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30/01/2023 | FRANCE | N°21/00264

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 30 janvier 2023, 21/00264


N° de minute : 7/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 janvier 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00264 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SI5



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/884)



Saisine de la cour : 17 août 2021





APPELANT



M. [O] [P]

né le 21 juillet 1973 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide ju

ridictionnelle partielle numéro 2021/1571 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représenté par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA


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N° de minute : 7/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 janvier 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00264 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SI5

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/884)

Saisine de la cour : 17 août 2021

APPELANT

M. [O] [P]

né le 21 juillet 1973 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/1571 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représenté par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [V] [M]

né le 18 juillet 1989 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon acte notarié reçu le 14 janvier 2019, M. [P] a vendu à M. [M] six appartements situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], moyennant un prix global de 34.000.000 FCFP.

Dans un courrier daté du 23 janvier 2019, M. [M], qui reprochait à M. [P] de lui avoir dissimulé que les lots n° 5 et 17 n'étaient plus « loués au travers d'un bail locatif » et évoquait une annulation de la vente, lui a réclamé un « dédommagement de 3.800.000 FCFP.

Par lettre du 30 janvier 2019, M. [P] a déclaré s'engager « positivement de la proposition à un protocole à l'amiable d'un dédommagement de 10 % à savoir 3 800 000 XPF ainsi que l'expulsion des locataires ».

Selon ordonnance du 19 septembre 2019, le juge des référés de Nouméa, au visa de cette lettre, a condamné M. [P] à payer à M. [M] une provision de 3.800.000 FCFP ainsi que la somme de 392.815 FCFP au titre des frais d'expulsion à valoir sur son préjudice.

Cette ordonnance a été signifiée le 18 octobre 2019 à M. [P].

Le 30 octobre 2019, M. [P] a effectué un virement d'un montant de 4.535.989 FCFP au profit de M. [M].

Selon requête introductive d'instance déposée le 20 avril 2020, M. [P], soutenant qu'il avait été victime de pressions psychologiques et que M. [M] avait été parfaitement informé de la situation locative des appartements, a sollicité du tribunal de première instance de Nouméa l'annulation du « courrier du 30 janvier 2019 » et la restitution de la somme de 4.535.989 FCFP.

M. [M] s'est opposé à cette demande.

Par jugement en date du 28 juin 2021, la juridiction saisie, retenant qu'il n'était pas démontré que le consentement de M. [P] avait été « extorqué par violence psychologique », a :

- rejeté la demande de nullité de l'engagement de M. [P] de rembourser M. [M], pris par courrier en date du 30 janvier 2019,

- rejeté la demande de M. [P] formée au titre de l'annulation de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2019,

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de M. [M],

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [P] à verser à M. [M] une indemnité de 180 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Selon requête déposée le 17 août 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 10 juin 2022, M. [P] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable en ses formes et délais et bien fondé ;

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

à titre principal,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- prononcer la nullité de l'acte d'engagement de M. [P] du 30 janvier 2019 pour absence de consentement valable, du fait de la violence psychologique exercée à son encontre ;

- prononcer la nullité de l'acte d'engagement de M. [P] du 30 janvier 2019 pour absence de cause, et à tout le moins erreur sur les motifs, du fait de l'absence de dol ;

à titre subsidiaire,

- prononcer la caducité de l'obligation d'indemniser M. [M] pour non réalisation de la condition imposée par ce dernier, à savoir la signature d'un protocole d'accord ;

- ordonner à M. [M] de restituer à M. [P] l'ensemble des sommes réglées entre les mains de l'huissier suite à la saisie de ses comptes, soit 4 535 989 FCFP ;

- ordonner à M. [M] de restituer à M. [P] l'ensemble des sommes réglées entre les mains de son conseil du fait de la condamnation aux frais irrépétibles et dépens assortie de l'exécution provisoire en première instance, soit 189 805 FCFP ;

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire les sommes dues à de plus justes proportions ;

- dire et juger que M. [M] devra restituer l'ensemble des sommes réglées par M. [P] ;

- accorder à M. [P] des délais de paiement de deux ans ;

en tout état de cause.

- dire et juger que M. [M] ne souffre et ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ;

- condamner M. [M] à payer à M. [P] la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 300 000 FCFP à M. [P] au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens (50 085 FCFP à ce jour), dont distraction au profit de Me [J] ;

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 300 000 FCFP à Me [J] au titre de l'article 24-1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire ;

- à défaut, fixer le nombre d'unités de valeur revenant à Me [J], intervenant au titre de l'aide judiciaire.

Dans ses conclusions transmises le 13 juin 2022, M. [M] prie la cour de :

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 318.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux dépens, dont distraction au profit de la sarl Gillardin avocats.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 août 2022.

Sur ce, la cour,

1) Il résulte du dossier que la somme dont le remboursement est sollicité a été réglée dans les circonstance suivantes :

- Dans sa lettre du 23 janvier 2019, M. [M] a notamment affirmé :

« Et c'est avec stupéfaction que j'ai découvert la situation très délicate dans laquelle se trouvent les lots 05 et 17. En effet, contrairement à ce qui m'a été présenté dans le mail de l'agent immobilier en date du 09 octobre 2018 les deux lots ne sont plus loués au travers d'un bail locatif. Ceux-ci ayant été rompus suite à une décision du tribunal de 1ere instance de Nouméa en 2015 et en 2017, ce qui est antérieur à la date de mise en vente des biens.

