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30/01/2023 | FRANCE | N°21/00031

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 30 janvier 2023, 21/00031


N° de minute : 6/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 janvier 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00031 - N° Portalis DBWF-V-B7F-RXH



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 15/01411)



Saisine de la cour : 28 janvier 2021





APPELANTS



SARL AIRE LIBRE représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 5]

Représenté

e par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA



M. [L] [J], ayant exercé sous l'enseigne AIRE LIBRE jusqu'au 28/12/2010

né le 21 oc...

N° de minute : 6/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 janvier 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00031 - N° Portalis DBWF-V-B7F-RXH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 15/01411)

Saisine de la cour : 28 janvier 2021

APPELANTS

SARL AIRE LIBRE représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 5]

Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

M. [L] [J], ayant exercé sous l'enseigne AIRE LIBRE jusqu'au 28/12/2010

né le 21 octobre 1966 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [F] [I]

né le 25 décembre 1972 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté par Me Francesca JAVELIER de la SELARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

SARL MUTO, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA

SA GARONNE ALUMINIUM, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [I], après avoir déposé le 22 octobre 2008 une demande de permis de construire, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'extension de sa villa située au [Adresse 2] à M. [J], exerçant alors sous l'enseigne 'Aire Libre'.

Le lot charpente et couverture métallique a été confié à la société Muto.

Le lot menuiserie aluminium a été confié à la société anonyme Garonne Aluminium.

Suivant procès-verbal du 24 avril 2009, les travaux ont été acceptés avec des réserves sur les lots peinture, menuiserie aluminium, plomberie, menuiseries bois, revêtements de sols et murs.

Par courrier du 7 juillet 2009, le maître d'oeuvre a demandé à la société Garonne Aluminium de reprendre les réserves non encore levées portant notamment sur la reprise de l'imperméabilisation de la façade et de la peinture intérieure côté baie vitrée.

Se plaignant d'infiltrations d'eau générant des cloques, des fissures, des déformations et dégradations des peintures, M. [I] a assigné par acte du 24 janvier 2014 M. [J], la société Aire libre, la société Muto et la société Garonne Aluminium devant le juge des référés qui, par ordonnance du 5 mars 2014, a ordonné une expertise désignant M. [V] pour y procéder.

A la suite du dépôt du rapport intervenu le 2 octobre 2014, M. [I] les a assignés au fond par acte du 6 juillet 2015, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, pour obtenir la réparation de son entier préjudice outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] faisait valoir à titre principal devant le tribunal de première instance de Nouméa que les désordres persistaient malgré la réalisation des travaux préconisés par l'expert [V], ce qui mettait en évidence les insuffisances de ces travaux.

Par jugement avant dire droit en date du 5 mars 2018 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- sursis à statuer sur la demande principale en indemnisation et sur la demande reconventionnelle en paiement de soldes de factures formée par la société Garonne Aluminium,

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2017 et la réouverture des débats,

- ordonné une nouvelle expertise des travaux d'extension de la villa de M. [I] désignant pour y procéder M. [Z].

Celui-ci déposait son rapport le 13 février 2019.

Enfin le tribunal, en lecture de ce rapport, rendait le 21 décembre 2020 un jugement au terme duquel il a :

- déclaré la société Garonne Aluminium responsable des désordres liés aux menuiseries extérieures aluminium,

- déclaré la société Muto responsable des désordres liés à la toiture,

- déclaré M. [J] et la société Aire libre responsables des désordres relatifs au sol de la jonction villa-extension,

- fixé les préjudices subis par M. [I] aux sommes suivantes :

. 2.850.000 francs Pacifique au titre du coût de reprise des désordres

. 756.723 francs Pacifique au titre du préjudice financier

. 1.200.000 francs Pacifique au titre du préjudice de jouissance

. 800.000 francs Pacifique au titre du préjudice moral,

- condamné la société Garonne Aluminium à payer à M. [I] les sommes suivantes :

. 2.280.000 francs Pacifique au titre des désordres relatifs aux menuiseries extérieures aluminium

. 605.378 francs Pacifique au titre du préjudice financier

. 960.000 francs Pacifique au titre du préjudice de jouissance

. 640.000 francs Pacifique au titre du préjudice moral,

- condamné la société Muto à payer à M. [I] les sommes suivantes :

. 72.000 francs Pacifique au titre des désordres relatifs à la toiture

. 18.918 francs Pacifique au titre du préjudice financier

. 30.000 francs Pacifique au titre du préjudice de jouissance

. 20.000 francs Pacifique au titre du préjudice moral,

- condamné in solidum M. [J] et la société Aire libre à payer à M [I] les sommes suivantes :

. 498.000 francs Pacifique au titre des désordres relatifs au sol de la jonction villa-extension

. 132.426 francs Pacifique au titre du préjudice financier

. 210.000 francs Pacifique au titre du préjudice de jouissance

. 140.000 francs Pacifique au titre du préjudice moral,

- condamné M. [I] à payer à la société anonyme Garonne Aluminium la somme de 179.994 francs Pacifique à titre de solde de facture,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné in solidum la société Garonne Aluminium, la société Muto, M. [J] et la société Aire libre à payer à M. [I] la somme de 200.000 francs Pacifique en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations financières prononcées,

- condamné in solidum la société Garonne Aluminium, la société Muto, M. [J] et la société Aire libre aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Deswarte-Calmet.

