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09/02/2023 | FRANCE | N°20/00415

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 09 février 2023, 20/00415


N° de minute : 17/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 9 février 2023



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 20/00415 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RRE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/01503)



Saisine de la cour : 23 Novembre 2020





APPELANT



M. [D] [Z]

né le 15 Novembre 1966,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Séverine LOS

TE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



M. [E] [S]

né le 03 Juin 1945 à [Localité 5] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 2]

Non comparant



S.A. LA SOC...

N° de minute : 17/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 9 février 2023

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 20/00415 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/01503)

Saisine de la cour : 23 Novembre 2020

APPELANT

M. [D] [Z]

né le 15 Novembre 1966,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [E] [S]

né le 03 Juin 1945 à [Localité 5] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 2]

Non comparant

S.A. LA SOCIETE STAN SERVICE,

Siège social, [Adresse 4]

Représentée par la SELARL OLIVIER MAZZOLI, AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Thibaud SOUBEYRAN, conseiller en remplacement de Mme Marie-Claude XIVECAS, président empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

****************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant acte sous seing privé du 15 juillet 2014, M. [E] [S] a vendu à M. [D] [Z] un bateau de croisière bimoteur MUSTANG de type VEDETTE immatriculé [Immatriculation 3], dénommé 'LE MAINE', comprenant deux moteurs de marque VOLVO de puissance 350 CV, au prix de 18 millions de Francs CFP.

Suite à une avarie ayant entraîné l'immobilisation du navire à compter du 21 mars 2015, M. [E] [S] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa en expertise, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 7 mai 2015.

L'expert désigné, Monsieur [V], a déposé son rapport le 9 février 2016 et a conclu à l'existence de vices cachés préalables à la vente imputables à des manquements de la société STAN SERVICES en charge de l'entretien du navire.

Par requête du 19 mai 2017, M. [D] [Z] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir condamner solidairement M. [E] [S] et la société STAN SERVICES à indemniser ses préjudices matériels, financiers et de jouissance consécutifs aux vices cachés pointés par l'expert.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2020, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu d'une part que M. [D] [Z] échouait à démontrer l'existence de vices dont il ignorait l'existence au moment de la vente, d'autre part qu'agissant sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, il ne pouvait solliciter d'indemnisation de la société STAN SERVICES, tiers au contrat.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe de la cour le 23 novembre 2020, M. [D] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures récapitulatives du 28 avril 2022, il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [E] [S] et la société STAN SERVICES à lui payer la somme de 7'781'675 francs CFP à titre d'indemnisation globale des préjudices subis du fait des désordres et vices cachés ayant affecté le navire, de débouter les intimés de toutes leurs demandes reconventionnelles et de les condamner solidairement à lui payer en outre la somme de 450'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

À l'appui de sa demande, il soutient en substance que le rapport d'expertise caractérise l'existence de vices cachés sur le moteur bâbord au jour de la vente ; que le vendeur, professionnel de la mécanique des bateaux, en avait nécessairement connaissance et a volontairement omis de l'en informer ; que la société STAN SERVICES a commis des manquements dans l'exécution de ses prestations d'entretien et de réparation et qu'il est dès lors fondé à rechercher sa responsabilité délictuelle.

En réplique, la société STAN SERVICES conclut, au terme de ses dernières écritures du 13 juillet 2021, à la confirmation du jugement sauf à condamner M. [E] [S] à lui payer la somme de 400'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire, soutenant d'une part qu'aucun élément ne permet de conclure avec certitude que les désordres constatés ont un lien direct avec son intervention, d'autre part qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses prestations, enfin que M. [D] [Z] a acquis le navire en toute connaissance de cause.

M. [E] [S], à qui la requête d'appel a été signifié le 25 février 2021 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, n'a pas comparu en cause d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 août 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 3 novembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un vice caché :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 précise toutefois que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

En l'espèce, l'expert judiciaire conclut au terme de ses opérations :

'- M. [D] [Z] a acquis une vedette MUSTANG 38 auprès de Monsieur [S] en juillet 2014 pour la somme de 18.000.000 francs Pacifique.

- Le dossier de vente montre des interventions sur les moteurs et en particulier une rénovation du moteur par STAN SERVICE fin 2012 pour 2.900.000 FCFP environ.

La facture de cette intervention n'a pas été communiquée par STAN SERVICE ; seule la facture du sous-traitant ATF portant sur le remplacement de pièces sur le moteur et la culasse est disponible.

- Peu après la vente, M. [D] [Z] connaît des dysfonctionnements sur les hélices et le moteur bâbord.

- Le 21 mars 2015, le moteur émet une fumée importante, M. [D] [Z] immobilise le bateau au port.

