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13/02/2023 | FRANCE | N°22/00233

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 février 2023, 22/00233


N° de minute : 23/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 février 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00233 - N° Portalis DBWF-V-B7G-THU



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 janvier 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/603)



Saisine de la cour : 8 février 2022





APPELANT



Mme [Z] [W]

née le 9 octobre 1986 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

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INTIMÉ



S.C.I. SYLAN-K,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 dé...

N° de minute : 23/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00233 - N° Portalis DBWF-V-B7G-THU

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 janvier 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/603)

Saisine de la cour : 8 février 2022

APPELANT

Mme [Z] [W]

née le 9 octobre 1986 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

INTIMÉ

S.C.I. SYLAN-K,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

Mme Pauline SZCZURKOWSKI, Vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant contrat en date du 3 août 2018, la Sci Sylan-k a consenti à Mme [Z] [W] un bail à usage d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 4] en contrepartie d'un loyer mensuel initial de 107 000 francs Pacifique, charges comprises.

A la suite d'impayés de loyers, le bailleur a fait délivrer à Mme [Z] [W] le 22 octobre 2021 un commandement de payer la somme en principal de 559 113 francs Pacifique au titre des arriérés, visant la clause résolutoire insérée au bail.

Le commandement de payer a été dénoncé aux cautions solidaires, Mme [C] [I] et M. [D] [W], respectivement les 22 octobre 2021 et 30 novembre 2021.

Soutenant que l'arriéré n'avait pas été réglé dans les termes du commandement, la Sci Sylan-k a fait assigner Mme [Z] [W] d'une part, Mme [C] [I] et M. [D] [W] d'autre part, devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa par actes d'huissier séparés des 29 et 30 novembre 2021 pour obtenir notamment le paiement de l'arriéré locatif et entendre constater la résiliation du bail avec toutes ses conséquences.

Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le juge des référés a :

- constaté la résiliation du bail conclu le 3 août 2018 entre, d'une part, la Sci Sylan-k et, d'autre part, Mme [Z] [W], pour un local à usage d`habitation situé [Adresse 4], à la date du 23 novembre 2021,

- dit n'y avoir lieu à la mise en place de délais de paiement,

- ordonné l'expulsion de Mme [Z] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision,

- condamné solidairement Mme [Z] [W], titulaire du bail, et Mme [C] [I] et M. [D] [W], en leur qualité de caution, à payer à la Sci Sylan-k la somme provisionnelle de 236 046 francs Pacifique au titre des sommes dues au 25 novembre 2021 (loyers et indemnités d'occupation, novembre 2021 inclus),

- condamné solidairement Mme [Z] [W], titulaire du bail, et Mme [C] [I] et M. [D] [W], en leur qualité de caution, à payer, à titre provisionnel, à la Sci Sylan-k une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges antérieurs, soit 107 000 francs Pacifique, à compter du 23 novembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [Z] [W], Mme [C] [I] et M. [D] [W] à verser à la sci Sylan-K une somme de 50 000 francs Pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [W], Mme [C] [I] et M. [D] [W] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût des commandements de payer en date du 22 octobre 2021, avec distraction au profit de la Selarl Tehio, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.

PROCÉDURE D'APPEL

Mme [Z] [W] a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe le 8 février 2022. Cependant, elle n'a pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai imparti de sorte que l'affaire a été radiée du rôle général de la cour par ordonnance du président de la chambre civile du 11 août 2022.

La sci Sylan-K a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de Mme [Z] [W], qui n'a cependant fait valoir aucun moyen au soutien de son recours, dont la recevabilité n'est pas contestée.

Il convient à titre liminaire de rappeler que la cour statuera conformément aux dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, duquel il ressort qu'à défaut pour l'appelant d'avoir déposé son mémoire ampliatif dans le délai prévu par la loi, l'affaire est radiée du rôle de la cour et ne peut y être inscrite à nouveau que sur justificatif du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé d'effet suspensif, ou sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

Au cas d'espèce, l'affaire a été rétablie sur l'initiative de la sci Sylan-K, intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.

Ce faisant, la cour considère que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge n'a pas prévu d'accorder des délais de paiement à Mme [Z] [W] retenant qu'elle n'avait fourni aucune garantie au jour de l'audience concernant sa capacité à honorer le règlement des loyers et à apurer l'arriéré par des paiements intervenant en complément des loyers courants. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle- Calédonie,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [Z] [W] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00233
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.00233 ?
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