PROCÉDURE D'APPEL

M. [J] et la société Aire libre ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2021. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/00031.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 8 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :

- déclarer recevable l'appel incident de M. [J] et de la société Aire libre ;

- réformer la décision querellée dans toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau, à titre principal,

- dire M. [I] irrecevable à agir contre M. [J] et la sarl Aire libre, maître d''uvre ;

à titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a pu retenir une faute du maître d''uvre ;

- dire et juger que M. [J] et la sarl Aire libre n'ont commis aucun manquement de nature à engager leur responsabilité ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] et la société Aire libre au paiement des travaux de reprise et dommages et intérêts ;

- condamner M. [I] à payer à M. [J] et la société Aire libre la somme de 350.000 francs Pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Boissery-Di Luccio- Verkeyn.

La société anonyme Garonne Aluminium a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 2 février 2021. Cette instance a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro RG 21/00034.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Garonne Aluminium demande à la cour de :

- dire l'appel recevable ;

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

- dire et juger l'action de M. [I] prescrite ;

- dire et juger M. [I] irrecevable à agir à l'encontre de la société Garonne Aluminium ;

subsidiairement,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Garonne Aluminium à payer à M. [I] :

. 2 280 000 francs Pacifique au titre des coûts de reprise

. 605 378 francs Pacifique au titre du préjudice financier

. 960 000 francs Pacifique au titre du trouble de jouissance

. 640 000 francs Pacifique au titre du préjudice moral ;

- dire et juger que la reprise des menuiseries aluminium occasionne un coût de reprise de 185 352 francs Pacifique ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la société Garonne Aluminium le solde de la facture pour un montant de 174 994 francs Pacifique ;

- dire et juger qu'il sera procédé à la compensation des créances réciproques des parties ;

- débouter M. [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [I] à payer à la société Garonne Aluminium la somme de 420 000 francs Pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser les dépens à la charge du requérant et à défaut l'y condamner en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la selarl Tehio.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 août 2021, sur le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre de préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ;

statuant à nouveau,

- condamner, selon la pondération retenue par le tribunal, la société Muto, la société Garonne Aluminium, M. [J] et la société Aire libre à verser à M. [I] la somme de 2 500 000 francs Pacifique au titre de son préjudice de jouissance, soit :

. 80 % pour la société Garonne Aluminium: 2 000 000 francs Pacifique

. 2,5 % pour la société Muto : 62 500 francs Pacifique

. 17,50 % solidairement pour M. [J] et la société Aire Libre : 437 000 francs Pacifique ;

- condamner selon la pondération retenue par le tribunal, la société Muto, la société Garonne Aluminium, M. [J] et la société Aire libre à verser à M. [I] la somme de 1 200 000 francs Pacifique au titre de son préjudice de jouissance, soit

. 80 % pour la société Garonne Aluminium : 960 000 francs Pacifique

. 2,5 % pour la société Muto : 30 000 francs Pacifique

. 17,50 % solidairement pour M. [J] et la société Aire Libre : 210 000 francs Pacifique ;

en conséquence,

- débouter la société Muto, la société Garonne Aluminium, M. [J] et la société Aire libre de l'intégralité de leurs demandes ;

en tout état de cause,

- condamner M. [J], la société Aire libre, la société Garonne Aluminium et la société Muto à verser à M. [I] la somme de 500 000 francs Pacifique sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées sur le réseau virtuel des avocats le 22 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Muto demande à la cour de :

- accueillir la société Muto en son appel incident, le dire recevable en ses formes et délai ;

à titre principal,

- constater que l'action est prescrite, déclarer les demandes de M. [I] irrecevables ;

- infirmer en conséquence, le jugement prononcé le 21 décembre 2020 par le tribunal de première instance ;

à défaut, à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Muto à payer à M. [I] la somme de 72 000 francs Pacifique en réparation des désordres nés du défaut d'étanchéité sur la jonction de la nouvelle toiture avec l'ancienne ;

- infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,

- débouter M. [I] de ses plus amples demandes ;