- Pour procéder à l'expertise, nous mettons le navire au sec, faisons déposer le moteur bâbord de l'unité et démontons le moteur en atelier en présence des parties.

- L'examen du moteur montre des dommages irréversibles sur la cylindrée consécutifs à un serrage du moteur et à la destruction de la chemise du cylindre n°3.

- L'examen du Turbocompresseur par TURBO SERVICES montre une fissure importante du corps d'échappement au droit de la roue de turbine.

- L'analyse d'huile du moteur bâbord montre la présence de particules métalliques consécutive au serrage du moteur.

- L'analyse d'huile de l'embase bâbord montre une grande quantité d'eau dans l'huile ($gt; 20%).

- Il y a un lien de causalité entre la fissure dans le Turbocompresseur et le serrage du moteur bâbord.

- Lors de la rénovation du moteur bâbord par STAN SERVICE en 2012, le Turbocompresseur n'a pas été contrôlé par un professionnel. C'est ce manquement aux règles de l'art de la part de STAN SERVICE qui est à l'origine de l'avarie survenue le 21 mars 2015 sur le moteur bâbord.

- D'autre part, du sel a été retrouvé dans les conduites d'air et les aftercooler. Une fuite d'eau de mer s'est produite dans la cale moteur. STAN SERVICE a procédé au resserrage d'un collier sans prendre les mesures nécessaires afin d'éviter aux moteurs d'aspirer du sel. C'est un manquement aux règles de l'art.

- L'examen du moteur tribord dans la cale a montré une présence de suie sur le collecteur et d'huile sur les tiges de soupapes. L'analyse d'huile est au vert. Toutefois, il convient de placer ce moteur sous surveillance et de procéder au contrôle du Turbocompresseur lors de la prochaine grande révision. Le coût de la remise en état du moteur bâbord et le remontage du moteur tribord du Navire LE MAINE s'élève à 4.466.371 FCFP.

- Le demandeur devra justifier des frais de grutage et de location du terre plein du CNC depuis le 17 août 2015. ,

- Le navire LE MAINE est inutilisable en l'état et immobilisé depuis le 21 mars 2015.

- Les opérations d'expertise ont montré un lien de causalité entre la rénovation du moteur par STAN SERVICE en 2012 sans contrôler le Turbocompresseur et le serrage du moteur bâbord survenu le 21 mars 2015.

- Nous retenons la responsabilité de STAN SERVICE dans la survenance de cette avarie.

- La présence de sel dans les organes internes du moteur n'était pas décelable avant le démontage du moteur bâbord.

- Les désordres constatés sur le Turbocompresseur constituent un vice caché qui n'était pas décelable par l'acheteur.

L'expert précise dans le corps de son rapport ('analyse technique', p.13/17) :

' Avarie du moteur bâbord : les opérations d'expertise ont montré un serrage par excès de température de la cylindrée d'une part et que le moteur avait aspiré de l'air salin d'autre part.

A- sur le serrage du moteur : la cause du serrage du moteur provient de la fissure du corps d'échappement du turbocompresseur qui a laissé passer des gaz d'échappement dans le circuit de refroidissement. Cette fissure est la conséquence du coup de chauffe survenu en 2012 ayant occasionné des dommages importants à la cylindrée. Lors de la rénovation du moteur par Stan Service, ce professionnel aurait dû faire contrôler le turbocompresseur dans un atelier spécialisé avant de remonter. Ce manquement aux règles de l'art est à l'origine de l'avarie du moteur tribord rencontré par M. [D] [Z] peu après l'achat du navire.

B ' sur la présence de sel dans l'aftercooler et le collecteur d'admission : cette présence de sel confirme que le moteur a fonctionné avec une fuite d'eau de mer dans le compartiment moteur et que le moteur a aspiré de l'air chargé de sel. Ce fait est corroboré par les déclarations des différentes parties. La responsabilité de la fuite d'eau de mer et de l'insuffisance de la réparation incombe à la société STAN SERVICES. Nous avons retrouvé des traces de sel à différents endroits de la cal moteur. Le serrage du collier fuyard sans nettoyage des pièces exposées au sel est un manquement aux règles de l'art de la part de la société STAN SERVICES.'

M. [D] [Z] soutient sur la base du rapport d'expertise que l'existence d'un vice caché est caractérisée d'une part par la fissure constatée sur le corps d'échappement du turbocompresseur du moteur bâbord consécutive au coup de chauffe survenu en 2012 et à l'origine du serrage du moteur le 21 mars 2015, d'autre part par la présence de sel dans l'aftercooler et le collecteur d'admission de ce même moteur consécutive à une fuite d'eau de mer constatée dans la cal moteurs.

