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13/02/2023 | FRANCE | N°22/00011

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 février 2023, 22/00011


N° de minute : 24/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 février 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00011 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SW3



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 décembre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/843)



Saisine de la cour : 12 janvier 2022





APPELANTS



Mme [C] [Y] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] ([Localité 5]),

demeuran

t [Adresse 9]

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA



M. [S] [F]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse...

N° de minute : 24/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00011 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SW3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 décembre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/843)

Saisine de la cour : 12 janvier 2022

APPELANTS

Mme [C] [Y] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

M. [S] [F]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [L] [O]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 10]

M. [M] [N]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 10]

Tous deux représentés par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

Mme Pauline SZCZURKOWSKI, Vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par ordonnance en date du 28 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a, entre autres dispositions, condamné M. [N] et Mme [O] à :

- mettre fin à l'empiétement sur la propriété de M. et Mme [F] en retirant le battant de portail fixé sur le mur, et ce, sous astreinte de 10 000 francs pacifique par jour de retard,

- à remettre en état ledit mur, tel qu'il était avant l'empiétement, et ce, sous astreinte de 10 000 francs pacifique par jour de retard,

- à verser à M. et Mme [F] la somme de 80 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Le 28 mai 2020, M. et Mme [F] ont saisi le juge des référés d'une demande en liquidation d'astreinte dont ils ont été déboutés par ordonnance du 28 août 2020.

Cependant, par arrêt en date du 18 février 2021, la cour d'appel de Nouméa a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau, elle a :

- condamné solidairement M. [N] et Mme [O] à verser à M. et Mme [F] la somme de 2 190 000 francs pacifique, somme arrêtée au 15 septembre 2020 au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée le 28 novembre 2019,

- condamné M. [N] et Mme [O] à remettre en état le mur, conformément à l'ordonnance en référé du 28 novembre 2019 et ce, sous astreinte de 30 000 francs pacifique par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- condamné M. [N] et Mme [O] à payer à M. et Mme [F] la somme de 250 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles.

Suivant acte du 30 mars 2021 remis au greffe le 8 avril 2021, M. et Mme [F] ont fait citer devant le tribunal de première instance de ce siège M. [N] à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de I'exécution provisoire, la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 26 mars 2021 entre les mains de la Banque calédonienne d'investissement sur la base de cette décision, l'autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte du défendeur de sa créance en principal, frais et intérêts évaluée provisoirement à hauteur de 2 793 896 francs pacifique, outre une indemnité de 100 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 27 décembre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- rejeté le moyen de nullité de la signification de l'ordonnance de référé invoqué par M. [N],

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par 'M. et Mme [F]' (sic) et en conséquence, déclaré recevable la demande en exécution forcée initiée par M. et Mme [F] à l'encontre de M. [N],

- ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 30 mars 2021 entre les mains de la Banque calédonienne d'investissement pour la somme de 2 732 498 francs pacifique en principal, frais et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de I'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [F] aux dépens de l'instance qui comprendraient les frais de signification du jugement, avec distraction au profit de la selarl Sophie Briant, conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

PROCÉDURE D'APPEL

M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2022.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie- arrêt pratiquée le 30 mars 2021 pour un montant de 2 732 498 francs pacifique ;

statuant à nouveau,

- déclarer M. et Mme [F] recevables et bien fondés en leur demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Nouméa le 18 février 2021 ;

- dire et juger que la créance de liquidation d'astreinte dont se prévalent les époux [F] est bien fondée ;

- constater l'absence de réalisation des causes de l'arrêt du 18 février 2021 à savoir la remise en état intégrale du mur, tel qu'il était avant empiétement ;

en conséquence,

- valider la saisie pratiquée le 26 mars 2021 en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 18 février 2021 ;

-condamner M. [N] et Mme [O] à payer la somme due aux époux [F] au titre de leur créance de liquidation d'astreinte ordonnée par l'arrêt du 18 février 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

en tout état de cause,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- débouter M. [N] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner M. [N] et Mme [O] à payer à M. et Mme [F] la somme de 250.000 francs pacifique en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Deswarte-Calmet, sur offre de droit.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 30 mars 2021 contre M. [N] par substitution de motifs ;

en conséquence,

- dire et juger que M. et Mme [F] ne peuvent justifier d'une créance de liquidation d'astreinte certaine, liquide et exigible ;

- débouter en conséquence M. et Mme [F] de leur demande de condamnation de M. [N] et donc de validation de la saisie pratiquée contre lui ;

subsidiairement,

- limiter dans de très larges proportions le montant de l'astreinte liquidée, au regard de la bonne foi de M. [N] ;

- condamner M. et Mme [F] à payer à M. [N] la somme de 250.000 francs pacifique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Milliard-Millon.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel de M. et Mme [F] qui contestent la décision du tribunal ayant ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 26 mars 2021 entre les mains de la Banque calédonienne d'investissement sur la base de l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Nouméa.

