La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°21/00061

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 16 février 2023, 21/00061


N° de minute : 9/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 16 Février 2023



Chambre sociale









Numéro R.G. : N° RG 21/00061 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SI2



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Août 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/22)



Saisine de la cour : 16 Août 2021





APPELANT



M. [C] [B]

né le 18 Août 1982 à [Localité 3] ([Localité 3])

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me F

abien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



S.A.R.L. AGENCE SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Re...

N° de minute : 9/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Février 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 21/00061 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SI2

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Août 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/22)

Saisine de la cour : 16 Août 2021

APPELANT

M. [C] [B]

né le 18 Août 1982 à [Localité 3] ([Localité 3])

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. AGENCE SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Amandine ROSSIGNOL membre de la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [C] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2018, par la SARL AGENCE SOLEIL en qualité de '«'négociateur immobilier'» (classification agent de maîtrise, AM2) à compter du 8 août 2018. Par avenant du 29 mars 2019, avec effet au 1er avril 2019, il est devenu «'responsable commercial en négociation immobilière'» (classe Cadre A).

L'article 5 du contrat et de l'avenant intitulé «'rémunération'» prévoyait un salaire fixe assorti d'une commission de 20'% sur le chiffre d'affaires ainsi qu'une gratification annuelle dite « prime sur objectif » versée avec le salaire du mois de décembre de chaque année et fonction du chiffre d'affaires annuel total du salarié (exclusif + partagé).

Par courrier du 19 octobre 2020 M. [B] démissionnait et était dispensé partiellement de son préavis au 30 novembre 2020 (au lieu du 19 janvier 2021) par l'employeur. Il signait le 2 décembre 2020 auprès de la SARL AGENCE SOLEIL son reçu pour solde de tout compte se décomposant comme suit : Heures travaillées : 180'000 XPF, Congés pavés 1'897'621 XPF, Commission/CA exclusif : 1'152'000 XPF, Avance sur prime annuelle sur objectif : 1'500'000 XPF, Solde prime annuelle/objectif : 1'326'778 XPF. Il était cependant mis en demeure par l'employeur de une somme de 5'480'900 XPF a titre d'indemnisation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale qui auraient été à l'origine de la perte de plusieurs mandats et des commissions afférentes.

Par acte en date du 31 mai 2021, M. [B] a assigné en référé la SARL AGENCE SOLEIL en paiement de 2'278'198 XPF de rappels sur primes de fin d'année 2019 et 2020 et de congés-payés y afférents outre 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Il expose en substance que son employeur ne lui a jamais versé la prime de fin d'année telle que prévue par les dispositions de l'article 37 de la Convention collective Commerce et Divers à laquelle les parties étaient soumises rappelant qu'aux termes de la jurisprudence locale, l'absence de mention dans la convention ou le contrat des modalités de versement de cette prime ne saurait être interprétée comme laissant à l'employeur un pouvoir discrétionnaire en la matière de ne pas verser cette prime. Il sollicite le versement d'une somme correspondant à un mois de salaire par année. Par ailleurs, il considère que la prime d'objectif qu'il percevait n'a pas la même nature et la même cause que la prime de fin d'année de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur sa demande.

L'employeur réplique que la demande en paiement de la prime de fin d'année fait l'objet d'une contestation sérieuse dans la mesure où son contrat de travail prévoyait qu'il perçoive cette prime sous forme d'une prime d'objectifs en sus de son salaire et de son commissionnement et en détaillait les modalités et le calcul.

Il indique que le cas de M.[B] est différent de celui évoqué dans la jurisprudence citée rappelant qu'en toute hypothèse, un salarié ne peut cumuler deux primes ayant la même nature et la même cause. Il soutient en outre que ce dernier ne saurait prétendre qu'il a subi un dommage imminent puisqu'il est associé dans une société MODJO depuis le 30 août 2020 où il exerce en qualité de négociateur depuis le 1er décembre 2020. Il conclut au rejet des demandes et le cas échéant sollicite à ce que M. [B] soit renvoyé à mieux se pourvoir.

