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20/02/2023 | FRANCE | N°22/00173

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 20 février 2023, 22/00173


N° de minute : 41/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 20 février 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00173 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TDU



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/217)



Saisine de la cour : 21 juin 2022



APPELANT



Mme [F] [A] épouse [O], agissant tant pour elle-même qu'en qualité mandataire des autres héritiers de feu [P]

[O], à savoir :

[O] [V], né le 17/04/1961 à [Localité 7],

[O] [M], né le 08/07/1963 à [Localité 2],

[O] [K], née le 20/02/1967 à [Localité 1],

[O] [H], né le 24/11/1968 à [Local...

N° de minute : 41/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 20 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00173 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TDU

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/217)

Saisine de la cour : 21 juin 2022

APPELANT

Mme [F] [A] épouse [O], agissant tant pour elle-même qu'en qualité mandataire des autres héritiers de feu [P] [O], à savoir :

[O] [V], né le 17/04/1961 à [Localité 7],

[O] [M], né le 08/07/1963 à [Localité 2],

[O] [K], née le 20/02/1967 à [Localité 1],

[O] [H], né le 24/11/1968 à [Localité 1],

[O] [Z], né le 11/08/1971 à [Localité 1],

[X] [J], née le 17/09/1930 à [Localité 5]

née le 4 août 1962 à [Localité 3] ([Localité 3]),

Elisant domicile chez Me PELLETIER

Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [S] [B]

né le 28 juillet 1986 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Philippe DORCET, Président de chambre,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon assignation délivrée le 8 avril 2022, Mme [F] [A] épouse [O], agissant tant pour elle-même qu'en qualité de mandataire des autres héritiers de M. [P] [O], leur père, à savoir M. [V] [O], M. [M] [O], Mme [K] [O], M. [H] [O], M. [Z] [O] et Mme [J] [X] a saisi le juge des référés de Nouméa aux fins d'obtenir l'expulsion de M. [S] [B] d'un immeuble situé [Adresse 4] au [Localité 6].

Selon ordonnance réputée contradictoire du 20 mai 2022, le juge des référés, observant que Mme [A] épouse [O] ne justifiait pas avoir un mandat pour agir pour le compte de l'indivision, ni ne versait la moindre élément démontrant l'occupation illégale alléguée, a :

- déclaré irrecevable et non-fondée la demande d'expulsion formée contre M. [B],

- laissé les dépens à la charge de Mme [A] épouse [O].

Selon requête, valant également mémoire d'appel, déposée le 21 juin 2022, Mme [F] [A] épouse [O], agissant tant pour elle-même qu'en qualité de mandataire, a interjeté appel de cette ordonnance en demandant à la cour de :

- constater l'occupation sans droit ni titre par M. [B], demeurant rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 4] ;

- dire qu'il devra quitter les lieux dans les huit jours suivant la signification ;

- dire qu'à défaut, il sera procédé à l'expulsion de l'occupant et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl T. Pelletier.

La requête d'appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés le 12 août 2022 à M. [B] (acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile).

Sur ce, la cour,

Mme [F] [A] épouse [O] justifie avoir agi en justice contre M. [B] avec l'accord des autres héritiers de feu [P] [O].

Sommé le 22 mars 2022 de déguerpir du local qu'il occupait [Adresse 4] au [Localité 6], M. [B] n'a pas contesté être occupant sans droit, ni titre. Depuis, celui-ci a quitté les lieux de sorte que la demande d'expulsion est devenue sans objet.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare la demande d'expulsion recevable ;

Constate que la demande d'expulsion est devenue sans objet ;

Condamne M. [B] à payer à l'appelante une somme de 80.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00173
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;22.00173 ?
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