La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2023 | FRANCE | N°21/00221

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00221


N° de minute : 20/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 13 février 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00221 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SFH



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1085)



Saisine de la cour : 15 juillet 2021









APPELANT



M. [Z] [B], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [B], née le [Date na

issance 1]/2004,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES D...

N° de minute : 20/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 février 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00221 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SFH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1085)

Saisine de la cour : 15 juillet 2021

APPELANT

M. [Z] [B], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [B], née le [Date naissance 1]/2004,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,

Siège social : [Adresse 3]

Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

Mme Pauline SZCZURKOWSKI, Vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [Z] [B], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [B], a déposé le 7 mai 2020 une requête en indemnisation auprès de la commission d'indemnisation de victimes d'infractions exposant avoir été victime le 13 décembre 2014 à [Localité 4] d'une tentative de vol de nuit dans un local d'habitation, accompagné de violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours. Il indiquait que sa fille mineure [D] avait été témoin de l'agression de son père, par le cambrioleur qui s'était ainsi introduit au domicile en pleine nuit.

Par décision du 20 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Nouméa avait condamné M. [R] [J] et a reçu la constitution de partie civile de M. [Z] [B], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [B].

Par jugement du 28 janvier 2019, la même juridiction statuant sur intérêts civils lui avait alloué la somme de 537.955 FCFP au titre du préjudice subi, la somme de 250.000 FCFP au titre des frais d'expertise et celle de 400.000 FCFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par jugement en date du 17 juin 2021, la commission d'indemnisation des victimes près le tribunal de première instance de Nouméa a :

- constaté que l'action de M. [Z] [B], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [B], devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, enregistrée le 7 mai 2020, est atteinte de forclusion,

- déclaré en conséquence irrecevable la demande d'indemnisation présentée par M. [Z] [B], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [B]

- laissé les dépens à la charge de M. [Z] [B],

- rappelé qu'en application de l'article 706-5 dernier alinéa du code de procédure pénale, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 du même code pour saisir le SARVI ne court qu'à compter de la décision.

PROCÉDURE D'APPEL

M. [Z] [B], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [B], a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [B], ès qualités, demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par la Civi le 17 juin 2021 ;

par conséquent,

- relever forclusion de la saisine du 6 mai 2020 par M. [B] en tant que représentant légal de sa fille [D] [B] ;

- au titre de l'indemnisation de M. [Z] [B], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [D] [B], attribuer les sommes suivantes :

au titre du préjudice subi : 537.955 FCFP

au titre des frais d'expertise : 250.000 FCFP

au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale : 400.000 FCFP.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;

- au fond, le dire non fondé ;

- confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

- laisser les dépens à la charge de l'Etat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de M. [Z] [B], pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [B], qui conteste la décision de la commission d'indemnisation l'ayant déclaré irrecevable de son action, éteinte par forclusion.

I. Sur la recevabilité de la demande

La commission d'indemnisation des victimes a déclaré M. [B] irrecevable en son action éteinte par forclusion, en relevant qu'il avait saisi la commission par requête en date du 7 mai 2020 alors que le délai pour agir, défini par l'article 706-5 du code de procédure pénale était expiré depuis le 28 janvier 2020.

M. [B] soutient que le départ du délai de un an, imparti aux victimes pour saisir la commission d'aide aux victimes ne court qu'à compter du jour où la décision rendue par la juridiction répressive, statuant sur l'action pénale et civile, est devenue définitive. Il précise qu'il a déposé auprès du greffe une demande de certificat de non appel, pour justifier du caractère définitif de la décision de condamnation, dès le 26 septembre 2019 mais que ce service n'a finalement délivré ce certificat, avec beaucoup de retard, que le 28 avril 2020. Il considère dès lors que sans ce document qui atteste du caractère définitif du jugement pénal, sa requête était irrecevable et demande à la cour de faire droit à ses demandes d'indemnisation après avoir relevé forclusion de la saisine de la Civi du 6 mai 2020.

Le Fonds de garantie demande à la cour de confirmer le jugement ayant déclaré M. [B] irrecevable en son action éteinte par forclusion dans la mesure où la saisine de la Civi était intervenue plus d'un an après l'avis donné par la juridiction répressive en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale. Il ajoute que la minorité de la victime n'est pas une cause de suspension de ce délai de forclusion, et la décision du bureau d'aide juridictionnelle désignant un nouveau conseil , rendue le 5 septembre 2019, laissait un temps suffisant au requérant pour déposer sa demande (délai expirant le 28 janvier 2020).

La cour rappelle qu 'en application de l'article 706 - 5 du code de procédure pénale dans sa version applicable à l'espèce, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Ce texte énonce que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Il précise que lorsque l'auteur d'une infraction mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages intérêts, le délai d'un an, court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 , toutefois la commission relève de la forclusion le requérant lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice, ou pour tout autre motif légitime.

Au cas d'espèce, le jugement rendu sur intérêts civils par le tribunal correctionnel de Nouméa le 28 janvier 2019 a alloué à M. et Mme [B], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [D], 537 955 FCFP en réparation de son préjudice, outre 250 000 FCFP au titre des frais d'expertise et 400 000 FCFP sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et l'information prévue par l'article 706-15 relative à leur droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes figure effectivement au dernier paragraphe du dispositif de la décision.

M. [B] ne saurait utilement prétendre s'être trouvé dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile pour être relevé de forclusion alors que l'article 706-5 énonce sans ambiguïté que le délai supplémentaire d'un an, accordé à la partie civile qui a obtenu une condamnation de l'auteur à lui verser des dommages intérêts, court à compter de l'information donnée par la juridiction en application de l'article 706-15 et non comme cela est soutenu par l'appelant à compter du jour où a décision qui a statué sur les intérêts civils est devenue définitive. Cette condition intéresse en effet des situations distinctes : soit que la juridiction ait omis de donner cette information, soit qu'elle ait statué sur les intérêts civils sans allouer de dommages intérêts à la partie civile.

Ainsi, M. [B], informé de ses droits au terme du jugement rendu le 28 janvier 2019, disposait d'un délai d'un an, ayant expiré le 28 janvier 2020, pour déposer sa demande.

Au regard des motifs ci-dessus exposés, retenus par une jurisprudence constante, la nécessité alléguée de produire un certificat de non-appel (remis tardivement en dépit de plusieurs relances) pour justifier du caractère définitif de la décision alors que cette condition n'est nullement exigée par la loi, ne peut être considérée comme un élément ayant empêché M. [B] de déposer sa demande en temps utile.

Les autres éléments avancés par M. [B] tenant au changement de conseil et au dépôt de sa demande d'aide judiciaire n'étaient pas non plus de réels obstacles au dépôt de sa demande puisque l'intervention de Me Mazzoli dans la procédure à compter du 5 septembre 2019 puis sa désignation au titre de l'aide judiciaire le 13 décembre 2019, lui laissaient encore plus d'un mois pour saisir la commission, ce qu'il n'a fait que cinq mois plus tard, le 7 mai 2020.

En conséquence, il n'existe aucun motif sérieux ni aucune situation d'empêchement, justifiant la saisine tardive de la commission d'indemnisation. M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande en relevé de forclusion et sa demande d'indemnisation sera déclarée irrecevable.

II. Sur les dépens

L'appelant supportera les dépens, conformément aux prescriptions de l'article R 50-21 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le jugement rendu le 17 juin 2021 par la commission d'indemnisation des victime de Nouméa en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [B] et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00221
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award