S'agissant de la présence de sel dans l'aftercooler et le collecteur d'admission, il résulte des déclarations concordantes des parties et des pièces versées aux débats, notamment du courrier électronique de l'acquéreur en date du 15 septembre 2015 et des déclarations des témoins rapportées par l'expert judiciaire :

- que la fuite d'eau de mer dans le compartiment moteur a été constatée à l'occasion d'un essai préliminaire du navire, le 8 juillet 2014, soit quelques jours avant la vente, en présence de M. [D] [Z], acquéreur, de M. [T] [H], intermédiaire dans la transaction et de M. [T] [F], technicien agréé VOLVO dont la présence avait été sollicitée par l'acquéreur ;

- que suite à l'interruption prématurée de cette sortie d'essai, M. [F] et M. [H], constatant que le filtre à air était humide et que des traces de sel étaient visibles sur le moteur tribord, ont conseillé à l'acquéreur de déposer les deux moteurs pour effectuer un nettoyage et une réparation de la fuite ;

- que la société STAN SERVICES est intervenue à la demande de l'acquéreur et a procédé à une réparation sur le tuyau fuyard situé sur le moteur tribord ; que l'acquéreur a par la suite constaté lors d'un essai en mer l'absence de toute fuite, même à plein régime ; qu'aucune autre fuite n'a été constatée par la suite ; qu'en revanche, la société STAN SERVICES n'a pas procédé au nettoyage de ce moteur ;

- que M. [D] [Z] a sollicité et obtenu à la suite de cette avarie une réduction du prix d'achat de 4 millions de francs.

Il se déduit de ces éléments que l'acquéreur avait connaissance préalablement à la vente que le moteur bâbord avait fait l'objet d'une avarie consistant en une fuite d'eau de mer dans le compartiment moteur, qu'il s'est vu conseiller préalablement à la vente de faire procéder à des travaux de reprise et de nettoyage et qu'il a obtenu de ce fait une réduction conséquente du prix de vente, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le vice dont il se prévaut au titre de cette avarie n'était pas apparent au jour de la vente.

La cour relève d'ailleurs à titre surabondant qu'au terme de ses écritures, M. [D] [Z] soutient que 'M. [E] [S] a obligatoirement eu connaissance de la fuite d'eau de mer et des désordres devant être réparés' (p.18) ce dont il déduit que le vendeur avait connaissance du vice affectant le navire à ce titre, cette connaissance pouvant dès lors tout aussi bien être opposée à l'acquéreur.

S'agissant de la fissure constatée sur le corps d'échappement du turbocompresseur, les conclusions de l'expert selon lesquelles ce vice, qui n'était pas décelable sans procéder à la dépose du moteur et l'analyse de la pièce par un spécialiste, est à l'origine du serrage du moteur qui a immobilisé le navire le 21 mars 2015, ne sont pas contestées par les parties.

M. [E] [S] estime en se fondant sur l'expertise judiciaire que ce vice préexistait à la vente dès lors que cette fissure est consécutive à un coup de chauffe survenu en 2012.

Or, l'expert judiciaire, qui rappelle lui-même que 'le turbocompresseur est une pièce essentielle au bon fonctionnement d'un moteur de type Volvo D' ne précise pas les raisons pour lesquelles cette fissure, à l'origine du serrage du moteur le 21 mars 2015, n'a entraîné aucun dysfonctionnement entre 2012 et 2015, alors que le navire a été utilisé sur cette période durant 176 heures, y compris à plein régime.

L'expert ne répond pas sur ce point au dire qui lui a été adressé par Monsieur [I] [J], expert privé, selon lequel cette fissure, si elle avait été causée par le coup de chauffe de 2012, aurait nécessairement généré un manque de liquide de refroidissement, une augmentation de la température du moteur et une perte de puissance qui n'ont pourtant pas été constatées.

L'expert [V] n'écarte pas d'avantage, dans sa réponse aux dires en date du 8 février 2016, que cette fissure puisse provenir, comme le suggère l'expert privé, de l'avarie sur l'hélice bâbord survenue postérieurement à la vente. Cette avarie, mentionnée par le requérant dans ses écritures, n'a pas été analysée par l'expert, alors même qu'elle a nécessité le changement de l'hélice peu de temps avant l'avarie du 21 mars 2015.

Dès lors, le lien de causalité entre le coup de chauffe survenu en 2012 et l'apparition de la fissure du turbocompresseur à l'origine du serrage du moteur bâbord en 2015 n'apparaît pas caractérisé de manière certaine.

M. [E] [S] qui n'établit pas de manière certaine que le vice dont il se prévaut préexistait à la vente, n'est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté M. [D] [Z] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [E] [S].

