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20/02/2023 | FRANCE | N°21/00032

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 20 février 2023, 21/00032


N° de minute : 15/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 20 février 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 21/00032 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R6N



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :21/12)



Saisine de la cour : 11 Mai 2021





APPELANT



S.A.R.L. SUD APPRO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 2]

Repr

ésentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



S.A.R.L. BYMS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège soc...

N° de minute : 15/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 20 février 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 21/00032 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R6N

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :21/12)

Saisine de la cour : 11 Mai 2021

APPELANT

S.A.R.L. SUD APPRO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. BYMS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. [D] [J],,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 12/12/2023 a été prorogé au 16/01/2023 puis au 20/02/2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 31/03/2011, la SARL SUD APPRO et la SARL BYMS ont signé un contrat de prestation aux termes duquel, la SARL BYMS assurait auprès de la SARL SUD APPRO des prestations de conseil et d'assistance moyennant le prix mensuel fixé à 12% du chiffre d'affaire mensuel de la cliente avec mise à disposition par la cliente au profit du prestataire d'un véhicule de fonction avec carte de carburant ou l'équivalent en numéraire et le personnel ou les charges pris pour compléter le personnel / les équipements au sein de la SARL BYMS pour réaliser la prestation incombant à la SARL SUD APPRO ( coûts +20% de marge) . Le contrat conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation au moins 3 mois avant la date d'échéance fixée au 31/03 par LRAR s'est poursuivi jusqu'au

Par courriel du 14/12/2020 (relayée par une LRAR du 29/12 suivant) la SARL SUD APPRO a notifié à la SARL BYMS sa décision ' d'un arrêt complet de la prestation d'ici fin décembre 2020 afin de se réorganiser en interne et permettre une mutualisation de ses fournisseurs en fonction de ses activités'.

Par acte du 02/04/2021, la SARL BYMS autorisée par ordonnance du même jour a fait assigner en référé d'heure à heure la SARL SUD APPRO aux fins de :

- se voir autoriser à conserver le véhicule KERAX à titre de garantie jusqu'à l'exécution des condamnations à intervenir ;

- subsidiairement se voir autoriser à conserver le véhicule KERAX à titre de garantie jusqu'à l'exécution de la condamnation à intervenir au titre de la provision de 3 283 524 Fcfp à valoir sur les débours exposés pour l''entretien et réparation du dit véhicule ;

Elle demandait également condamnation de la SARL SUD APPRO à lui payer les sommes suivantes :

* 1 147 986 Fcfp à valoir sur le solde de la facture d'honoraires FAC -2020-0100 du 03/11/2020 ;

* 13 679 088 Fcfp à valoir sur l'indemnité contractuelle de préavis ,

* 7 817 413 Fcfp à valoir sur les factures de débours et subsidiairement 3 283 524 Fcfp pour le seul véhicule KERAX

* 370 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par ordonnance du 23/04/2021, le président du Tribunal Correctionnel a :

- enjoints à la SARL BYMS à restituer à la SARL SUD APPRO le véhicule KERAX dans les 15 jours de la signification de la décision à peine d'astreinte,

- dit la SARL SUD APPRO débitrice envers la SARL BYMS de la somme provisionnelle de 13 679 088 Fcfp à valoir sur indemnité de préavis de 3 mois ;

- ordonné la consignation de cette somme provisionnelle entre les mains du bâtonnier;

- dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus et partagé les dépens par moitié .

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 11/05/2021, la SARL SUD APPRO a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif etses dernières écritures du 14/06/2022 de :

A titre principal

Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la SARL SUD APPRO est débitrice de la somme de 13 679 088 Fcfp au titre du préavis et en ce qu'elle a enjoins à la SARL SUD APPRO de consigner la dite somme ;

Statuant à nouveau ,

- Juger qu'il existe une contestation sérieuse ressortant juge du fond en ce que la SARL SUD APPRO serait bien fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure la dispensant de respecter le délai de préavis ,

-juger à titre subsidiaire que la SARL BYMS a renoncé à se prévaloir du préavis ;

- juger à titre infiniment subsidiaire que la SARL BYMS serait fondée à se prévaloir de la mauvaise foi de la SARL BYMS dans la mise en oeuvre de l'article 4 de la convention;

- juger à titre plus qu'infiniment subsidiaire que la SARL SUD APPRO serait bien fondée à se prévaloir d'une compensation entre créances réciproques

- juger enfin que la SARL BYMS ne rapporte pas la preuve du préjudice réellement subi

