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20/02/2023 | FRANCE | N°18/00402

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 20 février 2023, 18/00402


N° de minute : 29/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 20 février 2023



Chambre civile







Numéro R.G. : N° RG 18/00402 - N° Portalis DBWF-V-B7C-PN2



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 décembre 2018 par le juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° 18/1146)



Saisine de la cour : 7 décembre 2018





APPELANT



M. [Y] [L] [K]

né le 22 mars 1945 à [Localité 23],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Annie

DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



Mme [E] [J] [X]

née le 12 février 1949 à [Localité 13] (BELGIQUE)

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Jean-M...

N° de minute : 29/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 20 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 18/00402 - N° Portalis DBWF-V-B7C-PN2

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 décembre 2018 par le juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° 18/1146)

Saisine de la cour : 7 décembre 2018

APPELANT

M. [Y] [L] [K]

né le 22 mars 1945 à [Localité 23],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [E] [J] [X]

née le 12 février 1949 à [Localité 13] (BELGIQUE)

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 15/09/2022 ayant été prorogé au 15/09/2022 puis 26/09/2022 puis au 03/10/2022 puis au 7/11/2022, puis au 10/11/20212, puis au 21/11/2022, puis au 24/11/2022, puis au 08/12/2022 et 15/12/2022, puis au 20/02/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [Y] [K] et Mme [E] [X] se sont mariés le 1993 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (Polynésie française), sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : [C] née le 14/10/1989.

Par jugement du 15/09/2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a notamment prononcé leur divorce avec effet au 19/03/2005, condamné M. [K] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire de 6 000 000 Fcfp outre une indemnité de 250 000 Fcfp et commis le président de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.

La liquidation du régime matrimonial a donné lieu à un projet de partage établi par Me [D], notaire associé à [Localité 22], en date du 07/03/23017. Le notaire liquidateur au vu des désaccords persistants, a dressé un procès-verbal de difficultés le 04/12/2017.

Mme [X] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa par requête du 06/04/2018.

Aux termes des écritures échangées par les parties, restaient en discussion entre les parties :

- l'attribution à Mme [X] du chalet situé à [Localité 10] et sa nature de propre à l'épouse,

- l'attribution à M. [K] du domicile conjugal situé à [Localité 15],

- la condamnation de M. [K] à payer une indemnité d'occupation depuis le mois de juillet jusqu'à la restitution des clés pour le logement de [Localité 22],

- la fixation de la valeur vénale du domicile conjugal - l'indemnité d'occupation due par M. [K]

- les créances post-indivision.

Par jugement du 3/12/2018, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

- dit n'y avoir lieu d'organiser l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire [X]/[K] dès lors que ces opérations sont déjà en cours depuis plusieurs années,

- organisé, à défaut de vente à l'amiable dans les quatre mois du prononcé du jugement, la licitation par Me [D], notaire associé à [Localité 22], du bien immobilier situé à [Adresse 19] lots numéros 11, 35, 38 et 41, se composant d'un terrain de 11 ares, 4 centiares formant le lot n° 130 du [Adresse 20], provenance cadastrale lot 115N-116NA du même lotissement, n° d'inventaire cadastral [Cadastre 6]-[Cadastre 5]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8],

- dit que la mise à prix sera fixée à la somme de 30 000 000 Fcfp, avec faculté de baisse du prix en cas de défaut d`enchères de 15 %,

- dit que la notaire établira le cahier des charges et organisera la publicité préalable à la vente,

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [K] au titre du bien immobilier sis à [Localité 22] à la somme de 15 930 880 Fcfp à l'indivision post- communautaire pour la période du 01/09/2006 au 31/12/2015,

- débouté Mme [X] de sa demande fondée sur le reversement à l'indivision post-cormnunautaire des loyers perçus par M. [K],

- fixé à 33 500 000 Fcfp la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 10] (Hautes-Alpes),

- attribué préférentiellement la propriété du bien sis à [Localité 10] à Mme [X] s'agissant d'un bien financé par des fonds propres,

- débouté Mme [X] de sa demande relative à une indemnité d'occupation à la charge de M. [K] sur le bien immobilier sis à [Localité 10],

- fixé à 68 000 000 Fcfp la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 15] (Var),

- constaté l'accord de Mme [X] pour attribuer préférentiellement la propriété du bien sis à [Localité 15] (Var) à M. [K] s'il la sollicite,

- dit que Mme [X] possède à l'encontre de l'indivision post- communautaire une créance de 10 219 289 Fcfp,

- condamné M. [K] à payer à Mme [X] une somme de 350 000 Fcfp au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux entiers dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 07/12/2018, M. [K] a fait appel de la décision rendue.