Il y a lieu de statuer en premier lieu sur le bien fondé de la créance, puis dans un second temps sur la régularité de la mesure d'exécution.

I. Sur le bien fondée de la créance

Le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 26 mars 2021 entre les mains de la Banque calédonienne d'investissement sur le fondement de l'arrêt rendu le 18 février 2021, ayant liquidé l'astreinte antérieurement prononcée par le juge des référés le 28 novembre 2019 au motif que l'arrêt servant de fondement à la poursuite, rendu en matière de référé, n'avait pas autorité de la chose jugée au fond et ne permettait pas de retenir une créance liquide, exigible et certaine. Le tribunal devant en second lieu apprécier l'existence de la créance invoquée, a considéré que les époux [F] n'en apportaient aucune preuve en se limitant à la production 'd'une copie partielle du bail d'habitation'.

M. et Mme [F] soutiennent que l'absence d'autorité de la chose jugée au principal de l'arrêt rendu en référé le 18 février 2021 ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une saisie-arrêt pratiquée, comme l'a d'ailleurs admis le premier juge en les déclarant recevables en leur demande d'exécution forcée. En revanche, ils font valoir que celui-ci, amené à statuer sur le fond de la créance, a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils n'apportaient pas une preuve suffisante de l'existence de leur créance, en se limitant à la production d'une copie partielle d'un bail d'habitation portant sur une villa située lotissement [Adresse 7] au [Localité 11], alors qu'il n'avait jamais été question entre les parties du moindre bail portant sur un immeuble situé au [Localité 11].

Ils font valoir que cette motivation, outre le fait qu'elle repose sur l'analyse de pièces étrangères à la cause, est en tout état de cause inopérante, en ce que la saisie pratiquée est fondée sur une créance née de la liquidation de l'astreinte consacrée de manière définitive et incontestable par l'arrêt du 18 février 2021 après avoir souverainement apprécié l'absence de remise en état intégrale de leur mur.

Ils soutiennent en effet que M. [N] ne s'est conformé qu'en partie à l'obligation de remise en état du mur, tel qu'avant l'empiétement, dès lors qu'il ne démontre pas avoir procédé au retrait des tiges filetées. Ils ajoutent que celui-ci a seulement appliqué du béton pour les dissimuler en se débarrassant du surplus sur leur terrain ce qui a tâché leur terrasse et détérioré leurs plantes.

M. [N] demande à la cour de confirmer la décision de mainlevée de la saisie arrêt en ce que celle-ci n'est fondée sur aucune créance. Il conteste en effet la matérialité du trouble allégué par ses voisins devant le juge des référés. Il rappelle qu'il n'était pas présent à la procédure de référé de sorte que le juge n'avait pas été informé de ce qu'il avait procédé à l'enlèvement du portail et du tas de terre, dès la réception de l'assignation et expose que, pour obtenir ensuite de la même juridiction, la liquidation de l'astreinte prononcée le 28 novembre 2019, M. et Mme [F] ont fait état de ce que quatre tiges filetées étaient toujours présentes dans le poteau de leur mur.

M. [N] expose qu'il a procédé à l'enlèvement de ces quatre tiges filetées, dont il ne pensait pas qu'elles puissent occasionner la moindre gène à ses voisins, dès qu'il a été informé du dépôt de leur requête d' appel et affirme le prouver par la production de clichés photographiques et d'attestations. Il affirme avoir procédé à l'arrachage de ces tiges avant de reboucher les trous et conteste formellement s'être contenté de les camoufler avec du béton et s'être débarrassé du surplus de mortier en le jetant chez ses voisins. En définitive, il argue de sa parfaite bonne foi et de la présentation tendancieuse des circonstances de fait par les appelants, pour demander à la cour de débouter purement et simplement les époux [F] de leur demande de liquidation d'astreinte, et de dire que ceux-ci ne disposent donc d'aucun droit de créance à son égard.

La cour rappelle, ce qui n'est contesté par aucune des parties, que le droit applicable au litige que les oppose, doit être tranché au regard des dispositions des articles 557 et suivants de l'ancien code de procédure civile, à défaut de transposition en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et de l'ordonnance du 19 décembre 2011, portant création du code des procédures civiles d'exécution.