Vous ne pouviez en aucun cas ne pas avoir connaissance de ces faits puisque vous êtes l'auteur de ces assignations en référé.

Ces faits ayant un impact significatif dans la caractérisation et l'estimation des biens, ils auraient dû être mentionnés de votre part.

Cette action constitue un DOL avec l'intention de cacher la vérité dans l'optique de tromper l'acheteur. Ce qui ouvre le droit à réfuter la vente et demander des dommages et intérêts pour préjudice moral subi.

Je ne vous cache pas mon désarroi après avoir découvert ces faits. Pour autant, je ne suis pas enclin à laisser passer ces faits sans demander réparation.

Après avoir consulté mon conseil, celui-ci m'indique qu'un accord amiable entre nous serait le plus intéressant à la fois pour vous, comme pour moi. Pourquoi '

Parce que le DOL étant avéré, il est très probable que nous obtiendrons justice du tribunal si nous engageons une procédure.

Cette procédure irait jusqu'à l'annulation de la vente et la remise en état de la situation : c'est-à-dire que vous seriez de nouveau propriétaire des biens faisant l'objet de la vente, mais vous seriez aussi redevable du montant de la vente à mon égard majorée d'un dédommagement financier pour le préjudice moral généré et à cela s'ajouterait les frais juridique pour défendre la procédure, qui peut aller jusqu'à 2 ans.

Si au moment du jugement, vous ne disposez plus des fonds pour acquitter le remboursement, nous pourrions engager une seconde procédure juridique allant jusqu'à la saisie de vos biens personnels pour pouvoir rembourser cette dette.

Je ne pense pas que ce n'est pas ce que vous souhaitez.

Ainsi, je vous propose de prendre à votre charge tous les frais afférents à l'expulsion des deux locataire posant problèmes et ce jusqu'au réel départ des appartements.

En supplément, je demande dédommagement pour préjudice moral à hauteur de 10 % du prix de la transaction. Ce qui représente 3.800.000 XPF payable comptant à la signature du protocole par chèque de banque. 

Si cette proposition vous satisfait, j'engagerai la rédaction de ce protocole et les démarches d'expulsion des locataires dès réception d'une réponse écrite vous engageant et signée de votre main. »

- Le 30 janvier 2019, M. [P] a répondu :

« En réponse à votre courrier du 23 janvier 2019 dénonçant la mise en évidence d'un DOL, suite à la vente actée le 14 janvier 2019 des appartements située au [Adresse 2],

Je m'engage positivement de la proposition à un protocole à l'amiable d'un dédommagement de 10 % à savoir 3 800 000 XPF ainsi que l'expulsion des locataires, à savoir Mlle [I] du lot 5 car M. [C] du lot 17 compte quitter les lieux de son plein grès. »

- Le 11 mars 2019 (annexe n° 7 de l'intimé), M. [P] a été destinataire d'un projet de « protocole transactionnel » prévoyant qu'il acceptait de verser à M. [M] une « somme forfaitaire » de 5.600.000 FCFP « pour l'indemniser du préjudice subi », payable le jour de la signature du protocole.

- Les 18 et 20 mars 2019 (annxes n° 8 et 9 de l'intimé), M. [M] a été destinataire de deux courriels adressés par l'agent immobilier en charge de la vente des lots lui signifiant un refus de M. [P].

- Le 9 septembre 2019, le juge des référés de Nouméa, retenant que « le défaut d'information par le vendeur des procédures d'expulsion en cours à l'encontre de locataires au moment de la vente (était) de nature à caractériser un dol, qui (avait) conduit M. [M] à acquérir le bien immobilier à des conditions différentes de celles auxquelles il aurait contracté s'il avait eu connaissance de ces procédures » et que M. [P] n'avait pas contesté « le défaut d'information des procédures en cours » dans son courrier du 30 janvier 2019, a condamné M. [P] à payer à M. [M] « une provision de 3.800.000 francs CFP, ainsi que la somme de 392.815 francs CFP au titre des frais d'expulsion à valoir sur son préjudice. »

- Cette ordonnance a été signifiée le 18 octobre 2019 à M. [P].

- Le 28 octobre 2019, Me [E], à la demande de M. [M], a pratiqué une saisie-arrêt au préjudice de M. [P] entre les mains de Banque calédonienne d'investissement, dans les livres de laquelle ce dernier était titulaire de deux comptes, pour parvenir au paiement de 392.815 FCFP en principal et de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles alloués par le juge des référés.

- Le 30 octobre 2019, la saisie-arrêt a été dénoncée à M. [P] et celui-ci a été assigné en validation de la saisie-arrêt.

- Le 30 octobre 2019, M. [P] a établi un ordre de virement d'un montant de 4.535.989 FCFP au profit de la SCP Burignat - Lesson.

