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20/02/2023 | FRANCE | N°19/00281

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 20 février 2023, 19/00281


N° de minute : 37/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 20 février 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 19/00281 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QGR



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/1831)



Saisine de la cour : 21 août 2019





APPELANT



M. [P] [Z]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 3]

Représenté

par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



M. [U] [V]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

R...

N° de minute : 37/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 20 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 19/00281 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QGR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/1831)

Saisine de la cour : 21 août 2019

APPELANT

M. [P] [Z]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [U] [V]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [F] [J] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 30/01/2023 ayant été prorogé au 20/02/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon ordonnance du 5 octobre 2016, le juge des référés de Nouméa, sur assignation de M. [V], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 8], qui reprochait à son voisin, M. [Z] d'avoir entrepris des travaux de construction à l'origine d'un trouble manifestement illicite, a désigné M. [O] en qualité d'expert afin de rechercher si la construction réalisée par le défendeur était conforme à la réglementation en vigueur et était à l'origine d'un préjudice.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 26 juillet 2017 dans lequel il retenait que les construction litigieuse n'était pas conforme au plan d'urbanisme directeur de la ville de [Localité 7].

Selon requête introductive d'instance déposée le 20 juin 2019, M. et Mme [V] ont poursuivi M. [Z] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir la « déconstruction » sous astreinte des extensions et la réparation de leur préjudice.

La commune de [Localité 7] est intervenue volontairement à la cause et a sollicité la démolition de la construction litigieuse.

M. [Z], bien qu'il eût constitué avocat, n'a pas déposé de conclusions.

Selon jugement en date du 15 juillet 2019, la juridiction saisie a :

- constaté que les édifices contigus à la propriété de M. et Mme [V], situés sur la propriété de M. [Z] au [Adresse 3], et référencés comme une salle de bains, une buanderie, une remise, un débarras et un débarras médical dans la déclaration préalable de travaux relative à « des travaux de rénovation d'une annexe pour habitation en R+0 » du 23 février 2016, n'étaient pas conformes aux règles de l'urbanisme applicables,

- constaté que l'extension de « trois pièces situées en limite de fond de parcelle » et référencée comme une remise, un débarras et un débarras médical dans la déclaration préalable de travaux relative à « des travaux de rénovation d'une annexe pour habitation en R+0 » du 23 février 2016, empiétait sur la propriété de M. et Mme [V],

- ordonné la démolition des édifices contigus à la propriété de M. et Mme [V], situés sur la propriété de M. [Z] au [Adresse 3], et référencés comme une salle de bains, une buanderie, une remise, un débarras et un débarras médical dans la déclaration préalable de travaux relative à « des travaux de rénovation d'une annexe pour habitation en R+0 » du 23 février 2016, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 20.000 FCFP par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de cinquante jours,

- condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 300.000 FCFP au titre de l'atteinte au droit de propriété,

- condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 300.000 FCFP au titre des tracas et nuisances liés au travaux à réaliser,

- condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens, qui comprendront les coûts du procès-verbal de constat du 19 mai 2016, de l'assignation en référé et de l'expertise,

- ordonné 1'exécution provisoire de la décision.

Le premier juge a principalement retenu :

- que M. [Z], qui avait entrepris des travaux de rénovation et d'extension d'une annexe sans déclaration préalable, au mépris des règles locales d'urbanisme, avait vainement tenté de régulariser la situation (opposition à travaux notifiée le 15 avril 2016) ;

- que les travaux litigieux étaient à l'origine des désordres subis par M. et Mme [V] et d'un empiétements.

Selon requête déposée le 21 août 2019, M. [Z] a interjeté de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises le 18 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter les époux [V] et la commune de [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner M. et Mme [V] à payer à M. [Z] la somme de 20.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour la destruction / reconstruction des locaux détruits à leur demande ;

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin d'évaluer le préjudice résultant de la destruction de sa construction ;

- condamner les époux [V] à payer à M. [Z] la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la destruction de sa construction ;

- les condamner in solidum à payer à M. [Z] la somme de 800.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [V] aux entiers dépens.