Par arrêt du 05/12/2019, la présente cour a :

- confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande tendant à voir ordonner l'organisation de la liquidation partage de la communauté,

- infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,

statuant à nouveau,

- fixé la valeur de l'immeuble situé à [Localité 15] (Var), [Adresse 11], dénommé « [Adresse 16] », cadastré section CS [Cadastre 1] et CS

[Cadastre 2], le lot n° 2 composé d'une villa individuelle élevée sur deux niveaux, au prix de 540 000 € et l'indemnité d'occupation mensuelle correspondant à ce bien au prix de 1.625 €,

- fixé la valeur de l'immeuble situé à [Localité 10] (Hautes-Alpes) figurant au cadastre section E [Cadastre 7] - [Adresse 18], décrit comme un chalet élevé en rez de chaussée au prix de 265 000 € et celle de l'indemnité d'occupation correspondant à ce bien au prix de 1 500 €,

- avant dire droit sur les demandes de licitation, d'attribution préférentielle, ordonné une expertise immobilière et désigné pour y procéder M. [N] avec notamment pour mission de déterminer la valeur actuelle de réalisation ainsi que la valeur locative du bien situé à [Localité 22],

- débouté M. [K] de sa demande d'expertise comptable et de ses demandes d'expertises immobilières portant sur le surplus des biens immobiliers ressortant de l'actif partageable,

- sursis à statuer sur les demandes d'attribution préférentielle, de vente de gré à gré et de licitation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Venant en lecture de rapport, M. [K] demande à la Cour dans ses dernières écritures, d'infirmer le jugement sur les points restant à trancher et statuant à nouveau de :

- désigner Me [D], notaire à [Localité 22] pour procéder aux opérations de liquidation- partage ;

- fixer les indemnités d'occupation à l'encontre de l'indivision due par Mme [X] à la somme de 23 456 316 Fcfp au titre de l'occupation du bien de [Localité 24] et à la somme de 14 444 800 Fcfp celle due par M. [K] pour l'occupation du bien des Aloes ;

- fixer les créances de M. [K] contre l'indivision à parfaire aux sommes suivantes :

* sur le bien de [Localité 24] à la somme de 22 245 280 Fcfp

* sur le bien de [Localité 22] à la somme de 6 986 702 Fcfp

* sur le bien de [Localité 10] à la somme de 9 407 584 Fcfp

* au titre des dons manuels de ses parents à la somme de 16 544 904 Fcfp

* au titre de la vente du bien des [Adresse 17] à la somme de 6 490 922 Fcfp.

Il demande par ailleurs de débouter Mme [X] de sa demande d'attribution préférentielle du chalet de [Localité 10] et à défaut de vente amiable dudit bien ; il sollicite sa licitation à la barre du tribunal moyennant une mise à prix de 265000 € avec faculté de baisse du prix. Il demande enfin la licitation à la barre du tribunal du bien situé à [Localité 24] moyennant une mise à prix de 54 000 €.

En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les aux dépens seront employés en frais privilégiés de partage

Dans ses dernières écritures (récapitulatives n° 4), Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du 05/12/2018 en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur le règlement de l'indemnité d'occupation due par M. [K] sur le bien situé à [Localité 22] et sur celui de [Localité 10], et statuant à nouveau de ces chefs, de :

- débouter M. [K] de toutes ses demandes ;

- dire et ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l`indivision ;

1/ concernant le bien immobilier à [Localité 22],

- ordonner que préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, il sera procédé à la vente amiable de l'appartement de [Localité 22] ou en audience des criées du tribunal de première instance sur le cahier des charges dressé et déposé par avocat et après accomplissement des formalités judiciaires, à la vente par licitation des lots numéro 41, 35, 11 se trouvant dans l'ensemble immobilier « [Adresse 19] » sis commune de [Localité 22]. [Adresse 19], se composant d"un terrain d'une contenance totale de 1 l ares 4 centiares formant le nouveau lot numéro 130 du [Adresse 20], provenance cadastrale lot 115 N - 116 NA du même lotissement, numéro d'inventaire cadastral [Cadastre 6]- [Cadastre 5]- [Cadastre 3] - [Cadastre 8], sur telle mise à prix fixée par le tribunal à hauteur de la somme de 26 900 000 Fcfp avec possibilité de baisse de la mise à prix ;

- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [K] à l'indivision à la somme de 1340 € par mois, soit 670 € par mois à devoir à Mme [X], jusqu'à la vente du bien ;

- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [K] du 01/09/2006 au 01/05/2019 à la somme de 205 020 € à réactualiser ;

- fixer la créance au profit de l`indivision à la somme de 1 972 274 Fcfp soit 16 527,66 € à l'encontre de M. [K] qui a loué le bien et a encaissé des loyers ;

2/ concernant le chalet à [Localité 10],

- ordonner l'attribution préférentielle du chalet sis à [Localité 10] à Mme [X] s'agissant d'un bien propre de l'intéressée;

- condamner M. [K] à payer à Mme [X] une indemnité d'occupation depuis le mois de juillet 2015 jusqu'à décembre 2018 d'un montant global de 31 500 €, étant donné qu`il s`agit d"un bien propre.