En conséquence la débouter de toutes ses demandes

A titre subsidiaire,

- Limiter le montant de la consignation à la somme de 998 386 F correspondant à 12 % du chiffre d'affaire réalisé par la SARL SUD APPRO pendant le délai d'exécution du préavis

A titre infiniment subsidiaire

- Limiter le montant de la consignation à la somme de 7 982 406 Fcfp correspondant à 12 % des facturations émises au cours des 3 derniers mois des relations contractuelles ;

En tout état de cause,

Débouter la SARL BYMS de ses demandes et la condamner à payer la somme de 800 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Dans ses dernières écritures en réponse du 04/05/2022, la SARL BYMS conclut à l'infirmation de l''ordonnance en ce qu'elle a fixé à 13 679 088 Fcfp la provision à payer à la SARL SUD APPRO et statuant à nouveau

- Condamner la SARL SUD APPRO à payer à la SARL BYMS la provision de :

* 1 147 986 Fcfp à valoir sur le solde de la facture d'honoraires FAC -2020-0100 du 03/11/2020 ;

* 878 509 Fcfp à valoir sur les honoraires de décembre 2020 ;

* 10 597 112 Fcfp à valoir sur l'indemnité contractuelle de préavis ;

* 6 994 256 Fcfp à valoir sur les factures de débours et subsidiairement la provision de 3 773 542 Fcfp ;

- condamner la SARL SUD APPRO à payer à la SARL BYMS la somme de 467 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le solde de facture de novembre 2020.

La SARL BYMS demande paiement d'un solde d'honoraires de 1 147 986 Fcfp au titre d'une facture n° FAC 2020-0100 du 30/11/2020 d'un montant de 4 559 696 Fcfp qui mentionne le versement d'un acompte de 3 422 710 Fcfp payé le 11/12/2020. Or la SARL SUD APPRO verse au dossier un mail du 10/12/2020 à elle adressé par la SARL BYMS dont l'objet est ' facture de novembre 2020 afin de valider le règlement ' auquel est jointe une facture portant le même numéro et la même date que celle invoquée par la SARL BYMS mais d'un montant de 3 422 710 Fcfp .

Pour expliquer le solde réclamé de 1 147 986 Fcfp ( l'écart exact est de 1 136 986 Fcfp ) la SARL BYMS soutient que la différence correspondrait à une ristourne conditionnée au paiement immédiat par la SARL SUD APPRO de tous ses débours et honoraires et qu'en l'absence de règlement elle est fondée à annuler son geste commercial et à solliciter l'entier paiement de la facture.

C'est à juste titre que le juge des référés à rejeter le solde de créance en l'absence de toute facture rectificative et de tout élément faisant la preuve de cette remise. En appel, la SARL BYMS qui reprend les mêmes arguments n'apporte aucun élément supplémentaire et ne s'explique pas sur l'interrogation légitime du 1er juge qui s'étonnait qu'il soit produit deux factures portant le même numéro et la même date avec des montants différents, sauf à faire l'objet d'une fausse facturation. La décision sera confirmée.

2 . Sur les honoraires de décembre 2020

La SARL BYMS regrettait devant le 1er juge l'absence de justificatif par la SARL SUD APPRO de son chiffre d'affaire de décembre 2020 lui permettant de calculer ses honoraires. En appel, elle indique pouvoir enfin chiffrer ces derniers au vu des facturations de la société TOTAL à SUD APPRO. Elle se fonde sur la pièce adverse n°37 consistant en une attestation de paiement de la société TOTAL envoyée par courriel à [B] [G] gérant de la SARL BYMS sous la forme d'un tableau retraçant le détail des sommes versées ainsi que les références de facturation.

La SARL BYMS soutient au vu de ce document que la SARL SUD APPRO lui est redevable de la somme de 931 2020 Fcfp se décomposant comme suit : [ (7 320 906 X12%) + TGC 6% ) où la somme de 7 320 906 Fcfp représente le chiffre d'affaire réalisé sur lequel sont calculés les honoraires de 12 %.

La cour relève que cette pièce purement comptable n'est pas aisément lisible notamment pour vérifier le montant du chiffre d'affaire réalisé. Mais surtout, la cour fait sienne l'argumentation de la SARL SUD APPRO qui relève qu'aucune facturation d'honoraire n'a été émise par la SARL BYMS de sorte que la créance ne présente pas un caractère certain.

