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30/01/2023 | FRANCE | N°21/00311

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 30 janvier 2023, 21/00311


N° de minute : 8/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 janvier 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00311 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SNJ



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/935)



Saisine de la cour : 23 septembre 2021





APPELANT



Mme [S] [X]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

Représenté

e par Me Frédéric DAUBET- ESCLAPEZ de la SELARL FREDERIC DAUBET-ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par...

N° de minute : 8/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 janvier 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00311 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SNJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/935)

Saisine de la cour : 23 septembre 2021

APPELANT

Mme [S] [X]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric DAUBET- ESCLAPEZ de la SELARL FREDERIC DAUBET-ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte du 24 août 2012, la société Banque calédonienne d'investissement (BCI) a consenti à M. [Z] une autorisation de découvert d'un montant de 250.000 FCFP sur son compte n° 19689802020, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Selon offre préalable reçue le 16 février 2016 et acceptée le 29 février suivant, la société BCI a consenti à M. [Z] et à Mme [X] un prêt immobilier d'un montant de 25.000.000 FCFP, remboursable en 300 mensualités de 128.522 FCFP, pour financer l'acquisition d'une habitation à [Localité 4].

Par requête introductive d'instance déposée le 23 avril 2020, la société BCI, qui invoquait un défaut de remboursement du prêt à compter du mois de mars 2019 et une dénonciation de l'autorisation de découvert, a poursuivi M. [Z] et Mme [X] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 août 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- condamné solidairement Mme [X] et M. [Z] à payer en deniers ou quittances à la société BCI les sommes de :

23.783.334 FCFP au titre du prêt immobilier, outre intérêts au taux de 3,3 % sur la somme de 22.459.154 FCFP à compter du 12 décembre 2019, et au taux légal sur celle de 1.324.180 FCFP à compter du 27 décembre 2019,

50.000 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021,

- condamné M. [Z] à payer en deniers ou quittances à la société BCI la somme de 197.266 FCFP au titre du solde débiteur du compte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement Mme [X] et M. [Z] au paiement de la somme de 80.000 FCFP au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet [P] - Di Luccio - Verkeyn,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Selon requête déposée le 23 septembre 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 1er juillet 2022, Mme [X] demande à la cour de :

- constater qu'aux termes de son acte introductif d'instance, la société BCI demandait au tribunal de « condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [X] à payer à la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT la somme en principal de 8.004. 951 FCFP » ;

- réformer le jugement entrepris ;

à titre principal,

- dire et juger que Mme [X] ne saurait être condamnée à payer une somme en principal supérieure à 8.004.951 FCFP ;

subsidiairement :

- dire et juger que la société BCI a commis une faute dans le cadre de l'introduction de la présente instance, et un abus de son droit d'ester en justice à l'égard de Mme [X] ;

- condamner la société BCI à verser à Mme [X] une somme de 5.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts, avec compensation des créances réciproques ;

- accorder à Mme [X] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;

- dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens ;

- fixer les unités de valeur revenant à Me Daubet-Esclapez dans le cadre de l'aide judiciaire.

Selon conclusions transmises le 11 juillet 2022, la société BCI prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner solidairement les consorts [X] - [Z] à lui payer une somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit du cabinet [P] - Di Luccio - Verkeyn.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022.

Sur ce, la cour,

1) Selon l'article 54-3 du code de procédure civile, les demandes en justice sont faites par requête. Ce principe est rappelé par l'article 750 de ce même code qui prévoit que « la demande en justice est formée par remise au greffe d'une requête ».

En l'espèce, il résulte du dossier de première instance que le tribunal de première instance de Nouméa a été saisi par une requête déposée le 23 avril 2020 et datée du 9 janvier 2020 dans laquelle la société BCI demandait notamment de condamner solidairement Mme [X] et M. [Z] à lui payer « la somme en principal de 25.394.076 FCFP avec intérêt au taux contractuel de 3,3 % sur la somme de 23.783.334 FCFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) et avec intérêt au taux légal sur la somme de 1.610.742 FCFP, (représentant l'indemnité contractuelle de 7 %) et ce à compter du 06 décembre 2019, date de la déchéance ».

Sans doute, cette requête n'a été pas été signifiée à Mme [X] puisque l'exemplaire qui lui a été remis tendait, selon son dispositif, à la condamnation d'une « somme en principal de 8.004.951 FCFP avec intérêt au taux contractuel de 5,4 % sur la somme de 7.645.070 FCFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) et avec intérêt au taux légal sur la somme de 539.881 FCFP, (représentant l'indemnité contractuelle de 7 %) et ce à compter du 06 décembre 2019, date de la déchéance ». Dans les motifs de la requête, la créance de la banque du prêt était toutefois arrêtée à 25.497.967 FCFP.

Il résulte de ce qui précède que si le premier juge a été saisi d'une requête tendant à la condamnation de Mme [X] à rembourser la somme de 25.394.076 FCFP outre intérêts, au titre du prêt consenti les 16 et 29 février 2016, cette requête n'a pas été régulièrement portée à la connaissance de Mme [X]. Il y a eu violation du principe du contradictoire et cette violation justifie l'annulation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [X], solidairement avec M. [Z], à payer en deniers ou quittances à la société BCI les sommes de 23.783.334 FCFP au titre du prêt immobilier, outre intérêts au taux de 3,3 % sur la somme de 22.459.154 FCFP à compter du 12 décembre 2019, et au taux légal sur celle de 1.324.180 FCFP à compter du 27 décembre 2019, de 50.000 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, de 80.000 FCFP au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

2) Le tribunal de première instance de Nouméa ayant été régulièrement saisi de la requête dirigée contre Mme [X], il appartient à la cour de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif.

Mme [X] connaît les limites du litige et a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense. Elle ne caractérise pas le préjudice que lui a occasionné la violation du principe de la contradiction puisque le jugement déféré n'a jamais été exécuté. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3) Il résulte du décompte établi par la banque, non contesté par Mme [X], que sa dette au titre du capital restant dû à la date de la déchéance et des échéances impayées ressort à 23.783.334 FCFP.

De même que pour M. [Z], l'indemnité contractuelle prévue en cas de défaillance de l'emprunteur sera réduite à 50.000 FCFP.

4) Mme [X] sollicite des délais de grâce en insistant sur sa situation financière modeste. Dès lors qu'elle n'expose pas comment elle entend régler sa dette sur une période de deux ans, elle sera déboutée de sa demande.

Par ces motifs

La cour,

Annule le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer en deniers ou quittances à la société BCI les sommes de 23.783.334 FCFP au titre du prêt immobilier, outre intérêts au taux de 3,3 % sur la somme de 22.459.154 FCFP à compter du 12 décembre 2019, et au taux légal sur celle de 1.324.180 FCFP à compter du 27 décembre 2019, de 50.000 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, de 80.000 FCFP au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [X], solidairement avec M. [Z], à payer à la société BCI :

- 23.783.334 FCFP outre intérêts au taux de 3,3 % sur la somme de 22.459.154 FCFP à compter du 12 décembre 2019, et au taux légal sur celle de 1.324.180 FCFP à compter du 27 décembre 2019,

- 50.000 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 ;

Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [X] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la société BCI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X], solidairement avec M. [Z], aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du cabinet [P] - Di Luccio - Verkeyn ;

Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me Daubet-Esclapez, intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de Mme [X].

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00311
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;21.00311 ?
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