La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2023 | FRANCE | N°22/00193

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 février 2023, 22/00193


N° de minute : 22/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 février 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00193 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TE6



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/2034)



Saisine de la cour : 7 juillet 2022





APPELANT



S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB),

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Cé

line DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



M. [D] [P]

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3...

N° de minute : 22/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00193 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TE6

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/2034)

Saisine de la cour : 7 juillet 2022

APPELANT

S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB),

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [D] [P]

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

Mme [E] [U] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

Mme Pauline SZCZURKOWSKI, Vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2015, la Société générale calédonienne de banque (dite SGCB) a consenti à M. [D] [P] et à Mme [E] [U] épouse [P] un prêt immobilier n° 273123 à taux zéro, destiné à l'acquisition de leur résidence principale à [Adresse 7], d'un montant de 10.450.000 FCFP, remboursable en 288 mensualités de 36.285 FCFP.

En complément de ce prêt, par une deuxième offre préalable également acceptée le 30 novembre 2015, la SGCB a en outre consenti à M. [D] [P] et à Mme [E] [U] épouse [P] un prêt immobilier n° 273124 d'un montant de 17.997.565 FCFP remboursable en 288 mensualités de 90.553 FCFP au taux d'intérêt annuel fixe de 3,30 %.

Les prêts étaient assortis d'une subrogation dans le privilège du vendeur avec action résolutoire et hypothèque complémentaire à titre de garantie.

La SGCB a procédé à la saisie immobilière du bien objet du financement et a été rendue adjudicataire pour le prix de 19.000.000 FCFP selon jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa.

Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 6 août 2021, préalablement signifiée les 27 et 29 iuillet2021 par exploits d'huissier de justice, la SGCB a fait citer M. [D] [P] et Mme [E] [U] épouse [P] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de les voir solidairement condamnés sous bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 2.832.750 FCFP au titre du prêt n° 273123, 6.924.115 FCFP outre intérêts au taux de 3,30 % au titre du prêt n° 273124 , et 2.056.159 FCFP au titre des frais taxés et droits d'enregistrement.

La requérante a demandé également la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 200.000 FCFP au titre des frais non répétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn, avocats aux offres de droit.

Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté le SGCB de ses demandes et laissé à sa charge les entiers dépens.

PROCEDURE D'APPEL

La SGCB a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2022.

Au terme de son mémoire ampliatif, signifié aux époux [P] par actes du 6 et 20 juillet 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 ;

- dire que la banque requérante justifie d'une créance certaine et exigible ;

- condamner solidairement M. [D] [P] et Mme [E] [U] épouse [P] à payer à la SGCB les sommes suivantes :

2 832 750 FCFP en principal au titre du prêt à taux zéro

6 924 115 FCFP en principal au titre du prêt portant intérêt au taux de 3 30 %

2 056 159 FCFP au titre des frais taxés et droit d'enregistrement.

La requête d'appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés à Mme [E] [U] épouse [P] par acte d'huissier remis en main propre le 6 juillet 2022 et à M. [D] [P] par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, selon les modalités définies à l'article 659 du code de procédure civile.

Ils n'ont pas constitué d'avocat.

La clôture est intervenue le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever qu'en l'absence de M. [D] [P], qui n'a pas été cité à personne et de Mme [E] [U] épouse [P], l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. La cour considère en effet qu'une nouvelle citation de M. [P], déjà non comparant devant le tribunal n'apparaît pas utile, au regard des investigations déjà effectuées par l'huissier qui n'ont pas permis de localiser l'intéressé.

La cour est ainsi saisie du seul appel principal de la banque, qui conteste la décision du tribunal l'ayant déboutée de ses demandes .

I. Sur les demandes en paiement

Le tribunal a débouté la SGCB de ses demandes en paiement, fondées sur les deux contrats de prêts immobiliers consentis aux époux [P] au motif qu'elle ne démontrait pas les avoir régulièrement mis en demeure de régulariser les échéances impayées, ni leur avoir dénoncé son intention de se prévaloir de la déchéance du terme.

Devant la cour, la SGCB reproche en premier lieu au tribunal d'avoir excédé ses pouvoirs en ce qu'il s'est livré en l'absence des défendeurs à une analyse sur la pertinence des pièces produites alors que son contrôle devait, selon elle, rester strictement formel. Pour autant, l'appelante ne tire aucune conséquence du moyen ainsi soulevé quant à l'annulation de la décision critiquée.

Ainsi, n'étant saisie d'aucune prétention de ce chef, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la cour n'aura pas à statuer sur ce point. Il convient néanmoins de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence des défendeurs, le juge ne fait droit aux rétentions du demandeur que s'il les estime régulières, recevables et fondées en droit, de sorte qu'en se livrant à l'analyse des seules pièces versées par la requérante pour asseoir ses prétentions, le juge n'a pas dépassé les pouvoirs que la loi lui confère.