3/ concernant le bien situé à [Localité 15],

- ordonner l'attribution préférentielle du domicile conjugal sis à [Localité 15] à M. [K], tel que demandé dans le cadre des opérations de partage amiable ;

- fixer la valeur de la maison d'habitation sise à [Localité 15] à la somme de 540 000 € ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où M. [K] ne souhaiterait pas l'attribution du domicile conjugal, ordonner que préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, il sera procédé à la vente amiable de la villa lot n° 2 à [Localité 15] ou en audience des criées du tribunal de première instance sur le cahier des charges dressé et déposé par avocat et après accomplissement des formalités judiciaires, à la vente par licitation de la villa cadastrée lot 2 section CS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur telle mise à prix fixée par le tribunal à hauteur de 540 000 € avec possibilité de baisse de la mise à prix en cas de carence d'enchères ;

en toute hypothèse,

- fixer la créance de Mme [X] (concernant les charges à réactualiser) à l'encontre de l'indivision à la somme globale de 99 799 € (11 909 190 Fcfp) :

pour la maison de [Localité 15] : 22 304 € soit - 2 670 731 Fcfp (taxe foncière), 3 468 € soit 414 113 Fcfp (taxe d'habitation), 14 038,74 € soit 1 678 365,94 Fcfp (charges ASL du lotissement), 7109 € soit 848 926,28 Fcfp (assurance MAIF), 43 375,74 € soit 5 179 497,11 Fcfp (dépenses d'entretien),

pour le chalet de [Localité 10] : 1 282,12 € soit 200 861,94 Fcfp (assurance) et 8223,39 € soit 981 954,99 Fcfp (dépenses d'entretien) ;

- condamner M. [K] à payer à Mme [X] une somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture,

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle que l'ordonnance de non-conciliation date du 19/05/2011, que la dissolution de la communauté (date des effets du divorce entre les parties) est du 19/03/2005 et que le jugement de divorce a été prononcé le 15/09/2014.

Pour une question de facilité, les sommes relatives aux biens immobiliers situés en métropole seront libellées en euros et celles relatives au bien situé en Nouvelle-Calédonie le seront en francs Pacifique.

Sur l'ouverture des opérations de partage liquidation

L'arrêt du 05/12/2019 a d'ores et déjà tranché cette question de sorte qu'il n'y a plus lieu à se prononcer de ce chef.

Sur la date de jouissance divise

Les parties n'ont pas proposé de date de jouissance divise qui est la date mettant fin à l'indivision post-communautaire, étant précisé qu'il a été mis fin à la communauté par le jugement de divorce qui en a reporté les effets au 15/03/2005.

La cour rappelle qu'à compter de la date de jouissance divise, chaque ex-époux jouit seul des biens qui lui ont été attribués, perçoit sans avoir à les partager les revenus de ces biens ou en supporte seul les charges. Ainsi, chacun des co-indivisaires jouit privativement du bien attribué, sans devoir quoi que ce soit à l'indivision, et ce, avant même la réalisation matérielle du partage.

En l'espèce, en présence de biens à liciter, aucune circonstance ne justifie de fixer la date de jouissance divise à une date antérieure à celle du partage. Il convient au contraire de dire que la date de jouissance divise sera fixée par le notaire liquidateur après réalisation de la licitation à la date la plus proche du partage.

Sur les biens à partager

Les ex-époux sont propriétaires de trois biens immobiliers.

I/ Sur l'appartement de [Localité 22]

Il a été acquis le 13/03/2000 pour le prix de 15 500 000 Fcfp (17 075 000 Fcfp frais notariés inclus).

M. [K] prétend avoir acquitté une partie du prix par apport personnel à hauteur de 7 074 456 Fcfp et au moyen de dons de ses parents à hauteur de 138 646 €. Il doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [K] produit un extrait d'un compte OPT à son nom pour la période de février et mars 2000 faisant apparaître en crédit un virement de 7 074 956 Fcfp. Cette écriture ne prouve pas la nature propre des fonds, faute d'établir leur origine. Il n'est ni démontré que les fonds viennent de ses parents, ni qu'ils proviennent de comptes propres à l'époux. Par ailleurs, M. [K] reconnaissant que le compte OPT recevait les salaires de Mme [X], à supposer que ce compte ait été ouvert sous son seul nom (ce qui est contesté), les fonds y transitant ne peuvent être qualifiés de propres quand bien même le compte serait un compte personnel. Les fonds provenant des deux époux font partie de la communauté et tout paiement exécuté depuis ce compte (comme par exemple le prix d'acquisition du bien) est réputé fait par la communauté.

