La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2023 | FRANCE | N°21/00115

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 20 février 2023, 21/00115


N° de minute : 30/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 20 février 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00115 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R46



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1399)



Saisine de la cour : 19 avril 2021





APPELANT



M. [W] [P]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par M

e Siggrid KLEIN membre de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



M. [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Vanessa ZAOU...

N° de minute : 30/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 20 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00115 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R46

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1399)

Saisine de la cour : 19 avril 2021

APPELANT

M. [W] [P]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Siggrid KLEIN membre de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Vanessa ZAOUCHE, membre de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Procédure de première instance :

Le 31 janvier 2017, M. [N] a donné à bail à M. [P] un local commercial situé lot 55 ' [Adresse 8], à [Localité 7], pour une durée initiale de neuf ans, afin d'y exercer une activité d'organisation de tout événement public, privé ou associatif avec restauration traditionnelle ou rapide moyennant un loyer mensuel initial de 600.000 Fr CFP, outre une provision pour charges mensuelle à hauteur de 50.000 Fr CPF.

Une remise a été accordée sur le loyer mensuel initial fixé à 450.000 Fr CFP, provision pour charges mensuelles comprises en contre-partie de travaux entrepris par le preneur dans les six mois de la conclusion du bail.

M. [P] ayant cessé de payer tout loyer, par acte d'huissier en date du 16 mars 2018, M. [N] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.259.294 Fr CFP dans un délai d'un mois, au titre des loyers impayés au 1er mars 2018.

Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2018, le juge des référés a condamné M. [P] à payer au bailleur la somme de 7 362 390 Fr CFP au titre des loyers et charges arrêtés au 16 août 2018, constaté la résiliation du bail consenti le 31 janvier 2017, autorisé le propriétaire à faire procéder à l'expulsion de celui-ci ainsi que de tous occupants de son chef, condamné M. [P] à payer à M. [N] une indemnité d'occupation de 454 647 Fr CFP par mois depuis le 1er septembre 2018, condamné M. [P] au paiement de la somme de 50 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CPCNC.

M. [N] a fait signifier cette décision à M. [P] le 25 février 2019 dont il n'a pas été interjeté appel.

Par acte du 11 mai 2020, M. [N] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins notamment d'obtenir la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 6 mars 2020 entre les mains de différents organismes bancaires de [Localité 6] sur la base du contrat de bail commercial signé le 31 janvier 2017.

Par jugement rendu le 29 mars 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- rejeté la demande reconventionnelle d'annulation du contrat de bail signé le 21 janvier 2017 entre M. [N] et M. [P],

- condamné M. [P] à verser à M. [N] la somme de 3 354 602 Fr CFP au titre des loyers et charges non payés jusqu'au 16 août 2019 et celle de 806 631 Fr CFP au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,

- rejeté la demande reconventionnelle d'annulation du procès-verbal de saisie-arrêt pratiquée le 6 mars 2020 à la demande de M. [N],

- validé la saisie-arrêt pratiquée le 6 mars 2020 entre les mains de la Banque de Nouvelle-Calédonie pour la somme de 4 786 022 Fr CFP en principal, intérêts et frais,

- dit que les sommes dont le tiers saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de M. [P] seront versés à M. [N] en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais,

- dit que, par ce versement, le tiers saisi serait valablement libéré d'autant à l'égard du saisi,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné M. [P] à verser à M. [N] une somme de 100 000 Fr CFP au titre de ses frais irrépétibles,

- et condamné M. [P] aux entiers dépens.

Ce jugement a été signifié le 12 avril 2021.

Procédure d'appel :

Par une requête d'appel et mémoire ampliatif déposés les 19 avril et 16 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel de la décision rendue le 29 mars 2021.

Il a demandé à la Cour d'appeI de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, d'enjoindre à M. [N] de produire aux débats son titre de propriété, de lui donner acte de ce qu'il contestait tant le principe de la créance alléguée par ce dernier que par le quantum de celle-ci. Il a sollicité la nullité du contrat de bail commercial en date du 31 janvier 2017 sur le fondement des articles 1108 et suivants du code civil et la condamnation de M. [N] à lui rembourser l'intégralité des loyers perçus au titre de cette location commerciale.

Il a exposé que son bailleur lui a dissimulé le fait que l'activité qui était définie à la destination du bien loué dans le contrat de location était, en réalité, prohibée par le règlement de copropriété et le cahier des charges du lotissement. Il a sollicité, dès lors qu'il n'avait jamais pu exercer son activité, une somme de 10 000 000 Fr CFP à titre de dommages et intérêts. Ainsi, il a demandé la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée injustifiée.

Subsidiairement, il a demandé à la Cour, outre la condamnation de l'intimé aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel, de bien vouloir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-arrêt compte tenu de l'imprécision et des erreurs contenues dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie qui le rendait invérifiable ce qui équivaut selon lui à une absence de décompte au regard du grief que cela lui cause et d'ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée.

En réplique, M. [N] a sollicité par conséquent de la cour qu'elle réforme partiellement ledit jugement et statuant à nouveau, de :

- confirmer le jugement du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la saisie pratiquée ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [P] ;

- subsidiairement, si la Cour devait prononcer l'annulation du bail du 31 janvier 2017, condamner M. [P] à payer à M. [N] une indemnité d'occupation à hauteur de 654.647 Fr CFP par mois de février 2017 à octobre 2018 inclus, date de restitution des locaux par M. [P] et ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre ;

- en tout état de cause, valider la saisie-arrêt pratiquée le 6 mars 2020 entre les mains de la BNC pour la somme de 5.359.990 F CPF en principal, intérêts et frais ;

- condamner M. [P] à payer à M. [N] la somme de 350.000 Fr CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPCNC ;

- condamner M. [P] aux entiers dépens, distraits au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON, sur offres de droit.

