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30/01/2023 | FRANCE | N°21/00387

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 30 janvier 2023, 21/00387


N° de minute : 11/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 janvier 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00387 - N° Portalis DBWF-V-B7F-ST2



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 avril 2017 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :2016/1898)



Saisine de la cour : 7 décembre 2021





APPELANTS



M. [LG] [X]

né le 31 juillet 1952 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 5]



M. [E] [X

]

né le 8 février 1964 à [Localité 29]

demeurant [Adresse 13]



Mme [F] [X] épouse [BO]

née le 18 décembre 1939 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 8]



M. [VD] [X]

né le 27 décembre 1953 à [Localité 20...

N° de minute : 11/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 janvier 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00387 - N° Portalis DBWF-V-B7F-ST2

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 avril 2017 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :2016/1898)

Saisine de la cour : 7 décembre 2021

APPELANTS

M. [LG] [X]

né le 31 juillet 1952 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 5]

M. [E] [X]

né le 8 février 1964 à [Localité 29]

demeurant [Adresse 13]

Mme [F] [X] épouse [BO]

née le 18 décembre 1939 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 8]

M. [VD] [X]

né le 27 décembre 1953 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 9]

M. [IT] [X]

né le 21 décembre 1950 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 15]

M. [VN] [X]

né le 11 juin 1985 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 22]

M. [P] [X]

né le 24 mars 1988 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 23]

M. [G] [Y], héritier de feue Mme [KW] [X] épouse [Y], née le 3 juillet 1946 à [Localité 17], décédée

né le 6 juin 1967 à [Localité 24]

M. [W] [Y], héritier de feue Mme [KW] [X] épouse [Y], née le 3 juillet 1946 à [Localité 17], décédée

né le 3 mai 1976 à [Localité 24]

Mme [PX] [Y], héritière de feue Mme [KW] [X] épouse [Y], née le 3 juillet 1946 à [Localité 17], décédée

née le 4 mai 1978 à [Localité 24]

Tous représentés par Me Denis MILLIARD, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [II] [U] épouse [HY]

née le 19 février 1961 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 19]

Représentée par Me Samuel BERNARD, membre de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [V] [X]

née le 29 mars 1959 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 4] -

Mme [Z] [X] épouse [TA]

née le 4 mai 1970 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 7]

Mme [H] [X]

née le 19 février 1957 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 25]

Toutes représentées par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

M. [PC] [X]

né le 5 mai 1972 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 2] -

M. [W] [X]

né le 24 décembre 1973 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 12]

M. [N] [X]

né le 28 mars 1983 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 11]

Mme [S] [X]

née le 19 avril 1977 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 14]

Mme [I] [X] épouse [NJ], représentée par l'AGTNC - [Adresse 16]

née le 20 Septembre 1948 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 10]

M. [AZ] [D] [U]

né le 22 mars 1933 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 3]

M. [A] [AZ] [UF] [GF], ès qualités d'héritier de feue Mme [FV] [U] épouse [GF], décédée le 2 avril 2017

né le 21 mai 1982 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

M. [YB] [C] [GF], ès qualités d'héritier de feue Mme [FV] [U] épouse [GF], décédée le 2 avril 2017

né le 25 mai 1987 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 18]

Représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

M. [C] [O] [PM] [GF], ès qualités d'héritier de feue Mme [FV] [U] épouse [GF], décédée le 2 avril 2017

né le 23 janvier 1955 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 18]

Représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [KL] [U] épouse [VY]

née le 29 Avril 1964 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

[R] [X], né le 16 octobre 1899, est décédé le 21 février 1994, en laissant pour lui succéder :

- [G] [X]

- [J] [X]

- [T] [X]

- [F] [X] épouse [BO]

- [DH] [X] épouse [U].

Selon ordonnance du 1er octobre 2014, le juge des référés de Nouméa, sur assignation de [KL] [U] épouse [VY] et de [FV] [U] épouse [GF], filles de [DH] [X], prédécédée le 31 juillet 2001, a désigné M. [DS] en qualité d'expert aux fins d'évaluer les lots n° 18, [Adresse 27], n° 51, [Adresse 27], n° 52, [Adresse 27], n° 53, [Adresse 27] et n° 19, [Adresse 28], qui dépendaient de la succession de feu [R] [X] et de déterminer si ces lots étaient « partageables entre les 21 héritiers ».