Selon conclusions déposées le 2 juin 2022, M. et Mme [V] prient la cour de :

- constater que les constructions réalisées par M. [Z] consistant d'une part en une buanderie et une salle de bains sur la limite séparative latérale, d'autre part en trois pièces sur la limite de fond de parcelle, ne l'ont pas été conformément aux règles d'urbanisme ;

- constater que l'extension de trois pièces située en limite de fond de parcelle empiétait sur la propriété privée et mitoyenne de M. et Mme [V] ;

- constater que M. [Z] a procédé, en fin de procédure, à la démolition des deux extensions construites en violation des règles d'urbanisme ;

- constater l'existence de désordres persistants, objectivés suivant PV de constat du 18 février 2022 ;

- condamner M. [Z] à payer à M. et Mme [V] :

. à titre de dommages et intérêts pour réparer la violation de leur droit de propriété, la somme de 1.000.000 FCFP

. à titre de dommages et intérêts pour réparer les soucis, tracas, inconvénients et nuisances liés aux travaux à réaliser, la somme de 800.000 FCFP

. à payer les frais de remise en état du mur mitoyen à due concurrence d'une somme à chiffrer à très bref délai par les intimés ;

- débouter M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts, de même que de sa demande de nouvelle expertise aux fins de voir chiffrer, par voie d'expert, le coût des travaux de démolition / reconstruction, la charge de la preuve d'un préjudice et de son chiffrage lui incombant ;

- condamner M. [Z] à leur payer la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre une somme identique au titre de ceux exposés en cause d'appel ;

- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux de constat des 16 mai 2016 et 16 janvier 2021 et 18 février 2022 ainsi que l'expertise de M. [O], dont distraction au profit de la société Lexcal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 août 2022.

Sur ce, la cour,

M. [Z] excipe de l'irrecevabilité de l'action des époux [V] dès lors que la construction litigieuse ne portait pas atteinte à leurs droits et ne leur causait aucun préjudice et qu'en conséquence, ceux-ci n'avaient aucun intérêt à agir.

Il résulte de l'expertise réalisée par l'expert judiciaire désigné le 5 octobre 2016 que la construction litigieuse décrite dans la « notice descriptive du projet » annexée à la déclaration préalable déposée le 23 février 2016 par M. [Z] comme une extension comprenant une salle de bain, une buanderie, une remise, un débarras et un débarras médical prenait appui sur le mur mitoyen et l'avait fragilisé en ce qu'elle était à l'origine d'une fissure verticale d'une largeur variable atteignant 8 mm (point 35 c). En outre, l'expert a pu noter qu'une bande de rive de la construction débordait légèrement sur la propriété [V] (environ 1,5 cm).

Dès lors que les travaux réalisés sans permis de construire avaient causé un préjudice aux époux [V], ceux-ci avaient intérêt à agir et leur action doit être déclarée recevable.

M. [Z], qui n'a pas intimé la commune de [Localité 7], n'est pas recevable à contester la recevabilité de la demande de démolition de la construction litigieuse sollicitée par cette autorité administrative. En l'absence de cette partie qui a obtenu gain de cause en première instance, la démolition ne peut pas être remise en cause et les développements de M. [Z] sur la prescription alléguée de l'action pour défaut de permis de construire, sur la validité de la construction ou sur son droit à reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit en 2013 sont sans objet. Pour les mêmes motifs, il ne peut qu'être débouté de sa demande en remboursement du bâtiment qu'il a démoli durant la procédure d'appel, en vertu de l'exécution provisoire dont avait été assorti le jugement.

M. et Mme [V] ont formé un appel incident quant au montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge.

Au vu des nuisances limitées causées par la construction litigieuse, telles que décrites par M. [O], les indemnités allouées par le premier juge, qui a pris en compte les dommages occasionnés au mur mitoyen, sont suffisantes. Les intimés seront déboutés de leur demande de réévaluation de ces indemnités.

Les dépens ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes judiciaires, le coût des constats des 16 janvier 2021 et 18 février 2022 n'entrent pas dans les dépens dans la mesure où aucun huissier de justice n'a désigné par la juridiction de première instance ou par cette cour à cet effet. Ce coût relève des frais irrépétibles.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute M. [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour la destruction de l'extension litigieuse ;

Condamne M. [Z] à payer à M. et Mme [V] une somme complémentaire de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société Lexcal.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00281
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;19.00281 ?
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