Sur les dons manuels

Si M. [K] rapporte la preuve qu'il a bénéficié de dons manuels faits par ses parents entre 1994 et mars 2000, il est défaillant à justifier que les dons ont profité à la communauté. En effet, il est bien produit les relevés de compte de la Poste ouverts au nom des parents [K] montrant de nombreux virements et chèques dont certains au profit de l'intéressé, preuve des dons allégués. Cependant, il n'est pas produit en parallèle les relevés de compte des époux [K] montrant que les sommes données ont été utilisées au profit de la communauté. Aucune récompense ne peut être accordée de ce chef.

1.1 Sur la demande de licitation du bien de [Localité 22]

Cette demande est sans objet puisque l'appartement a été vendu le 08/07/2021 moyennant un prix de 27 800 000 Fcfp qui est consigné chez le notaire.

1.2 Sur les comptes relatifs au bien de [Localité 22]

A/ Sur les indemnités d'occupation

Le bien a été loué à compter du 01/04/2004 moyennant la somme de 120 000 FCFP jusqu'en juillet 2006. L'indemnité d'occupation ne peut être réclamée qu'à compter de la date de la dissolution de la communauté qui est celle des effets du divorce entre les époux, soit en l'espèce la date du 19 mars 2005 comme retenue par le jugement de divorce. Dès lors, le revenu locatif pour la période du 01/04/2005 au 31/07/2006 (16 mois) s'établit à la somme de 1. 920 000 Fcfp (120 000 X 16). M. [K] ne justifie pas du versement des loyers sur le compte commun. Dès lors, l'indivision est créancière à son encontre de ladite somme. Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [K] a occupé privativement l'appartement à compter du 01/09/2006 jusqu'au jour de la vente. L'arrêt de 2019 a retenu une valeur locative de 120 000 Fcfp par mois. Compte tenu du coefficient de réfaction de 20 % couramment admis par la Cour de cassation pour occupation précaire, l'indemnité d'occupation sera fixée à 97600 Fcfp par mois et M. [K] sera déclaré débiteur de l'indivision à hauteur de la somme de 14 054 400 Fcfp du 01/09/2006 au 31/12/2018, à réactualiser au jour de la vente.

Il est donc débiteur au total de la somme de 15 974 400 Fcfp (1. 920 000 + 14 054 400) au titre de l'occupation du bien.

B/ Sur les récompenses et créances à l'égard de l'indivision

M. [K] a acquitté seul les impôts depuis 2005 à 2018. Il est créancier à ce titre de la somme de 460 097 Fcfp .De même il a acquitté l'assurance habitation pour la période de juillet 2004 au 14/08/2019 à hauteur de 225 461 Fcfp et les charges et travaux de copropriété pour 4 249 225 Fcfp du 1er trimestre 2005 au 01/03/2019 à réactualiser.

C/ Sur les dépenses d'entretien

Aux termes de l'article 815-12 du code civil et de la jurisprudence, les dépenses d'entretien courant demeurant à la charge de l'indivisaire, notamment celles liées à l'occupation du bien par un indivisaire, ne sont pas susceptibles d'un remboursement par l'indivision à l'indivisaire ayant exposé la dépense. En revanche, l'indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n'ont pas amélioré lesdits biens à condition d'être nécessaires à la conservation du bien.

Enfin, les dépenses d'amélioration sont remboursables au co-indivisaire en tenant compte de la valeur ajoutée par l'amélioration au jour du partage ou de l'aliénation. La créance de l'indivisaire est calculée selon le profit subsistant.

En l'espèce, M. [K] justifie au vu des pièces produites à l'appui de son récapitulatif (pièce 8.8) qu'il a dépensé une somme de 2 051 109 Fcfp au titre des travaux d'amélioration (changement du chauffe-eau, rénovation éléctrique, réfection des carrelages et de la plomberie). Il sera déclaré créancier de l'indivision à hauteur de ce montant.

En définitive, M. [K] est créancier de l'indivision à hauteur de 6 985 892 Fcfp (225 461 + 4 249 225 + 460 097 + 2 051 109) et débiteur de 15 974 400 Fcfp soit un solde en sa défaveur de 8 988 508 Fcfp à réactualiser au jour du partage sur justificatifs.

II/ Sur la maison de [Localité 15] (Var)

Elle a été acquise le 26/11/2003 pour la somme de 352 355,30 € (soit plus de 42 000 000 Fcfp) et a été évaluée à 570 000 € en 2014, évaluation sur laquelle s'accordent les parties et qui a été retenue par l'arrêt de 2019 devenu définitif.