Il ressort des articles 557 et 563 de ce code et de la jurisprudence qui s'y rattache, que si la saisie-arrêt peut être pratiquée en vertu d'une créance qui n'a pas besoin d'être liquide, exigible et certaine, en ce sens qu'elle peut être réalisée en vertu d'une créance éventuelle ou conditionnelle, en revanche, ces textes imposent au créancier de saisir la juridiction pour l'entendre valider, ce qui implique un examen au fond de la créance, et la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Il en découle au regard d'une jurisprudence constante que, l'ordonnance de référé, n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal, les juges du fond ne peuvent valider une saisie-arrêt sur le seul fondement d'une telle décision sans examiner le bien-fondé de la créance.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débats que M. et Mme [F], propriétaires du fonds servant depuis 2015, ont dès le 14 juin 2019, déposé une main courante auprès de la gendarmerie de [Localité 13], pour signaler les difficultés de voisinage, apparues avec M. [N] qui refusait d'enlever le portail qu'il avait lui-même installé et fixé sur leur mur privatif, sans leur autorisation, pour fermer l'accès de sa propriété. Ils signalaient également l'existence d'un tas de terre déposé le long de leur mur par leur voisin, que celui-ci refusait de déplacer. Par ailleurs, la matérialité des faits ainsi dénoncés se trouve établie par la production du procès-verbal de constat dressé le 19 juin par Me [W], huissier de justice à [Localité 12], et les photographies annexées à ses constatations. La cour observe encore que M. [N], qui n'a jamais nié être l'auteur de cet aménagement, ni contesté la nature privative du mur sur lequel il avait fixé le portail,, n'a donné aucune suite à la mise en demeure que ses voisins lui ont signifiée par acte d'huissier le 8 août 2019 au terme de laquelle ils lui demandaient de retirer le portail litigieux dans les huit jours et d'enlever le tas de terre déposé le long du mur.

Ainsi, il est acquis que le maintien du portail litigieux constituait effectivement une atteinte illicite à la propriété de M. et Mme [F], ce qui n'est toujours pas contesté par M. [N].

Pour autant, ce dernier justifie avoir dès le 22 octobre 2019, dans les jours suivants la signification de leur assignation devant le juge des référés, procédé à la remise des lieux en état, en produisant un constat dressé ce jour-là, par le même huissier, Me [W] qui écrit : 'je constate qu'aucun battant de portail n'est fixé au mur' et que 'le tas de terre n'est pas en contact avec le mur de clôture'.

La cour relève par ailleurs qu'en l'absence de M. [N] et Mme [O], ni comparants, ni représentés dans cette instance, la juridiction des référés n'a pas eu connaissance de cet élément, M. et Mme [F] ayant, de leurs côtés, maintenu leurs prétentions initiales et affirmé la persistance du trouble.

Ainsi, la cour considère que l'existence du trouble manifestement illicite dont se réclamaient les époux [F] pour entendre leurs voisins condamnés sous astreinte à l'enlèvement du battant de portail fixé sur leur mur, n'était en réalité plus d'aucune actualité au moment où le juge des référés a statué pour la première fois, le 28 novembre 2019.

Il en découle que cette situation ne pouvait justifier, ni le prononcé d'une obligation judiciaire à la remise en état des lieux, ni par voie de conséquence le prononcé d'une mesure accessoire visant à en garantir l'exécution par une astreinte. Dans ces conditions, force est de juger que M. et Mme [F], qui ne sont pas fondés dans leurs prétentions tendant à la reconnaissance d'une atteinte illicite à leur droit de propriété, ne peuvent pas prétendre à une quelconque créance de liquidation d'astreinte, l'arrêt rendu par la cour, statuant en référé, sur ce point, le 18 février 2021, n'ayant pas plus autorité de chose jugée que l'ordonnance de référé du 28 novembre 2019.

La cour observe par ailleurs qu'en tout état de cause, au regard de la formulation assez vague, choisie par le juge des référés dans l'ordonnance du 28 novembre 2019, pour décrire les mesures de remise en état attendues pour faire cesser le trouble alors prétendu, M. et Mme Mme [F] ne pouvaient utilement s'appuyer sur la présence dans le mur de quelques 'tiges filetées ayant servi de support pour l'un des deux battants' pour fonder leur demande en liquidation d'astreinte.

Ainsi, en définitive, faute pour M et Mme [F] d'apporter la preuve d'une atteinte illicite à leur droit de propriété, ils ne peuvent poursuivre l'exécution forcée de l'arrêt rendu en référé le 18 février 2021 ayant condamné solidairement M. [N] et Mme [O] à leur verser le somme de 2 190 000 francs pacifique au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée pour sanctionner leur carence dans le rétablissement des lieux en leur état antérieur.

Dans ces conditions, et sous réserve de substituer les motifs ci-dessus énoncés à ceux qui ont été retenus par le premier juge, il y a lieu de confirmer la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 30 mars 2021 entre les mains de la Banque calédonienne d'investissement pour la somme de 2 732 498 francs pacifique en principal, intérêts et frais.

II. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de l'espèce, il convient d'exonérer les appelants de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

III. Sur les dépens

Pour les mêmes raisons, chaque partie sera condamnée au paiement de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 27 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens exposés en cause d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00011
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.00011 ?
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