Au titre des honoraires de décembre, la SARL BYMS met également en compte le coût du salaire d'un salarié mis à disposition, M [R] [N], le coût d'un véhicule d'astreinte et des prestations payées à M [G] [W], pour un total, honoraires inclus, de 2 278 009 Fcfp

Ces dépenses sont contestées , la SARL SUD APPRO soutenant à juste titre qu'il n'est pas établi que le salarié ait travaillé pour son compte ; à cet égard l'attestation de l'intéressé au profit de son employeur n'est pas une preuve suffisante. Par ailleurs, il apparaît que le salaire de M [R] est largement inférieur à la prestation refacturée En tout état de cause, quand bien ses dépenses seraient justifiées pour avoir été engagées antérieurement à la rupture du contrat ou pour être consécutives à cette rupture, elles se heurtent à une contestation sérieuse qui ne ressort pas du juge de l'évidence .

3. Sur l'indemnité de préavis

Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 14/12/2020 daté de 11 heures le gérant de la SARL SUD APPRO , M [G] a expressément notifié sa décision de mettre fin au contrat à effet du 31/12/2020. La lettre recommandée du 29/12/2020 confirme 'la non reconduction du contrat à compter du 31/2/20 et ce , en application de l'article 4 de la convention.'

Le 1er juge a relevé que la date de dénonciation indiquée tant dans le courriel que dans la lettre recommandée était clairement et sans équivoque, à effet du 31/12/2020 et non du 31/03/2021 de sorte que la SARL SUD APPRO était mal fondée à soutenir qu'elle ne serait pas débitrice du congé pour avoir respecté la durée de préavis. De fait que l'on applique l'article 4 de la convention prévoyant un préavis de 3 mois précédent le terme annuel du contrat au 31/03 ou que l'on applique l'article 13 en cas de résiliation à tout instant et hors faute, il faut respecter un délai de 3 mois.

En appel la SARL BYMS réactualise le quantum de l'indemnité de préavis à la somme de 10 597 112 Fcfp mais la calcule sur la base des prestations réalisées au cours des mois de janvier février et mars 2021.

Or, il est contradictoire pour calculer l'indemnité de préavis de s'appuyer sur des honoraires postérieurs à la rupture puisque par définition il n'y aurait pas dû y avoir de prestation, le contrat s'étant arrêté brutalement en décembre. La demande telle que formulée est tout à fait incompréhensible et la cour ne peut que renvoyer la SARL BYMS à s'en expliquer devant le juge du fond. Au vu de ces éléments, la rupture au 31/12/2020 étant sérieusement remise en question, la décision qui a ordonné la consignation de la somme de 13 679 088 Fcfp sera infirmée.

Les parties devront s'en expliquer devant le Tribunal Mixte de Commerce statuant au fond au vu de la contestation sérieuse .

4. Sur la facture de débours

La SARL BYMS réclame des débours engagés et payés pour le compte de la société SUD APPRO à hauteur de 6 994 256 Fcfp dont 3 283 524 Fcfp au titre des dépenses liées à l'entretien et aux réparations du véhicule Renault KERAX immatriculé 366 681NC . Le 1er juge avait considéré que toutes les factures étant au nom de la SARL BYMS sans référence audit véhicule avec des mentions manuscrites dont l'auteur était inconnu ne faisaient pas foi de leur caractère certain.

Il est cependant constant que le véhicule en question propriété de la SARL SUD APPRO était à la disposition de la SARL BYMS selon la convention passée entre les parties, et il ressort de l'échange de mail avec le fournisseur de Renault en métropole ( pièce 23) avec devis et virement pour envoi de pièces que la SARL BYMS se chargeait de l'entretien du véhicule pour le compte de la SARL SUD APPRO à qui elle a restitué le Traffic conformément à la décision de référé . Au vu des factures DB2020-0035 du 25/11/2020 et DEB 2021-0046 du 08/01/2021, les débours concernant le véhicule KERAX sont justifiés à hauteur de 1.227 256 Fcfp (686 889+ 540 367) . Les autres dépenses ne sont pas retraçables en l'état et la cour fait sienne la motivation de rejet du 1er juge qui a relevé que le quantum de la créance ne peut être arrêtée en référé et ce, d'autant que la SARL BYMS n'apporte aucun élément supplémentaire que ceux produits en 1er instance.

Sur l'article 700

Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de ce chef de demande.

Sur les dépens

Chaque partie succombant partiellement, supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la facture du 15 novembre 2020 n° FAC 2020-0100

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la SARL SUD APPRO à payer à la SARL BYMS la somme provisionnelle de 1.227 256 Fcfp à valoir sur les débours relatifs au véhicule KEVAX;

Constate l'existence de contestations sérieuses sur les autres créances ( facture d'honoraires de décembre 2020, indemnité de rupture et autres débours) ;

Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties devant le juge du fond ,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00032
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;21.00032 ?
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