2.1 Sur le remboursement des prêts

M. [K] justifie avoir remboursé seul les prêts afférents à l'acquisition du bien (prêt Banque postale de 11 302 €, prêts Pactys liberté de la BP de 53 698 € ainsi que de l'assurance MGEN à hauteur respectivement de 11 121,07 €, 53 997, 20 € et 1726,18 € soit au total une créance sur l'indivision de 66 844,45 € que Mme [X] n'a pas contestée.

2.2 Sur les indemnités d'occupation

Il ressort de l'ordonnance de non-conciliation que Mme [X] a occupé et occupe encore privativement ce bien dont elle a perçu les loyers pendant les périodes de mise en location. Mme [X] a en effet loué ce bien quatre fois :

- location Millet (du 15/11/2006 au 15/11/2007) moyennant un loyer de 1300 €. Le locataire n'a pas toujours payé et Mme [X] a perçu la somme de 8857€ outre 2600 € de caution et a exposé des frais de procédure de 2 691 €,

- location saisonnière été 2008 : 10 200 €,

- location Avit du 07/08/2010 au 28/02/2012 moyennant un loyer de 1600 €. Mme [X] a encaissé la somme de 31 150 € outre 1600 € de caution soit 32 750 € à revenir à l'indivision,

- location [Localité 21] du 28/02/2012 au 08/01/2016 moyennant un loyer de 1500 €. Mme [X] a encaissé la somme de 53 113 € outre 1500 € de caution soit 54 608€ à revenir à l'indivision ; Mme [X] a exposé des frais de procédure de 500 €.

Mme [X] a occupé le bien privativement. Elle est donc redevable de l'indemnité d'occupation retenue par l'arrêt du 05/12/2019 qui l'a fixée à 1625 € par mois soit 19 500 € à l'année. Elle est par conséquent débitrice de l'indivision pour les périodes d'occupation suivantes :

- du 20/03/2005 au 31/12/2005 : [19500 X 287/365] = 15 333 €

- du 01/01/2006 au 15/11/2006 : [19500 X 319/365] = 17 042 €

- du 15/11/2007 au 31/12/2007 : (1625 +1625/2) = 2 437 €

- toute l'année 2008, sauf 6 semaines de location (45 jours) : [19 500 - 54,17 X 45]

= 17 063 €

- toute l'année 2009 : 19 500 €

- du 01/01/2010 au 07/08/2010 (soit 219 jours) : [19 500 X 219/365] = 11 700 €

- du 09/01/2015 au 31/12/2015 (soit 356 jours) : [19 500 X 356/365] = 19 019 €

- en 2016 : 19 500 €

- en 2017 : [1625 X 3] = 4 875 €.

Le total de l'indemnité d'occupation s'élève à la somme de 126 469 € sur laquelle il convient d'appliquer le coefficient de 20 % pour occupation précaire. Mme [X] sera déclarée débitrice envers I'indivision de la somme de 101 175 € au titre de l'indemnité d'occupation à réactualiser au jour du partage outre les loyers perçus pour un total de 109 015 € soit en définitive une dette envers l'indivision de 210 190 €.

Elle est créancière de l'indivision au titre des frais de procédure exposés dans le cadre de la location, soit à hauteur de 3191 € (2691 +500). Il n'y a pas pour la prise en compte de ces frais à porter un jugement moral. Le bien est un bien indivis et la dépense est effective.

2.3 Sur les charges

A/ Sur les impôts

ll a été retenu par le notaire que Mme [X] a acquitté seule les impôts fonciers depuis 2005 jusqu'en 2018 et qu'elle était créancière à ce titre de la somme de 17 944,85 € étant précisé que M. [K] avait réglé les impôts de 2008 pour 1388 €.

M. [K] conteste les règlements faits par Mme [X] en 2005 et 2006. Néanmoins, Mme [X] justifie du paiement par la possession de l'avis d'imposition portant la mention réglée par chèque suivis du numéro du chèque (justificatifs produits pour toutes les autres années non contestés par M. [K]) ainsi que du débit du chèque de 841 € correspondant à la quote-part d'impôt de 2005. Au surplus, M. [K] qui soutient avoir acquitté ces mêmes impôts n'en rapporte pas la preuve. ll sera retenu une créance de 17 944,84 € de Mme [X] contre l'indivision et de 1388 € pour M. [K].

M. [K] dit avoir payé les taxes d'habitation de 2005 et de 2006 pour 1569,85 €. Néanmoins, Mme [X] justifie du paiement de la somme de 1072 € pour la taxe d'habitation de 2005 par production du compte bancaire établissant le règlement de ladite somme par chèque. En revanche, M. [K] justifie du règlement pour 2006 de la somme de 724 € au titre de la majoration d'impôt, disposant ainsi d'une créance personnelle contre Mme [X] de même montant.