- Par lettre datée du 31 octobre 2019, le conseil de M. [P] a adressé au conseil de M. [M] un chèque de 1.000.000 FCFP et proposé un règlement du solde par des versements mensuels de 200.000 FCFP.

2) Dès lors que l'ordonnance de référé était exécutoire de droit, aucune présomption d'acquiescement ne peut résulter du paiement intervenu le 30 octobre 2019, cette présomption n'étant attachée selon l'article 410 du code de procédure civile qu'à l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

Selon l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose. Il en résulte qu'il appartient à la cour, qui est saisie au fond, de déterminer la portée de la réponse de M. [P] à la réclamation de M. [M] du 23 janvier 2019.

M. [P] ne conteste pas s'être engagé dans sa réponse du 30 janvier 2019 à verser un dédommagement de 3.800.000 FCFP et à prendre en charge les frais d'expulsion des occupants sans droit, ni titre puisqu'il excipe de la nullité de son engagement « pour absence de consentement libre et éclairé, du fait de la violence psychologique exercée » voire « absence de cause ou erreur sur les motifs, du fait de l'absence de dol ».

Dans sa lettre du 29 janvier 2019, M. [M], après avoir part de sa « stupéfaction » d'avoir découvert que les occupants de deux des appartements achetés n'étaient pas titulaires de baux, a manifesté son intention d'agir en justice pour obtenir l'annulation de la vente et l'indemnisation de son préjudice, et sa détermination à saisir les biens de M. [P] pour obtenir le paiement de sa créance.

En menaçant d'exercer des poursuites judiciaires, M. [M] ne s'est pas rendu coupable d'une violence au sens des articles 1109 et 1111 du code civil, sanctionnée par la nullité de l'engagement, dès lors que les poursuites évoquées ne tendaient pas à obtenir un avantage manifestement excessif, ni n'étaient détournées de leur but. En effet, l'acte de vente mentionnait que les deux lots litigieux, 5 et 17, étaient respectivement loués « suivant bail en date à [Localité 5] du 28 avril 2011, consenti à Monsieur [L] [I] » et « suivant bail en date à [Localité 5] du 1er août 2013, consenti à Monsieur [Z] [C] », ce qu'avait confirmé M. [P] en déclarant « qu'il n'existe aucune procédure en cours contre le locataire, et qu'à sa connaissance ledit bail n'a pas été dénoncé par locataire ou par lui-même », alors que cette information était inexacte.

Il n'est pas lieu à annulation de l'engagement de ce chef.

Il a été précédemment observé que l'acte de vente comportait des mentions inexactes sur la situation locative des lots n° 5 et 17, dont M. [M] entendait se prévaloir pour agir en justice. Dans ces conditions, l'accord donné par M. [P] dans sa réponse du 30 janvier 2019 n'était pas dépourvu de toute cause puisqu'en transigeant avec M. [M], il écartait l'éventualité d'un procès et évitait l'aléa et les coûts attachés à une instance en justice. En conclusion, il n'y a pas lieu à nullité de l'engagement pour absence de cause.

Enfin, l'erreur sur les motifs alléguée par M. [P], c'est-à-dire en réalité l'erreur d'appréciation du risque attaché à un procès, commise à la réception de la lettre de l'acquéreur, n'est pas davantage de nature à entraîner l'annulation de l'engagement.

3) M. [P] argue d'une caducité de son engagement au motif que la condition tenant à la signature d'un protocole n'était pas réalisée.

Si les parties ont fait état de la rédaction d'un « protocole » dans leur échange des 23 et 30 janvier 2019, l'indemnisation de M. [M] n'a, à aucun moment, été subordonnée à la rédaction d'un tel acte. L'accord n'est pas caduc.

4) M. [P] conteste les montants mis en compte au motif que M. [M] ne souffre d'aucun préjudice.

M. [P] s'est définitivement engagé à verser une indemnité de 3.800.000 FCFP en compensation du préjudice induit par la situation irrégulière de deux occupants et à prendre en charge les frais d'expulsion.

En l'état des pièces versées, M. [M] ne justifie pas avoir introduit la moindre procédure pour parvenir à l'expulsion des occupants des lots 5 et 17 et avoir engagé des frais à cet effet. Les seules interventions d'un huissier de justice en vue de l'expulsion des consorts [I], dont rend compte le dossier, ont été diligentées à la demande de M. [P] en 2017 (annexes n° 3 et 4 de M. [M]).

Le juge des référés a alloué à M. [M] une somme de 392.815 FCFP au titre des frais d'expulsion, qui a été réglée par M. [P]. M. [M] ne fournit aucune explication sur les causes de cette condamnation, ni a fortiori ne verse le moindre justificatif. Dans ces conditions, le remboursement de cette somme sera ordonnée.

5) M. [P], qui n'obtient qu'un remboursement partiel des montants réglés, ne peut sérieusement soutenir que son adversaire aurait abusivement agi en justice. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de l'engagement souscrit par M. [P] ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [M] à rembourser à M. [P] une somme de 392.815 FCFP indûment perçue ;

Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué ;

Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel ;

Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me [J], intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de M. [P].

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00264
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;21.00264 ?
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