Il a exposé qu'il bénéficie d'une ordonnance de référé rendue à l'encontre de M. [P] le 26 septembre 2018 aux termes de laquelle ce dernier a été condamné à lui payer la somme de 7.362.390 Fr CFP en règlement de loyers impayés, outre une indemnité d'occupation de 454.647 Fr CFP par mois à compter du 1er septembre 2018.

Il a contesté le vice du consentement invoqué dès lors que M. [P] avait parfaitement connaissance des lieux lors de la conclusion du bail, qu'il est à l'origine de la proposition de baisse du loyer en contrepartie de travaux d'aménagement pour exercer son activité de restauration - salle de danse dans les lieux loués, ce qui est autorisé par le règlement de copropriété.

Le 29 juin 2022, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 31 octobre 2022 puis à celle du 1er décembre 2022.

Sur ce

Sur la validité du bail :

M. [P] reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande d'annulation du bail commercial conclu le 31 janvier 2017 avec M. [N] ayant servi de titre privé aux fins de saisie-arrêt le 6 mars 2020, alors qu'il est manifestement entaché d'un dol par omission ayant vicié son consentement lors de la signature de ce dernier.

Il a exposé ne pas avoir eu connaissance de l'impossibilité d'exercer l'activité de restauration - danse dans ce local dès lors qu'une telle activité est interdite par le règlement de copropriété du 23 décembre 2011 qui prévoit que l'ensemble immobilier est destiné à titre principal d'entrepôts industriels et commerciaux, ce dont il n'avait pas connaissance, et que les travaux d'aménagement du local loué se sont avérés exorbitants par la suite.

La cour constate que M. [P] ne démontre pas plus en appel qu'en première instance le vice du consentement invoqué, fondé tant sur le dol que sur l'erreur sur les qualités substantielles pour obtenir l'annulation du bail litigieux ; il avait visité les lieux préalablement à la conclusion du bail, et c'est en parfaite connaissance des lieux qu'il a négocié à la baisse le loyer (cf courrier du 24 avril 2017), ce qu'il ne conteste pas, afin notamment de mettre en conformité les lieux pour pouvoir exercer son activité, et le règlement dont il fait état, comme l'a, à juste titre, jugé le premier juge, n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'un seul propriétaire, son cocontractant.

La décision de première instance entreprise sera par conséquent confirmée.

Sur la validité du PV de saisie-arrêt :

M. [P] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas déclaré le procès verbal de saisie-arrêt litigieux nul du fait d'absence de décompte précis et détaillé des sommes dues, ainsi que l'inscription d'éléments erronés selon lui.

La cour par adoption des motifs pertinents développés en première instance confirme la décision entreprise sur ce point dès lors que M. [P] ne pouvait ignorer les sommes qui lui ont été réclamées au titre de l'arriéré de loyers fixé par le juge des référés le 26 septembre 2018, décision non frappée d'appel.

Sur la créance du bailleur :

En l'espèce, il apparaît que M. [N] est bien titulaire à l'encontre de M. [P] d'un titre portant sur les sommes évaluées provisoirement en principal de 7 362 390 Fr CFP, que si cette décision a été signifiée le 25 février 2018, son caractère définitif n'est pas établi. La cour rappelle toutefois que l'ordonnance de référé du 26 septembre 2018, fondement de la saisie-arrêt dont il est demandé la validation, est revêtue de l'exécution provisoire.

Ainsi, s'il est exact que l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2018 ayant fixé provisoirement la créance du bailleur aux termes du commandement de payer resté infructueux, M. [P] qui n'en a pas interjeté appel, ne conteste pas pour autant ne pas avoir payé son loyer dans les termes du bail et de l'accord intervenu entre les parties en réduction de prix du loyer sous condition. Il se borne à faire état sans en justifier du coût des travaux à réaliser dans le local loué pour exercer son activité, coût chiffré postérieurement à la signature du bail litigieux.

Faute pour M. [P] de démontrer le paiement libératoire des arriérés de loyers, la cour confirme donc la décision de première instance en ce qu'elle a fixé la créance du bailleur à la somme de 3 354 602 Fr CFP au titre des loyers et charges non payés jusqu'au 16 août 2018 sur la base d'un loyer mensuel de 600 000 Fr CFP dès lors que les travaux que devait effectuer le preneur en contrepartie de la remise de loyer n'ont jamais été réalisés et l'indemnité d'occupation à la somme de 806 631 FCFP jusqu'à libération de lieux.

Sur la validité de la saisie-arrêt et sa conversion en saisie-attribution :

L'appelante reproche au premier juge d'avoir déclaré la procédure de saisie-arrêt régulière en la forme et bien fondée sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible du saisissant à l'égard du saisi.

La cour constate en l'espèce comme l'a fait à juste titre le premier juge, dont elle fait siens les motifs pertinents, après avoir rejeté les coûts des actes non nécessaires ou non justifiés telles que le droit proportionnel facturé par l'huissier, que la saisie contestée est régulière en la forme et bien fondée. Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise l'ayant validée et autorisé le paiement d'une somme totale de 4 786 022 Fr CFP, ainsi que sa conversion en saisie attribution.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

M. [P] succombant en la présente instance sera condamné aux dépens d'appel.

Pour les mêmes raisons, il sera condamné à payer à M. [N] une somme de 100 000 Fr CFP au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Et y ajoutant,

Condamne M. [P] à payer à M. [N] une somme de 100 000 Fr CFP au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [P] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00115
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;21.00115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award