Mme [X] a également acquitté les taxes d'habitation de 2009 et 2010 soit respectivement les sommes de 1108 € et 804 €. Au titre de cette taxe, il sera donc retenu une créance de Mme [X] contre l'indivision de 2984 €.

B/ Sur l'assurance habitation

Mme [X] a acquitté l'assurance habitation pour la période de 2005 à 2018 soit la somme de 3 212,89 € (à réactualiser). Les dépenses relatives à [Localité 10] seront pris en charge dans le paragraphe suivant.

C/ Sur les charges de lotissement

Elle a payé également les charges de lotissement pour 10 052,06 € de juin 2006 à 2017 selon le propre décompte de M. [K], outre celles courues jusqu'en 2021, au vu des justificatifs produits par l'ex-épouse, soit au total la somme de 14 038,74 €.

Au total, Mme [E] [X] a acquitté les charges afférentes au bien à hauteur de 38 180,48 € (17 944,85 + 2 984 + 3 212,89 +14 038,74).

2.4 Sur les dépenses d'entretien

Mme [X] réclame à ce titre la somme de 43 375,74 € réactualisée en 2022 ; M. [K] admet la somme de 17 188,29 €.

Au vu des factures produites et en écartant les dépenses d'entretien courant, la cour arrête les dépenses d'entretien, qui sont essentiellement des dépenses de conservation, comme suit :

4 784,74 € pour l'année 2005 (pergola, dallage piscine, antenne garde- corps, alarme)

1 511,67 € pour 2006 à 2008 (lave-linge, tondeuse, chauffe-eau, détartrage, réparation toiture)

1 286,37 € pour 2009 à 2010 selon récapitulatif

4 022,77 € pour 2012 à 2014 selon récapitulatif

16 634,41 € pour 2015 (détecteurs de fumée, réfection peinture rive + tuile, paroide soutènement, réfrigérateur, sécurité chauffe-eau, bâche piscine)

4 123,39 € pour 2016 (poêle à bois et rénovation piscine)

4 316,40 € pour 2017 (fin rénovation piscine, pose régulateur hotte aspirante)

rejet pour 2018.

Au total, Mme [X] dispose d'une créance de 36 679,75 € sur l'indivision pour les dépenses de conservation du bien.

En définitive, Mme [X] est créancière de l'indivision à hauteur de 74 860,23 € (38 180,48 € + 36 679,75), outre les frais de procédure de 3 191 € soit 78 051,23 €. Elle est débitrice de l'indivision a hauteur de 209 391 € (indemnité d'occupation + loyers) soit une créance de en faveur de l'indivision de 131 339,77 €.

M. [K] dispose d'une créance de 68 232,45 € (1388 + 66 844,45) contre l'indivision au titre des charges, outre la créance personnelle contre Mme [X] à hauteur de 724 €.

Ill. Sur le chalet de [Localité 10]

Sa valeur a été arrêtée à la somme de 260 000 € par l'arrêt du 05/12/2019.

Les parties sont en désaccord sur son financement et sur la nature propre ou commune du bien. Il résulte des pièces de la procédure que le chalet situé à [Localité 10] dans les Hautes-A|pes a été acquis selon acte notarié du 02/08/1996 établi par Me [G], notaire à [Localité 12], au nom des deux époux moyennant le prix de 535 000 FF payable comptant provenant pour partie de la vente d'un bien dénommé par les parties la villa [Adresse 17] à [Localité 15].

Sur la villa [Adresse 17]

L'acte notarié du 09/12/1988 versé au dossier montre que cette villa a été acquise par Mme [X] à son seul nom, avant le mariage, pour un prix de 430 000 FF payé au comptant à hauteur de 170 000 FF, le solde de 270 000 FF étant acquitté au moyen du prêt vendeur remboursable en 120 mensualités de 3 309 FF à compter du 01/03/1989, dont la dernière devait intervenir le 01/02/1999. Elle a été vendue en juillet 1996 soit pendant le mariage pour la somme de 535 000 FF.

Mme [X] soutient que ce bien constituait un propre dont elle avait assuré l'entier financement au moyen de deniers provenant de l'héritage de ses parents. M. [K] reconnaît la nature juridique du bien comme étant un propre de Mme [X] pour avoir été acquis à son seul nom mais revendique l'entier financement. ll expose qu'il était dans les liens du mariage avec sa première épouse, laquelle au vu de la procédure de divorce en cours n'aurait jamais accepté de signer l'acte d'acquisition au seul nom de l'époux ; que Mme [X] était enceinte de leur enfant à naître de sorte que le seul moyen d'en acquérir la propriété était de mettre le bien au nom de celle-ci ; qu'il en a assuré le financement grâce à ses économies réparties entre ses divers comptes d'épargne (Livret A, assurance vie) et aux dons manuels de ses parents, le tout à hauteur de 170 000 FF ; qu'il a par ailleurs était le seul à rembourser le prêt vendeur avant et après le mariage.

