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30/01/2023 | FRANCE | N°22/00029

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 30 janvier 2023, 22/00029


N° de minute : 6/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 janvier 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 22/00029 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S6Q



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge-commissaire du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/1182)



Saisine de la cour : 28 mars 2022





APPELANT



M. [N] [X],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Lionel CHEVALIER de la S

ELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉS



Mme [L] [X] [T],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau d...

N° de minute : 6/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 janvier 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 22/00029 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S6Q

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge-commissaire du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/1182)

Saisine de la cour : 28 mars 2022

APPELANT

M. [N] [X],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [L] [X] [T],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société civile immobilière de gestion de patrimoine et d'exploitation agricole SOCAGRAINS,

Siège : [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a ouvert une procédure collective à l'encontre de la Société civile immobilière de gestion de patrimoine et d'exploitation agricole 'Socagrains' sur assignation de Mme [I] [X].

Dans le cadre de cette procédure, une créance a été déclarée par la succession de M. [K] [X] sur le fondement d'un jugement du tribunal de première instance de Nouméa intervenu le 30 octobre 2000 ayant condamné la SCI Socagrains à payer :

- aux époux [B] [O] et [I] [X] épouse [O], cautions solidaires de la SCI Socagrains, la somme de 6 349 075 francs Pacifique avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2000, date de la signification de la requête introductive d'instance,

- à M. [K] [X], caution solidaire de la SCI, la somme de 3 713 814 francs Pacifique avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2000 date de la signification de la requête introductive d'instance,

- aux époux [B] [O] et [I] [X] épouse [O] et à M. [K] [X] la somme de 80 000 francs Pacifique au titre des frais irrépétibles.

La selarl Mary-Laure Gastaud, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Socagrains a contesté cette créance devant le juge-commissaire, lequel a par ordonnance en date du 17 mars 2022 admis la créance de Mme [L] [X]-[T], seule héritière de M. [K] [X], pour un montant de 9 134 919 francs Pacifique, sous déduction du versement de la somme de 1 300 000 francs Pacifique à déduire au marc le franc avec la créance de Mme [I] [X] épouse [O].

PROCÉDURE D'APPEL

M. [N] [X], en sa qualité de gérant de la SCI Socagrains, a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de :

à titre principal,

- dire nulle pour défaut de pouvoir, la déclaration de créance faite par Mme [L] [X]-[T] au nom de l'indivision successorale, sans qu'elle n'apporte la preuve de sa qualité de représentante de l'indivision ;

- dire que la créance déclarée par la succession de M. [K] [X] repose sur un titre exécutoire qui était prescrit à la date de sa déclaration de créance et rejeter dès lors la créance qu'elle a déclarée au passif de la SCI Socagrains ;

subsidiairement,

- si la cour devait estimer que la question qui lui est soumise excède ses pouvoirs juridictionnels, qu'elle se déclare incompétente et invite la succession de M. [K] [X] à faire établir sa créance dans les conditions prévues par l'article 107 de la délibération 352 du 18 janvier 2008 ;

en tout état de cause,

- condamner Mme [L] [X]-[T] et l'indivision successorale de M. [K] [X] à régler à M. [N] [X] la somme de 300 000 francs Pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [L] [X]-[T] et l'indivision successorale de M. [K] [X] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [X]-[T] demande à la cour de dire que la créance détenue par Mme [L] [X]-[T]; ès qualités d'héritière de [K] [X], est exigible et valablement déclarée à la liquidation pour un montant de 9 134 919 francs Pacifique, sous déduction du versement d'une somme de 1 300 000 frs Pacifique à déduire au marc le franc avec la créance de Mme [I] [X].

Enfin, la selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Socagrains, a, par courrier du 8 juillet 2022, avisé la cour de ce qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la juridiction.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de M. [N] [X], ès qualités de gérant de la débitrice, qui conteste la décision d'admission de la créance alléguée par Mme [L] [X] -[T].

I. Sur le moyen tiré de l'incompétence du juge commissaire

M. [X] soulève à titre subsidiaire l'incompétence du juge commissaire mais n'énonce aucun moyen de droit pour soutenir le bien fondé de cette exception de procédure.

La cour observe en tout qu'en tout état de cause, cette exception de procédure, tirée de l'incompétence de la juridiction saisie, n'est pas recevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.

II. Sur la qualité à agir de Mme [L] [X]-[T]

Le juge-commissaire a admis la créance déclarée par cette dernière en qualité d'héritière de M. [K] [X], qui était titulaire de la créance titrée par jugement du 30 octobre 2000.

