenir le paiement de sa créance, telle que fixée par l'article 1 de la convention, déduction devant être faite des paiements effectués après le 22 février 2018.

La condamnation de la société Transweb au paiement de la somme de 84.568.381 FCFP prononcée par le tribunal mixte de commerce doit être approuvée.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société Transweb à payer à la société Sowemar une somme complémentaire de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Transweb aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00125
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.00125 ?
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