La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2023 | FRANCE | N°21/00101

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 30 janvier 2023, 21/00101


N° de minute : 5/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 janvier 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 21/00101 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SOY



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :21/60)



Saisine de la cour : 18 octobre 2021





APPELANT



S.A.R.L. [S] [N] ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social :

[Adresse 1]

Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



S.A.R.L. [L].A+ URBANISME, prise en la personne de son représentant lég...

N° de minute : 5/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 janvier 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 21/00101 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SOY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :21/60)

Saisine de la cour : 18 octobre 2021

APPELANT

S.A.R.L. [S] [N] ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. [L].A+ URBANISME, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT , auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [S] [N], architecte, a commencé son activité en son nom propre en 1997 et a constitué une société à responsabilité limitée dénommée "[S] [N] - architecte' en janvier 2004 avec immatriculation au RCS de Nouméa en date du 26 mars 2004.

Mme [O] [L], également architecte, a constitué quant à elle une société à responsabilité dénommée "[L].A+urbanisme" qui a été immatriculée au RCS de Nouméa le 5 février 2008.

Par requête en date au greffe du 3 avril 2018, la sarl [S] [N] - architecte a fait appeler la sarl [L].A+urbanisme devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa à l'effet de voir, au visa des articles 1873,1134 et 1147 du code civil, entendre consacrer l'existence d'une société de fait entre les deux personnes morales et obtenir de la société [L].A+ urbanisme le paiement de la somme de 4 680 087 francs Pacifique au titre des bénéfices dont elle est redevable envers la sarl [S] [N] - architecte et la somme de 5 000 000 francs Pacifique à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale, fautive et abusive du contrat de société.

Par jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- débouté la société [S] [N] - architecte de toutes ses demandes principales et subsidiaires,

- débouté la société [L].A+Urbanisme de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné la société [S] [N] - architecte à payer à la société [L].A+ Urbanisme une indemnité de 300 000 francs Pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,

- condamné la société [S] [N] - architecte aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Virginie Boiteau, société d'avocat aux offres de droit.

PROCÉDURE D'APPEL

La société [S] [N] - architecte a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2021.

Dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel et le réformant,

à titre principal,

- dire et juger l'existence d'une société créée de fait entre les sociétés [L].A+ urbanisme et [S] [N] - architecte ;

- constater que la société [L].A+urbanisme a unilatéralement et brutalement rompu le contrat de société sans préavis ;

en conséquence,

- condamner la société [L].A+urbanisme à payer à la société [S] [N] -architecte la somme de 4.680.087 francs Pacifique au titre des bénéfices dont elle est redevable envers la société [S] [N] - architecte ;

- condamner la société [L].A+urbanisme à payer à la société [S] [N] -architecte la somme de 5.000.000 francs Pacifique à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale, fautive et abusive du contrat de société ;

à titre subsidiaire,

vu l'article 1371 du code civil,

- recevoir la société [S] [N] - architecte en son action de in rem verso ;

- condamner la société [L].A+urbanisme à payer à la société [S] [N] -architecte la somme de 4.582.562 francs Pacifique au titre des sommes perçues dont elle est redevable envers la société [S] [N] - architecte ;

à titre infiniment subsidiaire,

vu les articles 1134 et 1135 du code civil,

si la cour considère que la collaboration s'est faite dans le cadre de la société de moyens,

- dire et juger que la société [L].A+urbanisme a exécuté le contrat de société de mauvaise foi et de façon déloyale ;

en conséquence,

- condamner la société [L].A+urbanisme à payer à la société [S] [N] -architecte la somme de 4.582.562 francs Pacifique au titre des sommes perçues dont elle est redevable envers la société [S] [N] - architecte ;

- condamner la société [L].A+urbanisme à payer à la société [S] [N] - architecte la somme de 400.000 francs Pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Calexis.

La société [L].A+ urbanisme, qui a constitué avocat en la personne de Me Boiteau (acte de constitution déposé le 4 novembre 2021), n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de la société [S] [N] - architecte qui conteste la décision des premiers juges l'ayant déboutée de sa demande.