M. [N] [X] soutient que le magistrat n'a pas vérifié la qualité d'héritière de Mme [L] [X]-[T]. M. [N] [X] expose que la contestation soulevée devant le juge-commissaire portait d'abord sur la qualité de Mme [L] [X]-[T] à déclarer la créance pour le compte de l'indivision successorale de feu [K] [X] au moment où elle a effectué la déclaration de créance. Il précise que le juge n'a pas estimé utile de procéder à cette vérification alors qu'il aurait été utile de savoir si la succession n'était pas déjà liquidée au moment où Mme [L] [X]-[T] a procédé à la déclaration de créance.

Mme [L] [X]-[T] fait valoir que M. [N] [X] agit avec une totale mauvaise en feignant d'ignorer sa qualité d'héritière de M. [K] [X]. Elle remet cependant l'acte de notoriété qui justifie de sa qualité.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.

Selon les articles suivants, elles peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être écartées si elles sont susceptibles d'être régularisées, l'irrecevabilité devant alors être écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.

Au cas d'espèce, force est de constater que Mme [L] [X] -[T] a produit, l'acte de notoriété établi le 24 février 2016 par Me [Z], notaire à [Localité 6] duquel il ressort qu'elle est bien seule héritière de M. [K] [X], son père adoptif, décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2015 , aux côtés de Mme [P] [X], de Mme [I] [O] et de M. [C] [X], légataires universels, et de Mme [W] [G], légataire à titre particulier.

Il convient en conséquence d'écarter le moyen tiré de ce chef.

III. Sur le titre de créance

Le juge commissaire a admis la créance déclarée par Mme [L] [X]-Ronfingatun au passif de la SCI Socagrains en se fondant sur le jugement rendu le 30 octobre 2000 ayant condamné la SCI Socagrains à rembourser à M. [K] [X] les sommes par lui versées en sa qualité de caution solidaire, à l'établissement bancaire, auprès duquel la SCI Socagrains dont il était lassocié, avait contracté un prêt.

Il a estimé que l'inscription d'hypothèque définitive prise en vertu de ce jugement à hauteur de 6 895 703 francs Pacifique le 16 mai 2012 en sûreté de la créance détenue par M. [K] [X] avait interrompu la prescription sur le fondement des articles 2244 et 2245 du code civil de Nouvelle-Calédonie.

M. [N] [X] soutient que la créance de la succession de M. [K] [X] est prescrite car elle repose sur un titre exécutoire rendu le 30 octobre 2000. Il fait valoir que depuis la loi du 17 juin 2008, les jugements sont soumis au régime de prescription de droit commun qui est de cinq ans, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil.

Il soutient qu'aucun acte n'a pu interrompre ce délai quinquennal, dans la mesure où les actes de saisie réalisés en 2012 et en 2017 n'ont pas été dénoncés au débiteur, condition exigée de manière constante par la Cour de cassation pour accorder un effet interruptif aux actes d'exécution.

Il fait valoir que l'inscription d'hypothèque prise sur les biens de la SCI Socagrains au profit de M. [K] [X], décédé le [Date décès 2] 2015, aux droits duquel vient Mme [L] [X]-[T], ne peut être analysée comme un acte d'exécution interruptif du délai de prescription, au terme d'une jurisprudence constante de la cour de cassation suivant laquelle une inscription d'hypothèque n'est qu'une sûreté, accessoire d'une obligation, qui tombe automatiquement lorsque ladite obligation principale s'éteint notamment par prescription.

Enfin, M. [N] [X] rappelle que l'ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce, pour désigner un conciliateur, préalable indispensable à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur agriculteur, ne peut avoir aucun effet interruptif car elle est dépourvue de l'autorité de la chose jugée.

Mme [L] [X]-[T] se fonde sur le titre de créance issu du jugement rendu le 30 octobre 2000, en faisant valoir que cette décision peut encore être mise à exécution puisque la prescription attachée à celle-ci a été interrompue par diverses tentatives d'exécutions forcées, par l'hypothèque légale et par l'ordonnance du 28 mars 2019, inaugurant la procédure collective.

1. Sur la prétention de créance fondée sur le titre exécutoire

La cour rappelle que l'application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui institue une prescription de dix ans pour l'exécution forcée des titres exécutoires, a été expressément exclue sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'article 25 de la loi du 25-II de la loi du 17 juin 2008. Il en découle que l'exécution forcée des titres exécutoires est soumise sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie au délai de prescription quinquennal de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, prévu par l'article 2224 du code civil.