Le bien a été acquis pour partie au comptant et pour partie au moyen d'un prêt qui a été soldé pendant le mariage. Le bien étant un propre de Mme [X], elle est présumée l'avoir financé sur ses deniers propres pour la partie payée au comptant. En revanche, la partie du prix payable par termes remboursés pendant la vie commune est supposée payée par a communauté.

ll s'en suit que Mme [X] qui soutient avoir intégralement payé le prix doit rapporter la preuve que les échéances remboursées pendant la vie commune ont été payées au moyen de deniers propres sauf récompense due à la communauté par l'épouse. ll appartient à M. [K] qui revendique une créance de la totalité du financement sur son épouse et sur la communauté d'en justifier en retraçant l'origine des fonds. La cour constate que M. [K] est défaillant dans l'administration de la preuve. ll ne produit aucune pièce démontrant que ses économies de l'époque lui ont servi pour régler la partie du prix de la villa au comptant. Mme [X] est également défaillante à prouver qu'elle a remboursé le prêt et ce, d'autant moins que la circonstance qu'elle était sans profession le jour où elle a acquis le bien rend peu vraisemblable le fait que le vendeur lui ait accordé un prêt.

Au vu de ces éléments, la cour estime que le bien [Adresse 17] était un propre de l'épouse dont partie du prix a été financé par la communauté à partir du mariage.

Ce bien a été vendu en juillet 1996 pour 513 000 FF et dès le 02/08/1996, les époux ont acheté à leurs deux noms le chalet de [Localité 10] pour la somme de 535 000 FF payée comptant. ll ressort de la comptabilité du notaire et de l'acte d'acquisition de chalet de [Localité 10] que le produit de la vente des [Adresse 17] a permis de financer cette acquisition à hauteur de 396.800 FF, une somme de 40.000 FF + 140.000 FF provenant d'un compte commun des époux.

3.1 Sur le financement du chalet de [Localité 10]

Mme [X] ne peut pas soutenir que ce bien constitue un propre pour avoir été financé entièrement au moyen de la vente d'un propre, à savoir la villa [Adresse 17], puisqu'une partie du prix d'acquisition a été réglé au moyen de deniers présumés communs en l'absence de preuve contraire.

ll n'est pas fait mention d'un remploi de fonds dans l'acte d'achat du chalet de [Localité 10], clause de remploi qui permettrait à l'épouse d'apporter la preuve que le bien acquis pendant le mariage avec des ressources personnelles, lui appartiendrait en propre. En l'absence de clause de remploi, il y a lieu de considérer que le bien de [Localité 10] acquis sous le régime de la communauté même avec partie de fonds propres à Mme [X] reste un bien commun sauf récompense conformément à l'article 1433 du code civil qui dispose que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. ll en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »

Mme [X] est ainsi mal fondée à solliciter la reprise du bien de [Localité 10] (ce qu'elle qualifie improprement d'attribution préférentielle) comme lui étant un bien propre. La cour constate par ailleurs qu'elle ne chiffre et ne demande aucune récompense.

La demande de récompense que présente M. [K] sera rejetée, la communauté n'ayant aucune dette à l'égard de l'époux relativement au bien des [Adresse 17] et par suite au chalet de [Localité 10].

3.2 Sur l'attribution préférentielle

La nature propre à l'épouse du chalet de [Localité 10] n'étant pas retenue et le bien n'ayant jamais constitué l'ancien domicile conjugal, aucune reprise et aucune attribution préférentielle ne peut être accordée.

3.3 Sur les créances relatives à [Localité 10]

Sur l'indemnité d'occupation

ll n'y a pas lieu de retenir une I'indemnité d'occupation, aucune des parties n'ayant occupé privativement ce bien puisque Mme [X] vivait à [Localité 15] et M. [K] à [Localité 22]. Les séjours occasionnels des ex-époux ne fondent pas le principe d'une indemnité d'occupation.

Sur les charges

* Sur l'assurance

Sur la période de 2006 à 2016, M. [K] justifie avoir réglé la somme de 657,99 € et Mme [E] [X] celle de 1 247,26 €.

* Sur les impôts

M. [K] justifie avoir réglé les taxes foncières pour la période de 2005 à 2018 pour 6 145 € et les taxes d'habitation sur la même période pour 4 427 €.

* Sur l'eau, l'électricité et l'assainissement

M. [K] justifie des dépenses pour 8 958,63 €.

* Sur les locations saisonnières

M. [K] impute à Mme [X] l'encaissement de loyers pour des locations saisonnières mais ne le démontre pas.

* Sur les dépenses d'entretien

Sont justifiées selon factures produites par M. [K] la prise en charge des frais de rénovation du balcon avec création d'un escalier et la réfection de la toiture, soit au total la somme de 42 229,20 € (2 033,8+ 40 195,40).

