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16/02/2023 | FRANCE | N°21/00182

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 16 février 2023, 21/00182


N° de minute : 26/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 16 février 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00182 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SCF



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mars 2015 par le tribunal de première instance de PAPEETE (RG n° 14/658)



Saisine de la cour : 10 juillet 2015









APPELANT



S.C.I. CPS PAPINEAU,

Siège : [Adresse 6] (TAHITI)

Représentée par Me Olivier MAZZOLI d

e la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de Nouméa et assisté par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete





INTIMÉS



S.A.R.L. TB PACIFIC PROMOTION

Siège : [Adresse 2]

Représentée...

N° de minute : 26/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00182 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SCF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mars 2015 par le tribunal de première instance de PAPEETE (RG n° 14/658)

Saisine de la cour : 10 juillet 2015

APPELANT

S.C.I. CPS PAPINEAU,

Siège : [Adresse 6] (TAHITI)

Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de Nouméa et assisté par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete

INTIMÉS

S.A.R.L. TB PACIFIC PROMOTION

Siège : [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA et assistée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete

M. [W] [H]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5] (TAHITI)

Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA et assisté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Le 1er août 2002, M. [W] [H], la société TB Pacific promotion et M. [M] [H] ont constitué une société civile dénommée TB Papineau ayant pour objet l'acquisition d'un terrain sis à [Adresse 7], la construction d'un immeuble collectif à usage d'habitation et commercial, de bureaux et la vente en totalité ou par fractions des constructions édifiées.

Cette société a été immatriculée le 23 août 2002.

Par acte notarié du 5 juin 2003, la Caisse de prévoyance sociale a vendu à la SC TB Papineau un terrain sis [Adresse 7].

Par acte notarié du 13 octobre 2005, M. [W] [H], la société TB Pacific promotion et M. [M] [H] ont cédé à la Caisse de prévoyance sociale la totalité de leurs parts sociales ainsi que la créance en compte courant d'associé que détenait M. [W] [H].

Par ce même acte, la Caisse de prévoyance sociale, associée unique, a décidé de modifier la dénomination de la société qui est devenue CPS Papineau.

Selon requête déposée le 27 août 2014, la SCI CPS Papineau et la Caisse de prévoyance sociale, qui se plaignaient de désordres « relevant de la garantie des vices cachés » ont recherché la responsabilité de la société TB Pacific promotion et de M. [W] [H] « en leur qualité respective de maître d'oeuvre vendeur et de vendeur de l'ouvrage affecté par les vices cachés » devant le tribunal de première instance de Papeete.

Les défendeurs se sont opposés à cette demande en contestant avoir eu la qualité de constructeur et de vendeur.

Par jugement du 18 mars 2015, la juridiction saisie, faisant sienne l'argumentation des défendeurs, a :

- débouté la SCI CPS Papineau et la Caisse de prévoyance sociale de leurs demandes en ce qu'elles étaient fondées sur l'article 1792 du code civil,

- condamné la SCI CPS Papineau et la Caisse de prévoyance sociale à payer à chaque défendeur une somme de 165.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,

- condamné la SCI CPS Papineau et la Caisse de prévoyance sociale aux dépens.

Selon requête déposée le 10 juillet 2015, la SCI CPS Papineau a interjeté appel de cette décision en intimant la société TB pacific promotion et M. [W] [H].

Par arrêt du 26 octobre 2017, la cour d'appel de Papeete, sur l'exception de nullité et d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société TB Pacific promotion, a :

- déclaré recevable l'appel interjeté par la SCI CPS Papineau,

- rejeté toutes les exceptions de nullité,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Par arrêt du 27 mai 2021, cette même cour, retenant que le litige avait pour objet un immeuble partiellement occupé par un service du tribunal de première instance de Papeete, loué par la cour d'appel de Papeete à la SCI CPS Papineau, s'est dessaisie de l'affaire et ordonné son renvoi devant la cour d'appel de Nouméa.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 29 mars 2022, la SCI CPS Papineau demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- homologuer le rapport d'expertise de M. [D] ;

- dire et juger recevable et bien fondée l'action de la SCI CPS Papineau à l'encontre de la société TB Pacific promotion et de M. [W] [H] tant en son nom personnel et sa qualité d'associé et gérant d'origine de la société maître d'ouvrage ;

