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13/02/2023 | FRANCE | N°22/00231

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 février 2023, 22/00231


N° de minute : 25/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt en omission de statuer



du 13 février 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00231 - N° Portalis DBWF-V-B7G-THQ







Par requête en omission de statuer du 9 août 2022, d'un arrêt rendu le 23 mai 2022 (RG n° :19/170) par la cour d'appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d'appel du 16 juin 2014, sur une décision rendue le 28 avril 2014 par le tribunal de première instance de Nouméa.





REQUERANT



Mme [S] [V] épouse [N]

née le 7 juin 1971 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE...

N° de minute : 25/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt en omission de statuer

du 13 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00231 - N° Portalis DBWF-V-B7G-THQ

Par requête en omission de statuer du 9 août 2022, d'un arrêt rendu le 23 mai 2022 (RG n° :19/170) par la cour d'appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d'appel du 16 juin 2014, sur une décision rendue le 28 avril 2014 par le tribunal de première instance de Nouméa.

REQUERANT

Mme [S] [V] épouse [N]

née le 7 juin 1971 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

Défendeurs

M. [Y] [O]

né le 1er avril 1972 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [B] [K] épouse [O]

née le 11 mars 1974 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

LA SCP CATHERINE LILLAZ & JEAN DANIEL BURTET,

siège social : [Adresse 4]. [Adresse 3]

Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

Madame Pauline SZCZURKOWSKI, Vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon arrêt du 23 mai 2022 auquel il est fait référence pour un exposé complet de la genèse et l'exposé du litige, cette cour saisie par Mme [V] épouse [N] sur renvoi après cassation, a :

- infirmé le jugement déféré,

- débouté M. et Mme [O] de toutes leurs prétentions,

- condamné M. et Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendraient le coût de l'expertise judiciaire.

Selon requête déposée le 9 août 2022, Mme [V] épouse [N], qui fait valoir que la cour ne s'est pas prononcée sur sa demande tendant au remboursement des sommes qu'elle avait versées aux époux [O] en exécution de l'arrêt du 23 mai 2022, ni sur sa demande au titre des frais irrépétibles, demande à la cour de :

- statuer sur la demande de remboursement des sommes versées par Mme [N] aux époux [O] ainsi que sur les frais irrépétibles ;

- dire sur ce point que les époux [O] seront condamnés à rembourser d'une part la somme de 32.620.794 FCFP, et d'autre part la somme de 2.000.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même

titre que la précédente décision ;

- dire que les frais et dépens seront à la charge du trésor public.

Dans leurs conclusions transmises le 21 novembre 2022, M. et Mme [O] prient la cour de :

- dire n'y avoir lieu à mentionner dans le dispositif que les époux [O] seront

condamnés à rembourser la somme de 32.620.794 FCFP ;

- débouter Mme [V] épouse [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour assurer sa défense ;

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, il était fait droit à la demande de Mme [V] épouse [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que la demande de Mme [V] épouse [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera réduite à de plus justes proportions, laquelle ne saurait en tout état de cause être supérieure à une somme de 150.000 FCFP.

Dans des conclusions transmises le 22 novembre 2022, la SCP Catherine Lillaz et Jean Daniel Burtet sollicite sa mise hors de cause.

Sur ce, la cour,

1) Il résulte de la confrontation entre les dernières écritures déposées par Mme [V] épouse [N], soit celles du 1er juin 2021, et l'arrêt rendu le 23 mai 2022 que la cour a omis de statuer :

- sur la demande de restitution des montants qu'elle avait versés aux époux [O] en exécution des décisions antérieures,

- sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2) Il sera rappelé qu'un arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, de même que l'infirmation d'un jugement qui prononce une condamnation entraîne nécessairement la restitution des sommes versées en vertu de cette condamnation.

Mme [V] épouse [N], en faveur de laquelle ont été rendus les arrêts des 4 avril 2019 et 23 mai 2022, dispose d'ores et déjà d'un titre pour obtenir la restitution des montants qu'elle a pu verser à ses adversaires.

3) Il sera alloué à Mme [V] épouse [N] une somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rappelle que l'arrêt du 4 avril 2019 vaut titre de restitution des sommes payées en exécution de l'arrêt de cette cour du 12 mai 2016 ;

En conséquence, dit n'y avoir lieu à rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 23 mai 2022, minute n° 125/2022, en ce qui concerne la demande de restitution des sommes réglées aux époux [O] ;

Rectifiant l'omission de statuer qui affecte l'arrêt rendu le 23 mai 2022, minute n° 125/2022, condamne M. et Mme [O] à payer à Mme [V] épouse [N] une somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 23 mai 2022 ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00231
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.00231 ?
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