Si, selon l'article 2244 du code civil (étendu à la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance du 12 octobre 1992 et remplacé par la loi du 17 juin 2008), le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée, il est de jurisprudence constante que l'acte d'exécution forcée ne peut s'entendre de l'inscription d'une hypothèque provisoire ou définitive, qui n'est pas une voie d'exécution mais une sûreté, accessoire d'une obligation et que l'acte de saisie doit nécessairement être dénoncé au débiteur pour produire son effet interruptif.

Il en découle que ni les saisies -arrêts réalisées en novembre 2012 et en juillet 2017, qui n'ont pas été dénoncées à la débitrice, ni l'inscription d'hypothèque réalisée en 2012 n'ont interrompu la prescription du délai d'exécution forcé du jugement prononcé le 30 octobre 2000, signifié à la débitrice le 13 décembre 2000 de sorte que la prescription est acquise depuis le 17 juin 2013 (c'est à dire à l'expiration du délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, dans sa réaction applicable à la Nouvelle-Calédonie).

Il en est de même de l'ordonnance rendue le 28 mars 2019, sur la requête déposée le 15 janvier 2019 par Mme [O], portant ouverture de la procédure de conciliation obligatoire et préalable à l'ouverture d'une procédure collective, intervenue bien après l'expiration de ce délai, et qui ne constitue pas, en tout état de cause, un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil, cette décision, n'ayant par ailleurs aucune autorité de chose jugée relativement au point en litige entre les parties dans la présente instance.

2. Sur la prétention de créance fondée sur le compte courant d'associé

Le juge-commissaire, qui a accueilli la déclaration de créance fondée sur le jugement du 30 octobre 2000 après avoir écarté la contestation opposée par M. [N] [X] tirée de la prescription du titre exécutoire ne s'est pas prononcé sur le second fondement juridique soutenu par Mme [L] [X]-[T], tiré de sa qualité d'associée.

Mme [L] [X]-[T] souligne le fait que le seul passif de la SCI Socagrains résulte des créances déclarées par les associés. Elle précise que M. [N] [X], qui en est le gérant depuis plus de quarante ans, n'a jamais rendu compte à quiconque des finances, des produits de cette société agricole dont il a seul profité pendant plusieurs décennies s'abstenant de la tenue de toute comptabilité.

Elle ajoute qu'elles sont ainsi, Mme [I] [X] et elle-même, prioritairement fondées à déclarer leur créance en compte courant d'associé, sans qu'aucune prescription ne puisse leur être opposée, ni le fait que cette créance ne soit pas enregistrée dans la comptabilité de la société, puisque celle-ci est inexistante.

M. [N] [X] affirme que Mme [L] [X]-[T] ne peut se prévaloir de sa qualité d'associée de la SCI Socagrains pour soutenir que cette qualité la rendrait automatiquement créancière de la SCI par inscription à son profit d'une créance en compte courant d'associé. Il précise qu'à supposer que la créance de M. [K] [X] puisse être qualifiée de créance en compte courant, il n'en demeure pas moins que le délai de prescription de celle-ci court à compter de la demande de remboursement faite par le créancier. Or, il affirme que cette demande est intervenue en amont de la procédure ayant donné lieu à l'obtention du jugement du 30 octobre 2000 de sorte que cet argument ne saurait être retenu.

Il ressort des articles L 622-25 du code du commerce et 98 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 qu'il appartient au créancier de préciser dans sa déclaration, notamment les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, et à défaut une évaluation si son montant n'a pas encore été fixé.

Or, force est de constater au cas d'espèce, que la déclaration de créance litigieuse déposée par Mme [L] [X]-[T] auprès du mandataire liquidateur le 23 octobre 2019 ne porte que sur les créances découlant du jugement rendu le 30 octobre 2000 et du jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 8 avril 2002. Elle ne s'est pas prévalue d'une créance enregistrée par un quelconque compte courant d'associé. Il en découle que la cour, statuant en cette matière, qui ne statue que sur les seules déclarations de créance contestées devant elle, ne peut que rejeter ce moyen.

III. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la situation respective des parties, il convient d'exonérer Mme [L] [X]-[T] de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

IV. Sur les dépens

Mme [L] [X]-[T] qui succombe devant la cour sera condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'exception de procédure soulevée par l'appelante ;

Infirme l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Socagrains ;

Et, statuant à nouveau,

Rejette la créance déclarée par Mme [L] [X]- [T] le 23 octobre 2019 ;

Déboute l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [X]-[T] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00029
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;22.00029 ?
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