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30/01/2023 | FRANCE | N°22/00022

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 30 janvier 2023, 22/00022


N° de minute : 8/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 janvier 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 22/00022 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S5I



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2022 par le Juge commissaire de [Localité 4] (RG n° :21/1943)



Saisine de la cour : 14 Mars 2022





APPELANT



S.C.I. HOLDING PHB PATRIMOINE, prise en la personne de co-gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 2]r>
Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉE



S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 4] ...

N° de minute : 8/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 janvier 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 22/00022 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S5I

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2022 par le Juge commissaire de [Localité 4] (RG n° :21/1943)

Saisine de la cour : 14 Mars 2022

APPELANT

S.C.I. HOLDING PHB PATRIMOINE, prise en la personne de co-gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 4] ETUDES ET ARCHITECTURE,

Siège social : [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 janvier 2023 après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Thibaud SOUBEYRAN, conseiller, substituant le président empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Au mois d'avril 2009, la SCA ROUGEMONT a confié à la SARL [Localité 4] ETUDES ET ARCHITECTURE la maîtrise d'oeuvre d'un immeuble qu'elle souhaitait édifier à [Localité 4], [Adresse 3].

Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2012.

La SCI HOLDING PHB Patrimoine, associée de la SCA ROUGEMONT, a depuis lors la jouissance au sein de la résidence de deux appartements F4, de deux appartements F3 et de deux locaux commerciaux, outre une cave et des parkings.

A compter de 2014, suite à l'apparition de désordres touchant l'étanchéité des toitures et de deux terrasses non couvertes, la SCA ROUGEMONT a saisi le juge des référés en expertise.

Le premier expert, missionné par ordonnance du 25 avril 2018, a rendu son rapport le 7 janvier 2020, concluant à l'engagement de la responsabilité du maître d''uvre et évaluant le montant des préjudices subis.

Une deuxième expertise a été ordonnée le 12 septembre 2018 suite à l'apparition de nouveaux désordres concernant l'étanchéité des douches.

Le second rapport, déposé le 30 janvier 2019, concluait à des désordres sur les 16 douches de la résidence, pointant des erreurs de prescriptions techniques et des recommandations non conformes aux règles de l'art ainsi que des malfaçons lors de la pose.

A l'occasion des travaux de reprises, de nouvelles malfaçons étaient constatées et donnaient lieu à expertise complémentaire suivant ordonnance du 5 mars 2021.

Suivant requêtes introductives d'instance des 19 et 21 juillet 2021, la SCA ROUGEMONT a initié deux actions en réparation des préjudices subis à ce titre.

Par jugement du 3 août 2020, la SARL [Localité 4] ETUDES ET ARCHITECTURE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Mary Laure GASTAUD a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 13 octobre 2020, la SCI HOLDING PHB PATRIMOINE a déclaré sa créance à la procédure à hauteur de :

- 8 000 000 de francs CFP et 3 900 000 francs CFP au titre des pertes de loyers ;

- 1 800 000 francs CFP au titre du 'préjudice matériel subi par les occupants des appartements du fait de l'impossibilité d'utiliser les salles d'eau comportant des douches non-étanches avant l'accomplissement des travaux' ;

La SELARL Mary Laure GASTAUD a contesté le bien fondé de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020 aux motifs que l'absence de pièces justificatives ne permettait pas d'en vérifier le bien fondé.

Par ordonnance rendue le 28 février 2022 et signifiée le 11 mars 2022, le juge commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa, estimant que la créance n'était pas justifiée, l'a rejetée.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 14 mars 2022, la SCI HOLDING PHB PATRIMOINE a relevé appel de cette décision, sollicitant, aux termes de ses écritures déposées le 1er juin 2022 et au visa des articles L624-2 du code de commerce et 107 de la Délibération n°352 du 18 janvier 2008, que la cour constate l'absence de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour statuer sur la fixation de la créance litigieuse, qu'elle le déclare incompétent et qu'elle sursoit à statuer sur l'admission de sa créance dans l'attente de la décision de la juridiction compétente.

Aux termes de ses écritures déposées le 22 avril 2022, le liquidateur conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnace entreprise, à titre subsidiaire à ce que la cour constate que la contestation portant sur l'exécution prétenduement défectueuse d'un contrat ne relève pas du pouvoir du juge commissaire et, partant, qu'elle sursoit à statuer en invitant les parties à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois prévu à l'article 107 de la Délibération n°352 du 18 janvier 2008.

Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expréssément à leurs écritures et aux notes de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L. 624-2 du code de commerce et 107 de la Délibération n°352 du 18 janvier 2008 ;

Il résulte de la lecture combinée de ces textes que les contestations qui portent, comme en l'espèce, sur l'exécution prétenduement défectueuse d'un contrat ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire ou de la cour saisie d'un recours formé à l'encontre de sa décision, le juge commissaire étant tenu de surseoir à statuer sur la contestation de créance jusqu'à la décision de la juridiction compétente, saisie par la partie la plus diligente dans le délai d'un mois.

L'ordonnance frappée d'appel sera dès lors infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 février 2022 ;

Statuant à nouveau,

DECLARE le juge commissaire incompétent pour statuer sur la contesation de créance formée le 3 décembre 2020 ;

SURSOIT à statuer sur I'admission de la créance de la SCI HOLDING PHB PATRIMOINE au passif de la SARL [Localité 4] Etudes et Architecture dans l'attente de la décision du juge compétent ;

INVITE les parties à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois prévu à l'article 107 de la Délibération n° 352 du 18 janvier 2008 ;

CONDAMNE la SELARL GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 4] ETUDES ET ARCHITECTURE aux dépens de première instance et d'appel ;

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00022
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;22.00022 ?
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