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 5 août 2015.

Selon requête introductive d'instance déposée le 22 juillet 2016, [KL] [U] épouse [VY] et [FV] [U] épouse [GF], faisant valoir qu'un partage équitable en nature n'était pas possible, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa de demandes tendant à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession d'[R] [X] et à la licitation des biens immobiliers.

Selon jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2017, la juridiction saisie, s'appuyant sur les conclusions de l'expert qui avait tenu pour « impossible à réaliser concrètement » un partage entre vingt-et-un héritiers et noté les divergences des héritiers quant à la valeur des biens, a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de « [G] [X] »,

- désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder,

- ordonné la vente aux enchères à la barre du tribunal des biens indivis suivants :

. terrain sis commune de [Localité 20], formant le lot n° 18, [Adresse 27], répertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro 4372-177511 sur la mise à prix de 18.850.000 FCFP

. terrain sis commune de [Localité 20], formant le lot n° 51, [Adresse 27], répertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro 4372-272313 sur la mise à prix de 18.750.000 FCFP

. terrain sis commune de [Localité 20], formant le lot n° 52, [Adresse 27], répertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro 4372-270125 sur la mise à prix de 10.500.000 FCFP

. terrain sis commune de [Localité 20], formant le lot n° 53, [Adresse 27], répertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro 4372-362734 sur la mise à prix de 8.100.000 FCFP

. terrain sis commune de [Localité 20], formant le lot n° 19, [Adresse 26], répertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro 4372-286970 sur la mise à prix de 4.000.000 FCFP,

- fixé la mise à prix en cas de carence d'enchères,

- dit que le prix de vente serait versé entre les mains du président de la chambre des notaires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Selon requête déposée le 16 juin 2017, [LG] [X] a interjeté appel de cette décision.

Selon requête déposée le 4 septembre 2017, [II] [U] épouse [HY] a également interjeté appel de cette décision.

La jonction des deux instances a été ordonnée le 6 octobre 2017.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 14 août 2018, [LG] [X], [E] [X], [L] [X], venant aux droits de [T] [X] décédé le 28 janvier 2018, [F] [X] épouse [BO], [VD] [X], [IT] [X], [VN] [X], [P] [X], [G] [Y], [B] et [PX] [Y] demandent à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- constater que le partage de la succession de [R] [X] devra être effectué en cinq parts, attribuées à ses cinq héritiers en ligne directe et aux représentants de ces derniers ;

- condamner solidairement [KL] [U] épouse [VY], [C] [GF], [A] [GF], [YB] [GF], venant aux droits de [FV] [U] épouse [GF], au paiement de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement [KL] [U] épouse [VY], [C] [GF], [A] [GF], [YB] [GF] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Milliard - Million.

Dans des conclusions déposées le 14 avril 2022, [II] [U] épouse [HY] demande à la cour de :

- réformer le jugement contesté ;

- dire et juger que le partage de la succession de feu [R] [X] devra être effectué en cinq parts, attribuées à ses héritiers en ligne directe et aux représentants de ces derniers et attribuer par part préférentielle une partie des lots n° 18 et 51 à la concluante conformément au plan de détachement de l'expert-géomètre [K] de mars 2022 ;

- condamner [KL] [U] épouse [VY] et [FV] [U] épouse [GF] à lui verser une somme de 250.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Samuel Bernard.

Dans leurs conclusions transmises le 26 novembre 2021, [H] [X], [V] [X] et [Z] [X] épouse [TA] prient la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- dire que le partage de la succession de feu [R] [X] doit s'effectuer par souche ;

- condamner solidairement [KL] [U] épouse [VY] et [FV] [U] épouse [GF] au paiement de la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Lepape.