Par ordonnance en date du 13 août 2021, la présidente du tribunal du travail constatant l'existence d'une contestation sérieuse sur le paiement de la prime de fin d'année a renvoyé M. [B] à se pourvoir au fond le condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.

PROCÉDURE D'APPEL

M. [C] [B] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 août 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prime de fin d'année :

L'article 37 de la convention Commerce et divers dispose que "les cadres percevront une prime de fin d'année déterminée au sein de chaque entreprise. La nature de cette prime sera précisée dans la lettre d'engagement. Sauf faute grave, en cas de départ du cadre, après le sixième mois écoulé, cette prime sera due par l'employeur au prorata du nombre de mois écoulés.'

Les dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus, ne peuvent être interprétées en ce sens qu'elles auraient pour objet, ou pour effet de laisser au chef d'entreprise la possibilité de définir des modalités lui permettant de manière discrétionnaire de ne pas verser la prime : cette prime était obligatoire et il appartenait à l'employeur de prévoir pour les cadres cette prime dans le contrat de travail.

En outre, il résulte de jurisprudences constantes que des primes ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, seule la plus favorable au salarié pouvant être accordée.

Le contrat de travail du requérant prévoyait en sus de sa rémunération fixe et son commissionnement, le versement d'une prime annuelle dont les modalités à compter de l'année 2019 étaient rédigées comme suit :

«'Une prime sur objectif, pour les périodes calendaires de janvier à décembre, sera versée avec le salaire du mois de décembre de chaque année sur la base suivante. Elle sera fonction du chiffre d'affaires annuel total du salarié (exclusif + partagé)

Soit une prime de 3% du chiffre d'affaires annuel total si ce dernier est compris entre 18. 000'000'F et 20'000'000'F.

Soit une prime de 4% du chiffre d'affaires annuel total si ce dernier est compris entre 20'000'001'F et 22'000'000'F.

Soit une prime de 6'% du chiffre d'affaires annuel total si ce dernier est compris entre 22'000'001'F et 25'000'000'F.

Soit une prime de 8'% du chiffre d'affaires annuel total si ce dernier est compris entre 25'000'001'F et 30'000'000'F.

Soit une prime de 10'% du chiffre d'affaires annuel total si ce dernier est compris entre 30. 000. 001F et 35'000'000'F.

Soit une prime de 11'% du chiffre d'affaires annuel total si ce dernier est compris entre 35'000'001'F et 40'000'000'F.

Soit une prime de 12'% du chiffre d'affaires annuel total si ce dernier est supérieur à 40'000'000'F."

Résultant du contrat ce travail lui même et désignée comme prime annuelle, elle devait être versée au mois de décembre sur les bulletins de salaire de décembre 2019, novembre et décembre 2020. Elle était assise sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié ne relevait donc pas du pouvoir discrétionnaire de l'employeur et non sur des critères imprécis ou aléatoires tel que les performances du salarié non définies au préalable. La prime annuelle de fin d'année a donc été calculée selon des critères contractuels, peu important qu'il ait perçu des acomptes.

La Cour considère que la présidente du tribunal a fait une analyse pertinente du point litigieux. D'où il résulte qu'en présence d'une contestation sérieuse sur la nature et la cause de la prime sur objectif perçue en 2019 et 2020, puisque le requérant n'établit pas qu'elle n'a pas le même objet, la même cause et nature que la prime de fin d'année prévue par les dispositions de l'article 37 de la convention précitée, la décision du premier juge le renvoyant au fond sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles :

ll serait inéquitable de laisser a la charge de la défenderesse les frais irrépétibles dont elle a pu faire l'avance': la somme de 80 '000 XPF allouée par le premier juge sera donc confirmée.

Sur les dépens :

Le requérant qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 août 2021 par la présidente du tribunal du travail

DÉBOUTE l'appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et le condamne à régler à ce titre 80 000 XPF à la Sarl Agence Soleil

CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00061
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award