I. Sur les demandes en paiement fondées sur l'existence d'une société de fait

Le tribunal mixte de commerce a débouté la société [S] [N] - architecte de ses demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'une société de fait , en considérant que l'existence concomitante d'une société de moyens mettait en évidence, de manière expresse, le régime sous lequel les parties entendaient collaborer, cette convention interdisant expressément à la société de moyens, ainsi créée en 2007 mais dont les statuts avaient été déposés en 2009, toute possibilité d'exercer elle-même la profession d'architecte. Estimant ainsi que la preuve d'une société de fait n'était pas rapportée, elle a débouté la société [S] [N] - architecte de toutes les demandes s'y rapportant.

La société [S] [N] - architecte prétend que la société de moyens créée en 2007 répondait à la volonté commune des parties, non seulement de partager les frais de structure, mais également de développer ensemble une activité professionnelle, de pouvoir répondre et de pouvoir suivre conjointement les divers appels d'offre intéressant leur activité professionnelle. La société [S] [N] - architecte rappelle qu'à partir de 2007 les deux sociétés se sont associées sur l'ensemble des projets importants et sur tous les concours d'architecture ce qui, selon l'appelante, représente vingt-quatre dossiers en sept années de collaboration, portant pour l'essentiel sur des marchés publics. Elle précise que l'entité '[N] [S] et [O] [L]' était l'appellation utilisée par les clients, que certains actes, comme les notes d'honoraires, étaient établis sous cette en-tête, que c'est également sous ce vocable que les deux sociétés ont procédé à des publications communes, pour présenter notamment aux tiers un mini-book détaillant leurs prestations conjointes. La société [S] [N] - architecte rappelle que les deux entités disposaient d'une boîte mail unique, qu'elles envoyaient également à leurs clients des documents publicitaires ainsi qu'un mini- book présentant l'ensemble de leurs prestations, ainsi que des cartes de voeux conjointes. Ainsi elle précise que les deux sociétés géraient des projets en co-traitance, et à parts égales, qu'elles développaient ensemble une stratégie de recherche d'affaires, et disposaient des mêmes salariés et assistants graphiques. M. [N] souligne qu'il y avait bien une société de fait, en ce sens qu'il existait entre eux, sur les projets communs une répartition égalitaire des bénéfices et des pertes, comme le prouve également le fait que Mme [L] ait perçu, durant son congé de maternité, des honoraires d'un montant identique à ceux qu'elle aurait perçus en activité alors même qu'elle n'avait pas travaillé pendant ces trois mois d'absence.

Il expose qu'il a découvert à son retour de congés (absence du 17 novembre 2014 au 3 février 2015) que sa consoeur s'était désolidarisée, l'avait dénigré auprès d'un client sur un projet commun et qu'elle avait ainsi profité de son absence pour répondre seule à des appels d'offres, notamment un marché de l'OTP. Enfin il souligne le fait qu'elle a quitté l'agence sans préavis, en laissant l'assistante seule et sans ordinateur, emportant avec elle les dossiers des affaires qu'elle prévoyait de s'attribuer. Il observe que sa consoeur a d'ailleurs reconnu l'existence de cette société de fait dans le mail qu'elle lui a adressé le 28 janvier 2015 dans lequel elle écrit : 'j'ai décidé de me désassocier ... et également de me désengager de la SCM'.

En définitive, M. [N] expose que du fait de cette rupture brutale, intervenue dès son retour de congés début février 2015, il n'a perçu que 1 843 369 francs Pacifique d'honoraires sur la période de son absence alors que Mme [L] avait reçu en 2013 durant son congé de maternité d'une durée de trois mois des honoraires pour un montant proche de ceux qu'elle aurait perçus si elle avait effectivement travaillé (soit 7 674 654 francs Pacifique). Il revendique en conséquence dans le cadre d'une répartition équitable des bénéfices le versement d'une somme de 4 680 087 francs Pacifique (correspondant à la différence) outre 500 000 francs de dommages et intérêts complémentaires, ajoutant que Mme [L] avait également profité de son absence pour répondre seule à plusieurs appels d'offres.

La société [L].A+ urbanisme n'a pas conclu.