Dans des conclusions déposées le 2 mars 2018, [KL] [U] épouse [VY], [C] [GF], [A] [GF], [YB] [GF], ces trois derniers venant aux droits de [FV] [U] épouse [GF] décédée le 2 avril 2017, demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner solidairement [LG] [X], [E] [X], [T] [X], [F] [X] épouse [BO], [VD] [X], [IT] [X], [VN] [X], [P] [X], [G] [Y], [B] et [PX] [Y] à leur verser la somme de 200.000 FCFP chacun au titre des frais irrépétibles ;

- condamner solidairement [LG] [X], [E] [X], [T] [X], [F] [X] épouse [BO], [VD] [X], [IT] [X], [VN] [X], [P] [X], [G] [Y], [B] et [PX] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Me Villaume.

La requête d'appel et le mémoire ampliatif des consorts [X] - [Y] ont été signifiés le 22 novembre 2017 à :

- [I] [X] épouse [NJ] (acte remis à son représentant légal)

- [PC] [X] (acte remis à personne)

- [M] (acte remis à personne)

- [S] [X] (acte remis à personne)

- [N] (acte délivré à domicile).

Ils ont été signifiés le 22 octobre 2018 à [AZ] [U] (acte remis à personne).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2022.

Sur ce, la cour,

Dès lors que quatre des enfants d'[R] [X] sont décédés ([G], [J], [T] et [DH]), et qu'à l'exception de [F] [X], les héritiers viennent donc par représentation, le partage de la masse doit s'opérer par souche en application de l'article 827 du code civil. C'est par erreur que le premier juge a envisagé la faisabilité d'un partage entre vingt-deux héritiers. La succession doit être divisée en cinq parts.

Dans son rapport, l'expert judiciaire, M. [DS], relate que :

- Le lot n° 18, d'une superficie de 29 ha, est classé pour partie en zone NCa et pour partie en zone ND, c'est-à-dire en zone protégée ; il est desservi par un chemin rural. Il a la forme d'un polygone irrégulier et s'étire sur près de 900 mètres. Son relief est « globalement assez pentu ».

- Le lot n° 51, d'une superficie de 25 ha, est classé en zone NDb. Il est desservi par un chemin rural et s'étire sur 1 km environ. Sa partie nord est plate tandis que le reste de la parcelle est à flanc de colline.

- Le lot n° 52, d'une superficie de 7 ha, est classé en zone ND. Cette parcelle est raccordée aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. Elle est desservie par un chemin rural. Elle est en partie plane et en partie à flanc de colline. Cette parcelle est présentée par l'expert comme étant « de loin la plus attrayante ».

- Le lot n° 53, d'une superficie de 18 ha, est classé en zone Ndbfs. Il est desservi par un chemin rural. Sa longueur est de 1,150 km tandis que sa largeur est au plus de 180 m. Il est en partie plane et en partie à flanc de colline. Il s'agit, selon l'expert judiciaire, d'une « parcelle délaissée totalement et dépourvue de tout »

- Le lot n° 19, d'une superficie de 10 ha, est classé en zone NDbfs. Cette parcelle est isolée, sans « véritable desserte » et « sans vraiment d'intérêt à quelque titre que ce soit ».

L'expert observe que les lots « se distinguent les uns des autres (...) par rapport à l'intérêt particulier de chaque lot (accessibililité/desserte, réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité) et enfin, au niveau de la nature et du relief du sol ». Autrement dit, les immeubles à partager forment un ensemble hétérogène.

[II] [U] épouse [HY] sollicite l'attribution par « part préférentielle » d'une « partie des lots n° 18 et 51 (...) conformément au plan de détachement de l'expert-géomètre [K] de mars 2022 ». L'examen du projet de détachement de cet expert-géomètre montre que [II] [U] épouse [HY] revendique la partie la plus plate de ces deux parcelles, c'est-à-dire la plus profitable.

L'intéressée ne propose aucune évaluation des lots revendiqués, ni plus généralement des autres lots.

Si un partage en nature demeure la solution préconisée par le code civil, en dépit de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la consistance des immeubles est difficilement compatible avec un partage en nature respectueux du principe de l'égalité rappelé par l'article 826 du code civil. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la licitation des immeubles.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le partage serait effectué entre vingt-deux héritiers ;

Statuant à nouveau de ce chef, rappelle que le partage s'effectue en cinq parts ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00387
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;21.00387 ?
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