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16/02/2023 | FRANCE | N°22/00002

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 16 février 2023, 22/00002


N° de minute : 11/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 16 Février 2023



Chambre sociale









Numéro R.G. : N° RG 22/00002 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SWW



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/240)



Saisine de la cour : 10 Janvier 2022





APPELANT



Mme [O] [T]

née le 03 Août 1955 à NOUMÉA (98857)

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-k

atell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



Me [D] [G] - Mandataire de S.A.R.L. ATC NC,

Siège social : [Adresse 1]



M. [S] [P]

né le 12 Mars 1979 à SEGUELA (CÔTE D'IVOIRE)

demeurant [Ad...

N° de minute : 11/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Février 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00002 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SWW

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/240)

Saisine de la cour : 10 Janvier 2022

APPELANT

Mme [O] [T]

née le 03 Août 1955 à NOUMÉA (98857)

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Me [D] [G] - Mandataire de S.A.R.L. ATC NC,

Siège social : [Adresse 1]

M. [S] [P]

né le 12 Mars 1979 à SEGUELA (CÔTE D'IVOIRE)

demeurant [Adresse 4]

S.A.R.L. ATC NC, représentée par la SELARL ML [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATC NC désignée par jugement TMC du 08/02/2021

Siège social : [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme [H] [L].

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [O] [T] était assistante administrative et comptable et a été désignée cogérante d'une société [P] Finance et Courtage (ci-après dénommée EFC) par délibération d'assemblée générale en date du 15 février 2016.

Le 17 juillet 2018, elle était placée en arrêt de travail et par courrier prenait acte de la rupture de son contrat. Par suite, elle assignait M. [P] devant le tribunal du travail de Nouméa tant en personne qu'en sa qualité de gérant de la société ATCNC SARL.

Par jugement du 8 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa prononçait la liquidation judiciaire de la Sarl ATCNC.

Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal du travail de Nouméa a requalifié en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de [O] [T] envers la Sarl ACTNC Nouvelle-Calédonie désignée comme employeur désormais en liquidation judiciaire et condamné cette dernière à régler à la salariée les remboursements et indemnités idoines outre 150'000 XPF au titre de l'article 700 du CPCNC.

Par requête déposée au greffe en date du 10 janvier 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de reconnaissance d'un lien de subordination à l'égard de M. [P]': elle déposait un mémoire d'appel «'complétif'» (sic) en date du 13 juillet 2022 où elle expose que le tribunal a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande de requalification du contrat à l'encontre de M. [P].

Elle explique que ce dernier était celui qui organisait le travail ainsi qu'il ressortirait d'un rapport CAFAT et qu'il était le dirigeant de fait d'EFC employeur réel de Mme [T], la cogérance de cette dernière étant parfaitement factice. Cette situation constituerait l'infraction pénale de «'travail dissimulé'» don't elle sollicitait la constatation à sanctionner au plan civil .

Elle indique en outre n'avoir pas perçu ses salaires de mai à août 2018, le tribunal commettant une erreur car ceux perçus en mai et juin correspondaient à des salaires perçus antérieurement.

Pour plus amples informations sur les demandes, il sera renvoyé aux écritures de l'appelante largement développées en première instance et dans son mémoire d'appel.

M. [P] qui est en fuite semble avoir quitté le territoire de la Nouvelle-Calédonie suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Nouméa à 3 ans d'emprisonnement.

Elle demande enfin 450'000 XPF sur le fondement de l'article 700 NCPC

SUR QUOI LA COUR,

Sur la qualité d'employeur de M. [P] personne physique':

Il a été amplement démontré par le premier juge que Mme [T], cogérante d'EFC, a été payée de février 2016 à juin 2018 depuis un compte bancaire d'ATCNC Sarl et que M. [P] dirigeait en réalité plusieurs sociétés dont EFC et ATCNC. Il est établi que l'appelante utilisait le matériel et les bureaux d'ATCNC, EFC n'ayant pas de matériel. En outre, il s'avère qu'EFC ou ATCNC n'étaient ni autonomes financièrement, ni indépendantes stratégiquement ou distinctes en termes de ressources humaines, M. [P] gérant d'ACTNC assurant la maîtrise de ces sociétés.

Mme [T] n'avait pas de parts sociales au sein d'EFC et n'y exerçait aucune mission de gérance sinon comme comptable dans le cadre d'un service sous la direction de M. [P] gérant d'ATCNC.

C'est donc par des motifs pertinents que la Cour reprend à son compte que le premier juge a en conséquence pu considérer que l'employeur réel de Mme [T] était la société ATCNC et non M. [P] personne physique.

Sur le travail dissimulé :

ll est demandé à la cour d'appel de «'constater que Mme [T] a été victime de travail dissimulé par dissimulation d'emploi. le travail dissimulé.

A titre liminaire il convient de rappeler que les demandes de 'constater', 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la juridiction d'appel d'aucune demande, comme l'a rappelé la cour de cassation au terme d'un arrêt de principe rendu par la seconde chambre civile, le 9 janvier 2020 (pourvoi n° 18-23.778)

Il en découle que la cour ne statuera pas sur les demandes de 'constats' énoncés au dispositif des conclusions de Mme [T] et ne répondra aux moyens avancés au soutien de ses prétentions que lorsqu'elle sera amenée à statuer sur ces demandes.

Pour mémoire, le travail dissimulé étant une infraction pénale, l'appelante pouvait citer directement M. [P] devant le tribunal correctionnel lequel, en cas de déclaration de culpabilité, pouvait prononcer une indemnisation conséquente.

En l'absence de tout élément nouveau, soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la demande dirigée contre M. [P] personne physique était irrecevable.

Sur la prise d'acte':

Après examen des pièces déposées, constatant là encore l'absence d'élément nouveau, la Cour confirmera l'intégralité de la décision du tribunal du travail sur ce point en ce qu'il a requalifié la prise d'acte du 30 août 2018 en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 CPCNC :

Il est demandé 450'000 XPF sur le fondement de l'article 700 CPCNC. Il sera accordé 150'000 XPF de ce chef au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal du travail de Nouméa en date du 26 novembre 2021 ;

CONDAMNE la Sarl ACT à la somme de 150'000 XPF au titre des frais irrépétibles

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00002
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;22.00002 ?
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