La cour considère comme les premiers juges que si l'existence de la société est consacrée par l'article 1873 du code civil, les éléments qui la définissent et la composent ont été dégagés par la jurisprudence, autour des trois critères que sont l'apport par chaque associé en numéraire, en nature ou en industrie, le partage des bénéfices ou des économies réalisés ainsi que les pertes, et la volonté de s'associer. Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que plusieurs éléments scellent l'existence entre les parties d'une certaine collaboration, puisque les deux architectes ont partagé le siège de leur bureau d'études, leur secrétariat, ainsi que leur adresse électronique, dans un local loué par la société de moyen dénommée 'SCM Case départ', constituée à partir des deux sociétés [L] A+ urbanisme et [S] [N] - architecte. Or, les statuts de la SCM dénommée Case Départ, établis le 30 mars 2009 et versés aux débats en première instance, définissent de manière très claire et sans aucune ambiguïté les limites de leur collaboration, en énonçant à l'article 2 de la convention 'que la société a pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres, l'exercice de son activité par la mise en commun des tous les moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société ne puisse elle même exercer celle-ci'.

Il en découle, que la société [S] [N] - architecte ne saurait utilement arguer de l'existence, à côté ou en superposition à cette structure juridique, d'une autre société créée de fait dans le cadre de laquelle les parties auraient convenu de mettre en commun, non seulement leurs moyens d'exploitation, mais également les produits de cette exploitation sans en apporter la preuve par des éléments spécifiques, matérialisant cette commune intention.

Or, comme les premiers juges, la cour observe que tous les actes d'engagement ou contrats produits par l'appelante pour tenter de faire cette démonstration mentionnent systématiquement les deux sociétés d'architecture en cause, en leur qualité de premier et second contractant avec parfois la qualité de mandataire du groupement qu'elles constituaient. Par ailleurs, même si les deux sociétés ont ainsi co-traités certains marchés (représentant vingt-quatre projets en sept années d'exercice selon l'appelante), chacune conservait par ailleurs à titre exclusif la gestion d'autres projets. En tout état de cause, la cour relève également comme le tribunal que les deux sociétés d'architecture établissaient chacune sa propre facturation, y compris sur les marchés en co-traitance de sorte qu'aucun élément ne démontre la mise en commun des profits et des pertes alors que cette preuve pouvait être aisément rapportée par la production d'un relevé de compte joint, par exemple entre les deux entités.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le rejet de l'ensemble des prétentions formées par la société [S] [N] - architecte de ce chef.

II. Sur le demande en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause

Le tribunal mixte de commerce a rejeté le moyen tiré de l'enrichissement sans cause sur lequel la société appelante asseyait sa demande en paiement à titre subsidiaire, en retenant qu'elle n'apportait pas la preuve qui lui incombait d'un appauvrissement et d'un enrichissement corrélatif sans cause légitime de la société de Mme [L]. Le tribunal a considéré que l'existence de la société de moyens qui liait les deux sociétés impliquait une collaboration minimale sur les projets qu'elles co-traitaient et observé que M. [N] avait également pu bénéficier pendant ses périodes de congés, du soutien de Mme [L] qui l'avait suppléé dans quelques tâches qui incombaient à sa société compensant ainsi sa propre suppléance de trois durant le congé maternité.

Le tribunal relève par ailleurs que la société [S] [N] - architecte n'apporte aucune pièce qui autoriserait une appréciation utile, sérieuse et arithmétique relativement au quantum des sommes qu'elle revendique.

Devant la cour, la société appelante reprend ce moyen en faisant valoir qu'il y a eu nécessairement enrichissement de la société de Mme [L] et appauvrissement de la société [S] [N] - architecte, du fait du versement des honoraires à Mme [L] pendant son congé de maternité, puisque ces versements n'avaient aucune contrepartie.

La cour rappelle que selon l'article 1371 du code civil applicable en Nouvelle Calédonie, l'action subsidiaire engagée par la société [S] [N] - architecte fondée sur l'enrichissement sans cause qui aurait été procuré à la société de Mme [L] par les sommes qui lui ont été versées durant son congé de maternité, ne peut prospérer sans la preuve du caractère illégitime de la suppléance assurée par la société [S] [N] - architecte et le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte a, à juste titre, retenu que l'existence de la société de moyens obligeait ses associés à une collaboration minimale, leur imposant de suppléer l'absence de l'un ou l'autre, à l'occasion de congés, au regard des marchés qu'elles avaient co-contractés.