Devant la cour, la SGCB fait valoir d'une part, que les deux prêts immobiliers litigieux ont été signés en la forme authentique de sorte qu'ils valent titre exécutoire et observe d'autre part, qu'ils comportent tous les deux une clause de déchéance du terme et de résiliation qui autorise la banque à prononcer la déchéance du terme, notamment en cas de non paiement à son échéance d'une mensualité étant précisé que 'l'exigibilité anticipée' dans l'un des cas ci-dessus prévus, aurait lieu immédiatement et de plein droit. Ainsi, la banque estime qu'elle n'avait nullement obligation de mettre les époux [P] en demeure ce qu'elle avait fait néanmoins avant de leur notifier également la déchéance du terme par lettre recommandée du 29 août 2019 réceptionnée le 9 septembre 2019. Elle ajoute que, par la suite, M. et Mme [P] ne sont jamais manifestés y compris dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ayant abouti à la vente forcée de l'immeuble le 8 février 2021.

Il ressort des pièces versées au débat que l'acte notarié établi le 16 décembre 2015 vise bien les deux prêts consentis par la SGCB, et est conforme aux offres préalables acceptées par M. et Mme [P] le 30 novembre 2015 soumises aux dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation. La première convention porte sur le prêt à zéro % consenti par la banque au couple à hauteur de 10 450 000 FCFP, remboursable par mensualité 36 285 FCFP, le second d'un montant de 17 997565 FCFP, remboursable en 288 mensualité de 90 500 FCFP.

L'article 12 de la convention relative au prêt à zéro % (page 62 de l'acte notarié) qui fixe les conditions d'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, prévoit notamment le non paiement d'une mensualité à son échéance, et précise en son dernier alinéa que 'l'exigibilité anticipée, dans les cas prévus, aurait lieu immédiatement et de plein droit, sauf décision contraire de la banque et que celle-ci n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tout paiement ou régularisation postérieur à l'exigibilité'. Ainsi la déchéance du terme est acquise au prêteur sans qu'il soit tenu d'une quelconque mise en demeure préalable.

La convention relative au second contrat de prêt, prévoit en revanche en son article 12 'exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur' (page 39 de l'acte notarié) dans les mêmes hypothèses de défaillance de l'emprunteur que la banque notifiera à l'emprunteur par lettre recommandée avec AR qu'elle se prévaut de cette clause et prononcera l'exigibilité anticipée du prêt.

En tout état de cause, il ressort des pièces versées au débats que la banque a bien mis en demeure M. [D] [P], par lettres simples du 16 juillet 2019 de régulariser la première échéance impayée, au titre de chacun des deux prêts et qu'elle a ensuite, par lettres recommandées du 19 août, réceptionnées le 9 septembre 2019, notifié à M. [P] la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée au titre de chacun des deux prêts.

Certes, il n'est pas justifié de la notification, dans les mêmes termes ni de la mise en demeure préalable, ni de la déchéance du terme, à Mme [E] [P], son épouse et co-empruntrtice, mais cette omission est sans incidence dans le cadre de la présente instance, engagée en vue d'obtenir paiement du solde dû au titre des deux prêts, dont l'exigibilité anticipée était déjà acquise à la banque, dans le cadre de la procédure de vente forcée de l'immeuble, ayant abouti à son adjudication à la barre du tribunal le 8 février 2021 au prix de 19 000 000 FCFP après signification y compris à Mme [E] [P], en main propre, d'un commandement de payer valant saisie à défaut de règlement des sommes dues.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa qui a débouté la banque de sa demande en paiement de ce chef, et statuant à nouveau de condamner solidairement M. [D] [P] et Mme [E] [U] épouse [P] à verser à la Société Générale calédonienne de banque les sommes restants dues au titre de chacun des deux prêts et des frais après déduction du prix d'adjudication, selon le décompte produit par la banque.

II. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la position économique respective des parties, l'équité commande d'exonérer M. et Mme [P] de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

III. Sur les dépens

M. [D] [P] et Mme [E] [U] épouse [P] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [D] [P] et Mme [E] [U] épouse [P] à verser à la Société générale calédonienne de banque la somme de 2 832 750 FCFP au titre du solde restant sur le prêt à taux zéro, celle de 6 924 115 FCFP au titre du prêt de 17 997 565 FCFP au taux de 3,30 %, et celle de 2 056 159 FCFP au titre des frais taxés et d'enregistrement ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [P] et Mme [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la selarl Boissery-Di Luccio -Verkeyn.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00193
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.00193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award