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20/02/2023 | FRANCE | N°21/00326

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 20 février 2023, 21/00326


N° de minute : 38/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 20 février 2023



Chambre civile







Numéro R.G. : N° RG 21/00326 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SOF



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/3060)



Saisine de la cour : 7 octobre 2021



APPELANT



S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par

Me Céline DI LUCCIO, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



Mme [L] [N] épouse [Z]

née le 21 juin 1949 à [Localité 2...

N° de minute : 38/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 20 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00326 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SOF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/3060)

Saisine de la cour : 7 octobre 2021

APPELANT

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Céline DI LUCCIO, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [L] [N] épouse [Z]

née le 21 juin 1949 à [Localité 2]

M. [C] [Z]

né le 12 juillet 1945 à [Localité 2]

demeurant ensemble : [Adresse 6]

Tous deux représentés par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prévu le 30/01/2023 a été prorogé au 20/02/2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon jugement du 03/08/2009, le tribunal mixte de commerce de [Localité 3] a notamment prononcé la liquidation judiciaire de Mme [L] [N] et a désigné la selarl Mary-Laure GASTAUD en qualité de liquidateur.

Faisant état d'un passif de 10 940 760 Fcfp admis à la liquidation judiciaire de Mme [L] [N], la selarl Mary-Laure GASTAUD, par requête du 08/11/2016, a fait citer cette dernière et son époux, M. [C] [Z], en présence des créanciers inscrits, la Société Générale Calédonienne de Banque dite SGCB et la société Grande brasserie de Nouvelle-Calédonie dite GBNC devant le tribunal de première instance de [Localité 3] aux fins de voir prononcer le partage de l'indivision formée entre les époux [Z] et voir ordonner la vente par licitation du bien immobilier leur appartenant situé à [Localité 3] lot 556 du lotissement de la [Localité 5], désigner tel juge et notaire pour faire les comptes entre les époux et dire que la part revenant à Mme [L] [N] sera remise entre les mains du mandataire liquidateur.

Elle sollicitait également la condamnation de M. [C] [Z] à lui payer la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 02/08/2021, le tribunal de première instance de [Localité 3] a débouté la selarl Mary-Laure GASTAUD de toutes ses demandes et l'a condamnée ès qualités aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a fait grief à la Selarl Mary-Laure GASTAUD de n'avoir pas précisé dans l'assignation en quelle qualité elle agissait, représentant de la collectivité des créanciers au visa de l'article 815-17 du code civil ou en qualité de représentant du débiteur dessaisi au visa de l'article 815 du même code. Par ailleurs, il relevait l'absence de proportionnalité dans la mesure d'exécution entreprise alors que la liquidation est ouverte depuis douze ans. Enfin, il faisait grief au mandataire liquidateur de ne pas produire un passif actualisé et définitif.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 07/10/2021, la Selarl Mary-Laure GASTAUD a fait appel de la décision non signifiée et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 26/11/2021 et ses dernières écritures du 17/03/2022 de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, prononcer le partage de l'indivision existant entre les époux [Z],

- ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal de première instance du bien immobilier situé [Localité 5],

- fixer la mise à prix à la somme de 18 000 000 Fcfp,

- dire que la vente sera poursuivie conformément aux articles 872 et suivants du code de procédure civile,

- dire que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l'indivision,

- condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 250 000 Fcfp.

Elle soutient qu'elle agit sur le fondement de l'action oblique, seule action possible eu égard à la protection dont bénéficie le logement familial, protection inopposable aux créanciers personnels de l'indivisaire dessaisi ; que cette qualité ressortait bien de la requête ; que de même dans l'acte, il était précisé le montant du passif définitif et la possibilité accordée au co-indivisaire d'éviter l'action en partage en réglant la dette ; qu'aucune proposition de règlement n'est intervenue ; que les griefs retenus par le premier juge ne sont pas fondés ; que la mesure d'exécution sollicitée s'impose au regard de l'ancienneté des dettes.