Par ailleurs, devant la cour, comme devant les premiers juges, la société [S] [N] - architecte n'apporte aucune pièce autorisant une appréciation utile, sérieuse et arithmétique des sommes qu'elle revendique.

La décision critiquée sera en conséquence confirmée de ce chef.

III. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'exécution de mauvaise foi du contrat d'associé

La société [S] [N] - architecte développe devant la cour un moyen de droit nouveau tiré du manquement de la société de Mme [L] à son obligation d'exécution de bonne foi des obligations auxquelles elle était tenue au sein de la société de moyens sur le fondement de 1134 du code civil. Elle rappelle que l'affectio societatis, présidant au contrat de toute société, y compris d'une société civile de moyens, oblige chacun des associés à avoir un comportement loyal et honnête envers les autres en leur imposant également un devoir de coopération sauf à engager leur responsabilité contractuelle. La société [S] [N] - architecte allègue la mauvaise foi de Mme [L], qui après avoir bénéficié du soutien actif de M. [N] durant son congé maternité, a profité de son absence pour déstabiliser ses clients, voire le dénigrer auprès de certains clients, a répondu seule à des appels d'offres, pour finalement annoncer brutalement qu'elle quittait l'agence sans préavis. M. [N] estime que ce comportement est tout à fait déloyal et justifie sa condamnation au paiement de la somme de 4 680 087 francs Pacifique à titre de dommages et intérêts.

La société [L].A+ urbanisme n'a pas conclu.

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1134 dans sa rédaction applicable sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, les conventions légalement formées doivent tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Au cas d'espèce, il ressort d'un marché de maîtrise d'oeuvre d'une valeur de 10 265 000 francs Pacifique signé par les deux sociétés [S] [N] - architecte et [L].A+urbanisme avec la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie en septembre 2013, que chacune des deux sociétés s'était engagée auprès du maître de l'ouvrage en qualité de premier et de second contractant.

La société [S] [N] - architecte produit le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 23 janvier 2015, alors que M. [N] était en congé, duquel il ressort que Mme [L], qui y était seule présente, a effectivement annoncé à société SIC qu'elle avait décidé de mettre un terme à son association avec lui, en indiquant que le groupement, dans sa constitution actuelle était un obstacle au bon déroulement du projet.

Cette annonce de retrait faite à un client institutionnel, pour lequel les deux architectes travaillaient jusqu'ici en co-traitance, avant même d'en aviser son confrère absent, qui ne l'apprendra qu'à son retour par mail du 28 janvier 2015, est bien constitutif d'un manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté qui s'impose aux parties dans l'exécution de leurs engagements. La cour observe en effet Mme [L] devait suivre les règles définies par les articles 14, 18 et 21 des statuts de la société de moyens si elle entendait mettre un terme à son association, en sollicitant la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, ou en cas de blocage, saisir la juridiction compétente pour obtenir la dissolution judiciaire de la société.

Ce manquement justifie l'allocation d'une somme de 450 000 francs Pacifique à titre de dommages et intérêts.

Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.

IV. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [S] [N] - architecte les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer la représentation de ses intérêts devant la cour. La société [L].A+ urbanisme sera condamnée de ce chef à lui verser la somme de 250 000 francs Pacifique.

V. Sur les dépens

Pour les mêmes raisons, la société [L].A+urbanisme sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société [S] [N] - architecte de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée aux dépens ;

Et, statuant à nouveau,

Condamne la société [L].A+ urbanisme à payer à la société [S] [N] - architecte la somme de 450 000 francs Pacifique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution des obligations d'associée de la société civile de moyens Case départ ;

Déboute la société [S] [N] - architecte du surplus de ses demandes ;

Condamne la société [L].A+ urbanisme à payer à la société [S] [N] - architecte la somme de 250 000 francs Pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Condamne la société [L].A+ urbanisme aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00101
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;21.00101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award