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16/02/2023 | FRANCE | N°22/00327

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 16 février 2023, 22/00327


N° de minute : 27/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 16 février 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00327 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TOG



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/298)



Saisine de la cour : 14 novembre 2022





APPELANT



M. [N] [Z]

né le 15 octobre 1973 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

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INTIMÉ



SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE SIC,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire...

N° de minute : 27/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00327 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TOG

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/298)

Saisine de la cour : 14 novembre 2022

APPELANT

M. [N] [Z]

né le 15 octobre 1973 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

INTIMÉ

SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE SIC,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant contrat en date du 19 février 2021, la société immobilière de Nouvelle Calédonie (ci-après la SIC) a consenti à M. [N] [Z] un bail à usage d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] en contrepartie d'un loyer mensuel initial de 69.000 francs pacifique charges comprises.

A la suite d'impayés de loyers, le bailleur a fait délivrer au preneur le 21 avril 2022 un commandement de payer la somme en principal de 805.164 francs pacifique au titre des arriérés, visant la clause résolutoire insérée au bail.

Soutenant que l'arriéré n'avait pas été réglé dans les termes du commandement, la SIC a fait assigner M. [N] [Z] devant le juge des référés du tribunal de première instance de ce siège par acte d'huissier du 7 juin 2022 afin d'obtenir, après constatation de la résiliation du bail :

- l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef,

- la condamnation de la partie défenderesse à lui payer :

* la somme provisionnelle de 921.571 francs pacifique correspondant au montant des sommes dues au titre des loyers lors du constat judiciaire de la résiliation du bail,

* à titre principal, une indemnité d'occupation fixée en respect des dispositions contractuelles à la somme de 107.309 francs pacifique à compter de la résiliation du bail et jusqu'au complet délaissement des lieux,

* à titre subsidiaire, une indemnité d'occupation correspondant au montant du dernier loyer, soit 69.331 francs pacifique,

avec indexation et capitalisation des intérêts de retard,

* la somme de 40.000 francs pacifique sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 juillet 2022, le juge des référés a :

- constaté la résiliation du bail conclu le 19 février 2021,

- ordonné l'expulsion de M.[N] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, faute par lui d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision,

- condamné M. [N] [Z] à payer à la SIC la somme provisionnelle de 921.571 francs pacifique au titre des sommes dues à la date de la résiliation du bail, soit le 21 mai 2022,

- condamné M. [N] [Z], à titre provisionnel, à payer à la SIC une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges antérieurs, soit 69.331 francs pacifique, à compter du 21 mai 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022, date de la résiliation du bail,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [Z] aux dépens de l'instance qui comprendraient le coût du commandement de payer en date du 21 avril 2022,

-rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision.

PROCÉDURE D'APPEL

M. [N] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2022.

Cependant il n'a pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai imparti d'un mois de sorte que l'affaire a été radiée du rôle général de la cour par ordonnance du président de la chambre civile du 9 novembre 2022.

La SIC a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été fixée à l'audience du 30 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de M. [N] [Z], qui n'a cependant fait valoir aucun moyen au soutien de son recours, dont la recevabilité n'est pas contestée.

Il convient à titre liminaire de rappeler que la cour statuera conformément aux dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, duquel il ressort qu'à défaut pour l'appelant d'avoir déposé son mémoire ampliatif dans le délai prévu par la loi, l'affaire est radiée du rôle de la cour, et ne y être inscrite à nouveau que sur justificatif du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé d'effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

Au cas d'espèce, l'affaire a été rétablie sur l'initiative de la SIC qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.

Ce faisant, la cour considère que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge n'a pas prévu d'accorder des délais de paiement à M. [N] [Z], non comparant et tiré les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [N] [Z] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00327
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;22.00327 ?
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