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20/02/2023 | FRANCE | N°21/00080

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 20 février 2023, 21/00080


N° de minute : 42/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 20 février 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00080 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R24



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3816)



Saisine de la cour : 22 mars 2021





APPELANTS



Mme [L] [E] divorcée [A]

née le 10 janvier 1960 à [Localité 8] ([Localité 8]),

demeurant [Adress

e 2]

Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA



Mme [U] [E] épouse [P]

née le 6 septembre 1957 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE),

demeurant [...

N° de minute : 42/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 20 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00080 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R24

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3816)

Saisine de la cour : 22 mars 2021

APPELANTS

Mme [L] [E] divorcée [A]

née le 10 janvier 1960 à [Localité 8] ([Localité 8]),

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [U] [E] épouse [P]

née le 6 septembre 1957 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE),

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

M. [O] [E]

né le 7 août 1956 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

M. [F] [E]

né le 15 mars 1961 à BRAZZAVILLE (CONGO),

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

Mme [B] [J] veuve [E]

née le 10 septembre 1948 à [Localité 12] (CAMEROUN),

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D'AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 05/12/2022 ayant été prorogé au 15/12/2022 puis au 2 et 20/02/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

*************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

De l'union de M. [R] [E], né le 3 septembre 1923, et Mme [I] [S] épouse [E] sont issus cinq enfants :

- [O] [E], né le 7 Août 1956 ;

- [U] [E], née le 6 septembre 1957 ;

- [L] [E], née le 10 janvier 1960 ;

- [F] [E], né le 15 mars 1961 ;

- [D] [E], né le 14 juin 1962.

Suite au décès de Mme [I] [E] le 22 janvier 1999, M. [R] [E] a épousé en secondes noces, le 15 septembre 2000, Mme [B] [J] sous le régime de la communauté universelle suivant contrat de reçu le 5 septembre 2000 par Me BROCHETON-TUTOY.

Par acte notarié dressé le 28 août 2002 par Me BOUTEFEU, les époux [E] se sont faits donation réciproque soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit de tous les biens ayant vocation à composer leur succession.

M. [R] [E] est décédé à [Localité 7] le 24 décembre 2017.

Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 23 décembre 2019, M. [O] [E], Mme [U] [E] épouse [P], Mme [L] [E] divorcée [A] et M. [F] [E] ont saisi le tribunal de première instance de NOUMEA, faisant appeler à comparaître Mme [B] [J] veuve [E], en présence de [D] [E], aux fins de le voir, en l'état de leurs dernières écritures :

- désigner avant-dire droit le président de la chambre des notaires aux fins de procéder à la réalisation de l'inventaire de succession et désigner un expert aux fins d'évaluer la valeur du bien immobilier appartenant au défunt ainsi que de procéder à l'analyse des comptes du de cujus afin de trouver trace des fonds provenant de la vente d'un appartement lui appartenant en propre à [Localité 11] ;

- enjoindre à Mme [B] [J] veuve [E] de produire la liste des biens apportés par feu [R] [E] lors de son déménagement en Nouvelle-Calédonie ;

- juger que la villa sise à Nondoue, morcellement Poncet à [Localité 7] acquise le 31 octobre 2002 est en réalité un bien propre devant leur revenir et sur laquelle Mme [B] [J] veuve [E] ne peut avoir un quelconque droit de propriété ;

' jugé recevable leur action en retranchement et réduire l'avantage consenti par feu [R] [E] à son épouse Mme [B] [J] veuve [E] afin que soit respectée la réserve légale héréditaire des enfants ;

- rétablir les enfants de feu [R] [E] dans leurs droits successoraux et leur attribuer une quote-part d'un cinquième en pleine propriété sur la villa précitée ;

Par jugement du 8 février 2021, le tribunal a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [E]/[J] ainsi que de la succession de feu [R] [E] ;

- désigné le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie , avec faculté de délégation et de remplacement par un notaire de son choix pour y procéder ;

- dit que le notaire commis aura pour mission, sur la base des éléments retenus dans sa décision, avec faculté de s'adjoindre en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, de :

- déterminer l'ensemble des actifs et passifs des indivisions,

- déterminer la valeur vénale du bien immobilier susvisé,

- donner tout élément d'appréciation pour déterminer la valeur des indemnités d'occupation éventuellement dues, notamment quant aux abattements, en précisant leur pourcentage, sur la valeur locative du bien, tenant compte notamment de la précarité de l'occupation, de la nature, la situation et l'état général de l'immeuble,

- déterminer les éventuelles dépenses effectuées au profit d'un immeuble indivis par chacun des co-indivisaires, en déterminer la nature (dépenses d'entretien, de conservation, travaux d'amélioration...) et les éventuelles créances de l'indivision contre l'un ou plusieurs indivisaires,

- faire le compte des sommes dues aux indivisions et par les indivisions en retenant les éléments détaillés dans les motifs de la présente décision ;

- dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, qui sera soumis à la signature des indivisaires ;

- dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges au fond, le notaire dressera un procès-verbal reprenant les désaccords respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il remettra aux parties, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le tribunal de première instance ;

- dit que le notaire ayant précédemment instrumenté dans les opérations successorales de feu [R] [E] devra communiquer au notaire commis tous documents en sa possession et établir des comptes de succession individuels pour chaque héritier dans l'éventualité de versements de droits, taxes et débours payés ;

- dit que le bien immobilier situé à [Localité 7], lot 60, section Nondoue, morcellement Poncet Georges, n° [Cadastre 10] constituait un bien commun ;

- débouté les consorts [E] de leur action en retranchement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

- dit n y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

PROCEDURE D'APPEL :

Par requête du 22 mars 2021, les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières écritures des 30 juin et 16 novembre 2021, les appelants demandent à la cour de réformer la décision et reprennent leurs demandes formées en première instance, sauf à solliciter la condamnation de Mme [B] [J] veuve [E] à leur verser la somme de 350'000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

En réplique, aux termes de ses dernières écritures du 19 janvier 2022, Mme [B] [J] veuve [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamer les appelants à lui verser la somme de 500 000 francs CFP au titre de la procédure abusive initiée à son encontre.

Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leur écritures respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement frappé d'appel n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [E]/[J] ainsi que de la succession de feu [R] [E], en ce qu'il a désigné la présidente de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie avec faculté de délégation pour y procéder. La mission donnée au notaire n'est pas davantage discutée.

Sur la nature de l'immeuble :

Par acte authentique du 31 octobre 2002, les époux [E] ont acquis un bien immobilier sis lot 60, section Nondoue, morcellement Poncet Georges n° [Cadastre 9]-2199 à [Localité 7] (Nouvelle-Calédonie).

Les consorts [E] soutiennent en cause d'appel, au visa des articles 1401, 1403'et 1406 du code civil que ce bien doit être considéré comme un bien propre de feu [R] [E] dès lors qu'il a été acquis au moyen des fonds tirés de la vente d'un bien propre détenu en indivision avec ses enfants.

Toutefois, les appelants ne fournissent aucune pièce tendant à établir que feu [R] [E] était propriétaire avant 2002 d'un immeuble qui constituait un bien propre, à [Localité 11] ou [Localité 6], dont la vente a permis de financer l'acquisition du domicile conjugal, aucune mesure d'investigation ne pouvant être ordonnée à cet égard pour suppléer leur carence.

En outre, c'est à juste titre que le premier juge, par une motivation non critiquée en cause d'appel, a retenu qu'en l'absence de clause de remploi de fonds propres dans l'acte d'acquisition, aucune subrogation réelle ne pouvait intervenir, de sorte que l'immeuble constituait un bien commun conformément aux stipulations du contrat de mariage du 15 septembre 2000.

Le jugement mérite dès lors confirmation de ce chef.

Sur l'action en retranchement :

Les consorts [E] soutiennent à nouveau en cause d'appel, au visa des articles 1094-1 et 1527 al 2 du code civil, que doit être réduit l'avantage consenti à Mme [B] [J] veuve [E] par feu [R] [E] dès lors qu'il excède la quotité disponible, soit 25 % du patrimoine en pleine propriété.

Aux termes de la décision entreprise, le tribunal a à juste titre rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles 757,758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore la totalité des biens en usufruit seulement.

Il s'en déduit que Mme [B] [J] veuve [E] bénéficie en l'espèce de sa vocation légale augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux, soit en l'espèce, au regard du nombre d'enfants du défunt, des stipulations de la donation du 28 août 2002 et de l'option retenue par Mme [B] [J] veuve [E], d'un quart des biens de la succession en pleine propriété et des trois autres quarts en usufruit.

En l'absence de dépassement de la quotité disponible spéciale entre époux prévu à l'article 1094-1 du code civil, l'action en retranchement de l'article 1527 alinéa 2 du code civil n'a pas vocation à prospérer.

Le jugement, dont les motifs ne sont d'ailleurs pas critiqués par les appelants, sera également confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Mme [B] [J] veuve [E] sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 500'000 francs du CFP fait du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre.

Mme [B] [J] veuve [E] n'invoque toutefois au soutien de sa demande aucune circonstance susceptible de faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice reconnu aux consorts [E] pour faire valoir leurs droits à la succession.

Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les demandes annexes :

Les appelants, succombant à l'instance, supporteront seuls la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE l'appel recevable,

Au fond,

CONFIRME le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,

CONDAMNE in solidum Mme [L] [E] divorcée [A], Mme [U] [E] épouse [P], M. [O] [E] et M. [F] [E] aux dépens d'appel,

FIXE à quatre le nombre d'unités de valeurs revenant à Me OLIVIER intervenant au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00080
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;21.00080 ?
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