Par conclusions responsives dites récapitulatives n°1, M. [C] [Z] et Mme [L] [N] demandent à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel et de condamner la Selarl Mary-Laure GASTAUD ès qualités à leur payer à chacun la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] [N], son mari n'a pas été en mesure de connaître le montant de la dette qu'il devait payer pour arrêter le cours de l'action de sorte que le partage ne pouvait être ordonné et ce, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20/12/1993 ; qu'en effet, en l'espèce aucune pièce ne permet de savoir si l'état des créances signé par le juge commissaire est définitif ; que l'annonce légale versée par le mandataire liquidateur indique à tort un délai de recours de 15 jours alors que celui-ci est d'un mois ; que cette erreur a pour conséquence que le délai n'a pas couru de sorte que la contestation est toujours recevable jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'à ce jour, M. [C] [Z] a formé un certain nombre de réclamations contre l'état des créances devant le juge commissaire ; qu'enfin, le liquidateur n'a pas procédé à une véritable reddition de compte en l'absence d'inventaire de sorte que le passif n'est pas suffisamment établi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Selarl Mary-Laure GASTAUD justifie, au vu de la requête déposée devant le tribunal de première instance, qu'elle a entendu agir en partage sur le fondement de l'article 815-17 du code civil en engageant l'action oblique en sa qualité de représentant des créanciers inscrits. Dès lors la demande de partage est recevable. En effet, quoique le bien dont il est demandé licitation constitue le domicile conjugal dont la protection est assurée par l'article 215 alinéa 2 du code civil, le mandataire liquidateur peut en tant que représentant des créanciers inscrits agir par voie oblique pour provoquer le partage et obtenir paiement de sa créance dans la limite des fonds revenant au co-indivisaire débiteur.

Dans la requête, le montant des créances admises a été arrêté à la somme de 10 940 760 Fcfp . M. [C] [Z] a formé réclamation le 07/03/2019 contre l'état des créances. Sa demande a été rejetée par le juge commissaire selon ordonnance du 28/02/2020 non frappée d'appel de sorte que le passif est définitif, l'état des créance ayant été purgé. Ce moyen d'irrecevabilité de l'action engagée par le mandataire liquidateur sera écarté.

M. [C] [Z] qui a été avisé de la possibilité d'éviter l'action en partage en payant les dettes de Mme [L] [N] n'a formulé aucune proposition. Il apparaît dès lors que la mesure d'exécution forcée par mise en vente du bien immobilier indivis constitue l'unique moyen d'apurer le passif de la procédure laquelle remonte à plus de douze ans en l'absence d'autres actifs existants dans le patrimoine de la débitrice.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Le bien a été estimé par expert à la somme de 23 000 000 Fcfp en date du 18/06/2013 ; il aurait une valeur actuelle de 18 000 000 Fcfp selon l'attestation unique, versée par la Selarl GASTAUD, d'un professionnel de l'immobilier.

Compte tenu des ces éléments, la mise à prix sera fixée à la moyenne des deux sommes 20 500 0000 Fcfp avec faculté de baisse du prix en cas de carence d'enchères selon les modalités fixées dans le dispositif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Au vu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de débouter la selarl Mary-Laure GASTAUD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Ils seront mis à la charge de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Ordonne le partage de l'indivision existant entre M. [C] [Z] et Mme [L] [N] ;

Désigne le président de la chambre des notaires avec possibilité de déléguer tout autre office notarial pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision conventionnelle ayant existé entre les parties ;

Ordonne, à défaut de vente amiable du bien indivis dans les quatre mois de la signification de la présente décision, la vente de l'immeuble situé à [Adresse 4], par licitation à la barre du tribunal de première instance de [Localité 3] ;

Dit que le lot unique de la vente sera mis à prix pour la somme de 20 000 000 Fcfp, les enchères ayant lieu par tranche de 100'000 Fcfp ;

Dit qu'en cas de carence d'enchères, le prix sera baissé à 15 000 000 Fcfp, les enchères ayant lieu par tranches de 100 000 Fcfp ;

Dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l'indivision formée entre M. [C] [Z] et Mme [L] [N] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPCNC ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire de Mme [L] [N].

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00326
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;21.00326 ?
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