- condamner solidairement la société TB Pacific promotion et M. [W] [H] à payer à la SCI CPS Papineau la somme de 82.500.000 FCFP outre l'intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2014, date du dépôt du rapport d'expertise ;

- condamner solidairement la société TB Pacific promotion et M. [W] [H] à payer à la SCI CPS Papineau la somme de 336.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions récapitulatives transmises le 25 mars 2022, la société TB Pacific promotion prie la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la SCI CPS Papineau représentée par M. [J] [P] personne physique, nul pour défaut de capacité à agir, pour défaut de capacité d'exercice du droit d'appel et pour incompétence « in personam » compte tenu de la gérance statutaire obligatoire par la personne morale CPS ;

- déclarer l'appel interjeté par la SCI CPS Papineau nul en l'absence d'appel interjeté par la Caisse de prévoyance sociale, demanderesse principale en première instance ;

- dire et juger le jugement déféré devenu définitif à 1'égard de la Caisse de prévoyance sociale ;

- dire et juger que le jugement déféré a autorité de la chose jugée à l'égard de la Caisse de prévoyance sociale de sorte que la SCI CPS Papineau sera déboutée de ses demandes ;

- déclarer l'appel interjeté par la SCI CPS Papineau représentée par M. [J] [P], personne physique, irrecevable pour défaut de qualité pour agir compte tenu de la gérance statutaire par la Caisse de prévoyance sociale ;

subsidiairement,

- enjoindre à la SCI CPS Papineau d'assigner la Caisse de prévoyance sociale, demanderesse principale en première instance, sous astreinte de 500 000 FCFP par jour de retard ;

- prendre acte de l'accord des parties pour fixer le cadre du litige à l'analyse des faits au regard des articles 1792 et 1831-1 du code civil ;

- dire qu'en application de l'article 1134 du code civil les parties sont tenues par cet accord ;

- constater que la SCI CPS Papineau a omis d'assigner l'entreprise de construction, la société Boyer, et se refuse de produire le contrat de construction ;

- constater que M. [W] [H] et la société TB Pacific promotion ont la seule qualité d'anciens associés de la SCI CPS Papineau ;

- constater l'absence de vice de nature à affecter la solidité de l'ouvrage et l'absence de preuve qu'il existe des dommages résultant de vices affectant un des éléments d'équipement ou qui rendent impropre à sa destination de locaux professionnels ;

- constater que les locaux sont loués à la cour d'appel de Papeete, à la direction du travail et à la direction générale des ressources humaines et au SEFI qui les occupent depuis la livraison de l'immeuble ;

- constater que depuis 2005, la SCI CPS Papineau perçoit des revenus locatifs substantiels et ne justifie pas de travaux de maintenance et d'entretien des lieux ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la SCI CPS Papineau de ses demandes ;

- déclarer l'action forclose et irrecevable si les malfaçons constituent des vices cachés ou apparents qui ne sauraient être assimilés à des vices de construction affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination de locaux professionnels ;

- condamner la SCI CPS Papineau à payer aux défendeurs :

la somme de 5.000.000 FCFP pour procédure abusive

la somme de 1.000.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner la SCI CPS Papineau aux dépens, dont distraction au profit de Me Usang.

Selon conclusions récapitulatives transmises le 3 juin 2022, M. [W] [H] demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter la SCI CPS Papineau de son appel ;

- condamner la SCI CPS Papineau à une indemnité de 500 000 FCFP pour procédure abusive et légère ;

à titre infiniment subsidiaire,

- désigner un expert ayant mission ayant pour objet les désordres allégués ;

en tout état de cause,

- condamner la SCI CPS Papineau à payer à M. [W] [H] la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI CPS Papineau aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Calexis.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2022.

Sur ce, la cour,

1) La société TB Pacific promotion excipe de la nullité voire de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI CPS Papineau aux motifs :

- que l'acte d'appel est erroné en ce qui concerne l'identité du représentant légal de l'appelante,

- que la Caisse de prévoyance sociale, partie demanderesse en première instance, n'a pas interjeté appel.

Elle reprend ainsi les moyens que la cour d'appel de Papeete a déjà rejetés dans son arrêt du 26 octobre 2017 lorsqu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par la SCI CPS Papineau. Il n'y pas lieu de les examiner à nouveau, compte tenu de l'autorité attachée à cet arrêt.