Sur la responsabilité délictuelle de la société STAN SERVICES :

M. [D] [Z] recherche la responsabilité délictuelle de la société STAN SERVICES pour avoir, en premier lieu, omis de procéder au contrôle du turbocompresseur du moteur bâbord suite au coup de chauffe subi en 2012.

Toutefois, quels que soient les manquements et négligences imputables à la société STAN SERVICES à l'occasion de la prestation réalisée en 2012, sa responsabilité délictuelle ne peut être recherchée en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct et certain entre ses fautes et l'apparition de la fissure du turbocompresseur à l'origine des dommages dont M. [D] [Z] entend obtenir réparation.

M. [D] [Z] soutient en second lieu que la société STAN SERVICES, intervenue à sa demande suite à la découverte d'une fuite d'eau salée dans la cale moteurs, s'est contentée de réparer la fuite sans procéder au nettoyage des pièces exposées au sel, ce qui constitue selon lui un manquement aux règles de l'art et sans l'avertir de la nécessité de faire procéder à ce nettoyage, ce qui constitue selon lui un manquement à son devoir de conseil.

Toutefois, il résulte du courrier électronique adressé par l'acquéreur, M. [D] [Z], à l'expert judiciaire le 15 septembre 2015 que 'concernant la sortie des deux moteurs, il est vrai que j'ai demandé après l'essai à Monsieur [F] vu que de l'eau avait coulé sur le moteur tribord combien cela pourrait coûter de sortir le moteur, faire le remplacement des pièces éventuellement corrodées, ainsi que sous son conseil le remplacement du roulement de la cloche qui se trouvent sur l'arrière du moteur et où de l'eau avait sans doute coulée et le re peindre. Je vous rappelle que ces travaux avaient été faits sur le moteur bâbord par Stan service mais pas sur le moteur tribord. Il m'a alors répondu que quitte a enlever un moteur, on enlève les 2 et qu'il fallait compter dans les environs d'un million. Vu que ces travaux avaient été fait par Stan service sur le moteur bâbord je ne voyais pas la nécessité de faire les deux moteurs j'ai donc demandé à Stan service d'intervenir sur la fuite et je lui ai demandé de me faire un devis pour ce travail lui précisant que je compté faire la sortie du moteur après l'été. À aucun moment Stan service qui je vous le rappelle était le mécanicien du bateau ne m'a mis en garde sur l'urgence éventuelle de faire ces travaux (...) Pour finir sur le prix négocier du bateau, j'ai proposé un prix de 18 millions au lieu des 22 millions du vendeur car suite à l'essai infructueux c'était pour moi un argument pour faire baisser le prix.'

Il se déduit de ce qui précède que M. [D] [Z], qui avait pu constater lui-même l'inondation de la cale contenant les deux moteurs par de l'eau saline, avait connaissance, lorsqu'il a missionné la société STAN SERVICES, de la présence de sel sur les pièces des moteurs et sur leur environnement immédiat et du risque d'endommagement des pièces qui en résultait nécessairement, mais qu'il a néanmoins fait le choix de différer leur nettoyage 'après l'été'.

Dès lors, il ne peut faire grief à la société STAN SERVICES ni de ne pas avoir réalisé cette prestation qu'il n'avait pas sollicitée, ni de ne pas lui avoir délivré une information qui lui avait déjà été donnée, étant rappelé au surplus qu'il était déjà propriétaire d'un bateau et ne pouvait légitimement ignorer l'effet d'une présence prolongée de sel sur les pièces mécaniques.

Enfin, les constatations de l'expert ne permettent pas de déterminer que l'avarie survenue le 21 mars 2015 et qui a conduit à l'immobilisation du navire a été la conséquence de l'absence de nettoyage du moteur bâbord ou des pièces qui l'environnent.

Ainsi, les travaux de réparation et de remplacement préconisés sur ce moteur à hauteur de 4 331 599 francs CFP sont consécutifs à la fissure constatée sur le turbocompresseur et au serrage du moteur.

Le remontage du moteur tribord pour un montant de 134'772 francs CFP constitue quant à lui un coût que M. [D] [Z] aurait nécessairement dû exposer en l'absence des manquements allégués afin de procéder au nettoyage du moteur.

Le préjudice de jouissance invoqué est tiré de l'immobilisation du navire consécutive au serrage du moteur.

Il résulte de ce qui précède que les demandes dirigées à l'encontre de la société STAN SERVICES ne sont pas fondées, le jugement méritant confirmation de ce chef.

Sur les demandes annexes :

M. [D] [Z] succombant l'instance, il y a lieu de le condamner à verser à la société STAN SERVICES la somme de 300'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE l'appel recevable,

Au fond,

CONFIRME le jugement frappé d'appel, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à M. [E] [S] la somme de 300'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance d'appel ;

CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens d'appel ;

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00415
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.00415 ?
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