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16/02/2023 | FRANCE | N°21/00070

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 16 février 2023, 21/00070


N° de minute : 7/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 16 Février 2023



Chambre sociale









Numéro R.G. : N° RG 21/00070 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SKT



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/331)



Saisine de la cour : 30 Août 2021





APPELANT



S.A.R.L. PROMOTION W & B, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 2]

R

eprésentée par Me Fabien CHAMBARLHAC membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



M. [V] [R]

né le 21 avril 1995 à NOUMEA

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aid...

N° de minute : 7/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Février 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 21/00070 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SKT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/331)

Saisine de la cour : 30 Août 2021

APPELANT

S.A.R.L. PROMOTION W & B, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [V] [R]

né le 21 avril 1995 à NOUMEA

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000786 du 10/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représenté par Me Franckie DIHACE de la SELARL CABINET D'AVOCAT DIHACE FRANCKIE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [R] a été embauché le 1er août 2018 par la société PROMOTION W&B en qualité d'électricien sans contrat de travail. Le 15 novembre, il aurait été invité à quitter ses fonctions sans procédure de licenciement.

Par requête déposée le 9 février 2021, il a cité son employeur devant le tribunal du travail de Nouméa afin de constater qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et dire que la rupture des relations contractuelles constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicitait la fixation de sa rémunération mensuelle brute à la somme de 154'635 XPF et la condamnation de la société à lui régler 85'048XPF d'indemnité de préavis et de congés-payés sur préavis, 463'905 XPF pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 307'270 XPF à raison du caractère vexatoire du licenciement.

La défenderesse a indiqué en substance qu'elle n'était pas l'employeur du requérant, son objet social étant la promotion immobilière et non la réalisation de travaux et la construction de maisons. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande initiale suggérant à M. [R] d'agir par voie distincte contre le gérant de la société, M. [M] qui exerçait en son nom personnel une telle activité.

En toute hypothèse et subsidiairement, elle a fait valoir que l'indemnisation du demandeur devait être limitée compte tenu de son ancienneté de moins de 3 mois à la somme de 95'341 XPF.

Par jugement en date du 10 août 2021, le tribunal du travail de Nouméa a constaté que l'employeur de M. [R] était la SARL PROMOTION W & B, que le salarié était titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement irrégulier, vexatoire et dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SARL PROMOTION W & B était condamnée à payer au demandeur trois cent trente-neuf mille (339'000) francs XPF au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, cent cinquante mille (150'000) XPF pour licenciement vexatoire et quatre-vingt-cinq mille quarante-huit (85'048) XPF d'indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés sur préavis. Le salaire mensuel brut était fixé à 154'635 XPF soit la moyenne des trois derniers mois de salaire.

La SARL PROMOTION W & B était condamnée aux dépens et les unités de valeur de Maître DIHACE désigné au titre de l'aide judiciaire fixées à quatre (4) .

Par requête en date du 30 août 2021, l'employeur a relevé appel de la décision du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité d'employeur de la société PROMOTION W&B :

Le requérant ne peut fournir que deux bulletins de salaire, le premier à en-tête SW IMPORT pour août 2018 et le second (octobre 2018) émanant de PROMOTIONS W&B.

Il n'est pas contesté d'une part que le salarié n'avait pas été déclaré auprès des organismes sociaux, d'autre part que M. [R] a été employé verbalement par M. [N] [M], gérant de trois sociétés don't le siège social se situe à la même adresse ("LOT 25 ZIZA BP 2704 à [Localité 3]") soit une SCI W&B (gestion de biens immobiliers à usage locatif), PROMOTION W&B don't l'objet social est la promotion immobilière et SW IMPORT (commerce de détail de marchandises).

Le salarié a en conséquence pu légitimement considérer qu'il avait été employé par la société PROMOTION W&B qui a émis son dernier bulletin de salaire et ce d'autant plus ainsi que le souligne le premier juge que «...la profession d'électricien que le requérant exerçait pour le compte de l'une des sociétés de M. [M] n'entre dans aucun des objets sociaux qui figurent sur les extraits de Kbis produit par le tribunal mixte de commerce au requérant et repris ci-dessus par le tribunal'»

La demande du salarié sera confirmée et PROMOTIONS W&B considéré comme l'employeur apparent étant la société

Sur la nature du contrat de travail :

Il est de jurisprudence constante qu'un contrat de travail verbal est à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée devant être conclu par écrit.

Faute de justifier d'un contrat écrit, la relation contractuelle entre les parties s'analyse en contrat de travail à durée indéterminée. à temps complet, puisque l'employeur ne peut établir que le salarié travaillait à temps partiel et qu'il n'était pas pendant la relation contractuelle en permanence à sa disposition.

Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

ll résulte des dispositions de l'article Lp. 122--4 du Code du travail que l'employeur, qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et que cette lettre indique l'objet de la convocation.

Aucune sanction disciplinaire ne saurait être engagée à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsqu'il envisage de prendre une sanction, l'employeur convoque le salarié en lui indiquant l'objet de l'entretien. Au cours de ce dernier, il indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée notifiée à l'intéressé.

Il est de jurisprudence constante et parfaitement fixée (Soc. 12 nov 2002, n°00-45'676) qu'un licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse étant observé qu'il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.

Au cas d'espèce, l'employeur ne conteste pas que le requérant a été licencié verbalement le 15 novembre': en l'absence de cause réelle et sérieuse, le M. [R] est fondé à solliciter l'application de l'article Lp. 122-35 du Code du travail et des dispositions de l'article 87 de l'AlT.

Indemnisation pour licenciement abusif

En application des dispositions de l'article Lp. 122-35 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Si ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en cas de deux ans ou plus d'ancienneté. Si Dans ce dernier cas, si l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans, l'indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut de ce fait être inférieure aux salaires de six derniers mois.

Néanmoins quand bien même, la procédure est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse, le demandeur n'est pas fondé à cumuler une indemnité pour procédure irrégulière par application des dispositions précitées et celle sollicitée au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour reprend à son compte par adoption de motifs l'appréciation du montant de l'indemnirté faite par le premier juge confirmant ainsi à ce titre une somme de 339'000 XPF qui prend en considération la durée des relations, l'âge du demandeur et le montant du salaire (154'635 XPF).

Indemnisation du préavis

En cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice lorsque cette inexécution lui est imputable.

Par application de l'article 87 de l'accord interprofessionnel territorial applicable en Nouvelle-Calédonie, la durée de ce préavis est de 15 jours, soit en l'espèce à la somme de 77'317 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 7'731 XPF au titre des congés-payés sur préavis.

Sur le préjudice distinct':

ll est de jurisprudence constante qu'un licenciement même sans cause réelle et sérieuse ne doit pas être vexatoire, et qu'à défaut l'employeur peut être condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice distinct de celui causé par le licenciement.

Le contexte de la rupture a été brutal et vexatoire, d'une part du fait que le requérant a été licencié du jour au lendemain, d'autre part en ce qu'il a réalisé qu'il n'avait pas été déclaré auprès des organismes sociaux. Le préjudice moral, distinct de celui causé par la rupture des relations contractuelles est patent et constitué': il sera indemnisé à hauteur de 150'000 XPF à l'instar de la décision du premier juge.

Sur les frais irrépétibles':

Il n'est pas opportun en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Sur les dépens :

La défenderesse, qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail du 10 août 2021,

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

CONDAMNE la société PROMOTION W&B aux dépens d'appel,

FIXE à QUATRE (4) unités de valeur le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Franckie DIHACE avocat au barreau de Nouméa désigné au titre de l'aide judiciaire,

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00070
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.00070 ?
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