Par ailleurs, il importe peu que la Caisse de prévoyance sociale, qui n'est pas et n'a jamais été propriétaire de l'immeuble affecté de malfaçons, ne soit pas dans la cause, en l'absence d'indivisibilité du litige à l'égard de cette partie.

2) La SCI CPS Papineau qui vise dans ses conclusions les articles 1831-1 et 1792 du code civil invoque la responsabilité décennale des promoteurs ainsi que la responsabilité décennale des constructeurs. Elle affirme que M. [W] [H] et la société TB Pacific promotion ont été « les promoteurs et constructeurs de l'immeuble (...) puisque cette société a assuré les travaux d'exécution ». Tant M. [W] [H] que la société TB Pacific promotion dénient avoir eu l'une ou l'autre de ces qualités.

3) La SCI CPS Papineau, qui avait acquis, sous la dénomination « TB Papineau », le 5 juin 2003 le terrain sur lequel l'immeuble allait être construit, a la qualité de maître de l'ouvrage. A ce titre, elle dispose de l'ensemble des documents contractuels ou techniques établis pour la réalisation de l'ouvrage.

4) L'article 1831-1 du code civil définit le contrat de promotion immobilière comme « un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite 'promoteur immobilier' s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. »

Si M. [W] [H], associé et gérant des sociétés TP Papineau et TB Pacific promotion, a incontestablement été la cheville ouvrière du projet immobilier, la SCI CPS Papineau ne démontre pas que celui-ci ou la société TB Pacific promotion avait souscrit les engagements décrits par l'article précité. L'appelante n'établit d'ailleurs pas avoir rémunéré M. [W] [H] ou la société TB Pacific promotion pour des prestations qu'ils auraient réalisées.

En l'absence de tout autre élément, la qualité de promoteur ne peut s'inférer de la seule mention portée sur la « demande d'autorisation de travaux immobiliers dans la commune de [Localité 3] » du 9 août 2005 selon laquelle cette autorisation était sollicitée par « [W] [H], gérant de la société TB promotion » dans la mesure où la « société TB promotion » était identifiée comme le représentant de la société TB Papineau.

Il peut être observé que l'acte de vente signé le 5 juin 2003 par la Caisse de prévoyance sociale et la société TB Papineau, c'est-à-dire par la SCI CPS Papineau et son unique associé actuel, ne fait aucune référence à une éventuelle rétrocession de l'immeuble bâti à la Caisse de prévoyance sociale.

Dès lors que l'appelante ne démontre pas que M. [W] [H] et la société TB Pacific promotion sont intervenus en qualité de promoteur, sa demande doit être rejetée en ce qu'elle recherche leur responsabilité à ce titre.

5) En dépit des contestations expressément soulevées par les intimées, la société TB Pacific promotion identifiant dans ses écritures « l'entreprise de construction » comme étant la société Boyer, la SCI CPS Papineau ne verse aucun marché conclu avec M. [W] [H] ou avec la société TB Pacific promotion. Elle ne verse aucune facture émise par l'un ou l'autre.

Dans son rapport du 3 mars 2014, l'expert judiciaire impute divers désordres à une « société TB promotion » mais n'explicite pourquoi sa responsabilité devrait être retenue puisque son rapport ne propose aucune identification des intervenants à l'opération de construction.

La preuve n'étant pas rapportée que M. [W] [H] et la société TB Pacific promotion sont intervenus comme locateurs d'ouvrage, alors même que la SCI CPS Papineau dispose de tous les documents utiles pour fournir une image précise de l'opération, son action sera rejetée en ce qu'elle repose sur la responsabilité décennale édictée par l'article 1792 du code civil.

6) L'échec de la SCI CPS Papineau ne traduit pas en soi, compte tenu du principe de liberté qui s'attache à l'exercice d'une action en justice, un comportement fautif susceptible de donner lieu à dommages-intérêts au profit de son adversaire. En l'absence de tout abus caractérisé susceptible de lui être imputée, M. [W] [H] et la société TB Pacific promotion seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la SCI CPS Papineau à payer à M. [W] [H] une indemnité complémentaire de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI CPS Papineau à payer à la société TB Pacific promotion une indemnité complémentaire de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI CPS Papineau aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl Calexis et de la selarl Juriscal.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00182
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.00182 ?
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