En revanche, les autres dépenses mises en compte (le dallage, la rénovation de l'électricité et l'isolement) ne sont pas démontrées en l'absence de pièces probantes.

M. [K] dispose en conséquence d'une créance sur l'indivision de 62.417,82 € (657,99 + 6 145 + 4 427 + 8 958,63 + 42 229,20).

Mme [X] justifie de dépenses à hauteur de 575,39 € et de 3 000 €. Cette créance sera retenue contre l'indivision ainsi que celle de l'assurance (1 247,26 €), soit au total 4 822,65 €.

IV Sur les attributions préférentielles et sur les Iicitations

Depuis l'introduction de la procédure judiciaire, seul le bien de [Localité 22] a fait l'objet d'une vente. En l'absence de possibilité d'attribution préférentielle et au vu de l'immobilisme des parties, il convient d'ordonner la licitation à la barre du tribunal des deux biens restant, à savoir le chalet de [Localité 10] et la villa de [Localité 15], afin de faciliter les opérations de partage puisque les parties sont en désaccord sur un partage des biens par tirage des lots au sort.

V Sur le véhicule Peugeot

ll a été acheté en janvier 2004 après la séparation des époux et a été remboursé en février 2005 sur le compte commun des époux devenu compte personnel de M. [K] et conservé et utilisé par Mme [X]. Sa valeur s'établissait à 8170 € à l'achat. L'intimée sera déclarée débitrice de l'indivision à due concurrence.

Vl Sur la fixation des créances

La créance de M. [K] contre l'indivision sera fixée aux sommes de 9 995 874 Fcfp ([Localité 22]) et de 121 117,32 € [[Localité 15] (68 844,45 €) et [Localité 10] (56 272,87 €)].

La créance de l'indivision contre M. [K] sera fixée à 15 974 400 Fcfp ([Localité 22]).

La créance de Mme [E] [X] contre l'indivision sera fixée à la somme de 82 873,88 € [[Localité 15] (78 051,28 €), [Localité 10] (4 822,65 €)].

La créance de l'indivision contre Mme [X] sera fixée à 209 361 € + 8 170 €.

Enfin, M. [K] bénéficie d'une créance personnelle de 724 € contre Mme [X].

VII Sur l'article 700

Il n'est pas inéquitable au vu de la nature du litige de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

VIII Sur les dépens

Les dépens de la procédure de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la présente cour en date du 05/12/2019,

Renvoie les parties devant Me [D], notaire à [Localité 22], aux fins de voir établir un acte de partage conforme aux présentes dispositions ;

Dit que le notaire devra fixer la date de jouissance divise au plus près des opérations de partage ;

Sur le bien de [Localité 22],

Constate qu'il a été vendu moyennant un prix de 27 800 000 Fcfp qui est consigné chez le notaire ;

Fixe la créance de M. [K] sur l'indivision relativement au bien de [Localité 22] à la somme de 9 995 874 Fcfp ;

Dit que l'indivision est créancière de M. [K] à hauteur de 15 974 400 Fcfp ;

Sur le bien situé à [Localité 15],

Ordonne, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, la licitation, à la barre du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bien, de l'immeuble indivis, cadastré lot 2 section CS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis à [Localité 15] (Var) - [Adresse 11], dénommé [Adresse 16] ;

Fixe la mise à prix à 540 000 € abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ;

Fixe la créance de l'indivision contre Mme [X] à la somme de 209 361 € + 8 170 € à réactualiser à la date de jouissance divise ;

Sur le bien situé à [Localité 10],

Dit que le bien acquis au nom des deux époux est un bien réputé commun ;

Dit n'y avoir lieu à reprise au profit de l'ex-épouse ;

Constate que Mme [X] ne sollicite pas de récompense ;

Déboute Mme [X] de sa demande d'attribution préférentielle ;

Dit n'y avoir lieu à récompense au profit de l'ex-époux ;

Ordonne préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, la licitation à la barre du tribunal judiciaire dans lequel le bien se trouve, de l'immeuble sis commune de [Localité 10] (Hautes Alpes), cadastré section E [Cadastre 7] - [Adresse 18] ;

Fixe la mise à prix à la somme de 265 000 € abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ;

Déboute Mme [X] de sa demande en fixation d'une indemnité d'occupation sur le bien de [Localité 10] ;

Fixe la créance globale de Mme [X] sur l'indivision à la somme 82 837,88 € ;

Fixe la créance globale de M. [K] sur l'indivision à la somme de 121 117,32 € ;

Dit que ces sommes seront à réactualiser au jour du partage ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise entreront en frais privilégiés de partage.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/00402
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;18.00402 ?
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