à défaut, à titre infiniment subsidiaire,

si la cour devait considérer que la société Muto devra également indemniser M. [I] au titre de ses préjudices de jouissance, moral, et financier,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les préjudices subis par M. [I] aux sommes suivantes :

. 2 850 000 francs Pacifique au titre du coût de reprise des désordres,

. 756 723 francs Pacifique au titre du préjudice financier,

. 1 200 000 francs Pacifique au titre du préjudice de jouissance,

. 800 000 francs Pacifique au titre du préjudice moral ;

- statuant à nouveau, ramener le montant des préjudices allégués à de plus justes proportions ;

- confirmer le jugement en ce que pour calculer le montant des condamnations à ce titre le tribunal a fait application d'un coefficient équivalent à celui lié aux reprises des désordres, soit 2,50 % pour ce qui concerne la société Muto ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Garonne Aluminium, la société Muto, M. [J] et la société Aire libre, à payer à M. [I] la somme de 200 000 francs Pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les dépens dont le coût de l'expertise judiciaire ;

- statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum à ce titre ;

- faire application pour calculer le montant des condamnations du coefficient de 2,50 % pour ce qui concerne la société Muto ;

- condamner M. [I] à payer à la société Muto la somme de 300 000 francs Pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, et à supporter les dépens dont distraction au profit de la selarl Lionel Chevalier.

L'instance n° RG 0021/0034 a été jointe à l'instance n° RG 0021/0031 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 10 septembre 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie d'une part de l'appel principal de M. [J] et de la société Aire libre, d'autre part de l'appel principal de la société Garonne Aluminium qui soulève principalement une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [I]. Elle est également saisie des appels incidents de la société Muto, qui se prévaut également de la prescription de l'action de maître de l'ouvrage, ainsi que de l'appel de M. [I] qui demande à la cour de majorer les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.

I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité

Le tribunal a accueilli l'action engagée par M. [I] à l'encontre de M. [J] et de sa société Aire libre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun considérant que le maître d'oeuvre avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde qui oblige notamment le professionnel à renseigner le maître de l'ouvrage sur la faisabilité des travaux projetés et sur les mesures à prendre pour assurer leur conformité aux règles de l'art.

M. [J] soulève devant la cour la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité. Il fait valoir que l'action en responsabilité contractuelle est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil ; que les travaux litigieux consistant en l'extension de la maison de M. [I] ont été réalisés en 2009 et reçus selon le procès-verbal du 24 avril 2009. Il expose que les désordres concernant les remontées d'humidité à la jonction entre la villa et l'extension n'ont fait l'objet d'aucune réserve, et que toute action les concernant se trouve prescrite puisque la requête formée à son encontre par M. [I] est intervenue le 19 juin 2015, soit près de six ans après le procès-verbal de réception.

La société Muto et la société Garonne Aluminium soulèvent, dans les mêmes termes, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le même fondement, six années s'étant écoulées entre le procès-verbal de réception des travaux et l'introduction de l'instance devant le juge du fond, le 6 juillet 2015.

M. [I] soutient que le délai de prescription applicable à l'espèce est le délai de dix ans, prévu par l'article 1792 du code civil pour les actions dirigées contre les constructeurs, qui n'était pas expiré au moment de l'introduction de l'action devant la juridiction du fond en juin 2015. Il ajoute qu'il en serait de même si la cour devait appliquer la prescription quinquennale applicable aux actions en responsabilité de droit commun.

La cour relève que l'expert [Z], désigné en second lieu par la juridiction de jugement au regard des insuffisances de la première expertise confiée à M. [V], s'est prononcé sur la nature des désordres en page 10 de son rapport en indiquant : 'ces désordres ne mettent cependant pas en cause la solidité de l'ouvrage, car ils ne touchent pas directement la structure du bâtiment. La conséquence de cette mauvaise exécution des travaux est la poursuite des dégradations et l'urgence, qui reste pendante des réparations, pour permettre une occupation normale des lieux'.

Il en découle que l'ensemble des travaux litigieux engagent la responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs et du maître d'oeuvre intervenus pour réaliser le chantier ou élaborer le projet de construction. Elle est fondée sur l'article 1147 du code civil, ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge. Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, le droit dont est titulaire le maître de l'ouvrage d'agir en justice pour obtenir la réparation des désordres, est une action mobilière personnelle soumise à une prescription quinquennale.

Il ressort de l'article 2241 que toute demande en justice, même en référé interrompt ce délai, pendant toute la durée de l'instance et jusqu'à son extinction, ainsi que cela ressort de l'article 2242 du même code.

Au cas d'espèce, l'ordonnance de référé ayant confié la première expertise à M. [V] est intervenue le 5 mars 2014. Il en découle que l'action introduite au fond par M. [I] le 6 juillet 2015, avant la fin du délai de cinq ans, expirant le 5 mars 2019, n'est pas prescrite.

Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir tirée de ce chef et de statuer au fond.

II. Sur les responsabilités

L'expert [Z] a décrit tous les désordres situés :

- à la liaison entre la villa et l'extension : infiltration au pied de l'escalier,

- au plafond et sous la fenêtre dans la chambre d'enfant : autour de la menuiserie extérieure,

- dans les WC : la porte frotte sur le parquet qui est gonflé suite aux infiltrations au droit de la baie vitrée de la chambre principale,

- dans la salle d'eau de la chambre parentale : dégradation avec de nombreuses cloques autour des fenêtres ainsi que dans l'angle formé par la douche et le mur sous la fenêtre,

- dans le dressing de la chambre parentale : le parquet en bambou est moisi au pied du mur gauche,

- dans la chambre parentale : au droit de la baie vitrée, la plinthe est décollée et le parquet dégradé par l'humidité, les lames du parquet en bambou s'écartent par endroit, au niveau des joints, la dégradation s'est propagée au-delà de la baie vitrée sur une grande partie du parquet de la chambre jusqu'au couloir et aux WC.

Le tribunal, s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. [Z], a retenu que ces désordres provenaient :

- d'un défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures dont la pose a été faite de manière non conforme aux règles de l'art,

- d'un défaut d'étanchéité au niveau de la liaison entre la villa et son extension, et plus particulièrement au niveau de la jonction de la nouvelle toiture avec l'ancienne,

- pour les remontées d'humidité, au bas des murs, d'un défaut de conception, qui impose la reprise d'une chape étanche, l'expert ayant constaté que le sol de l'extension se trouve au même niveau que l'extérieur et qu'il aurait fallu isoler et traiter le pourtour des murs, pour les rendre étanches et empêcher les remontées d'humidité.

a. Sur les désordres liés aux infiltrations consécutives au défaut d'étanchéité des fenêtres

La juridiction de première instance suivant les évaluations du technicien a fixé le coût des travaux de remise en état, pour assurer l'étanchéité des fenêtres aluminium, imputables à la société Garonne Aluminium à la somme de 2 280 000 francs Pacifique, selon le décompte suivant :

- 185 352 francs Pacifique pour la dépose et la repose des menuiseries

- 1 131 603 francs Pacifique pour la remise en état des murs

- 856 150 francs Pacifique pour la remise en état des sols,

soit un total de 2 173 105 francs Pacifique auquel s'ajoutent 5 % de cette valeur à valoir pour imprévu et divers, soit la somme totale arrondie de 2 280 000 francs Pacifique.

La société Garonne Aluminium ne conteste pas la somme de 185 352 francs au titre de la dépose et repose des menuiseries extérieures.

En revanche, elle conteste devoir la somme de 856 150 francs Pacifique au titre de la remise en état des sols revêtus de parquet en bambou ainsi que la somme de 1 131 603 francs Pacifique au titre de la remise en état des murs, en faisant valoir que les devis produits émanant des sociétés MVK et Iv paint débordent largement des seuls désordres imputables aux défauts constatés autour des fenêtres, en ce sens qu'ils correspondent à la reprise de tous les murs de l'extension, du sol au plafond alors que certains murs n'ont pas d'ouvrant, certains ne sont pas affectés, les plafond ne sont pas dégradés. De la même manière, elle considère qu'elle n'a pas à supporter la reprise de l'intégralité du parquet alors celui-ci ne présente pas de dégradations majeures visibles hormis une zone dans le dressing, pour une raison étrangère aux travaux litigieux.

M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel de ce chef.

Il ressort de l'examen du devis relatif aux travaux de remise en état des murs établi le 23 novembre 2018 pour la somme globale de 1 131 603 francs Pacifique, que la société IV paint a bien limité son chiffrage au remplacement des seules plaques de plâtre touchées par l'humidité de sorte que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause et du droit des parties que le tribunal a retenu cette somme de 1 131 603 francs Pacifique.

En ce qui concerne les désordres affectant le plancher, force est de constater que même si au niveau du dressing, l'expert a effectivement isolé un désordre imputé à un défaut ponctuel du bois et laissé hors expertise, il n'en demeure pas moins que tous les autres désordres, localisés dans la chambre parentale et dans les WC sont directement liés à la pose défectueuse des menuiseries aluminium, qui présentaient un défaut d'étanchéité, impliquant le remplacement du plancher sur une surface de 25 m².

En définitive, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause et des droits des parties que le premier juge a retenu ce montant total de 2 280 000 francs Pacifique à la charge de la société Garonne Aluminium.

b. Sur les désordres liés à la jonction entre la nouvelle toiture et l'ancienne

Le tribunal, suivant les évaluations du technicien, a fixé le coût des travaux de remise en état pour assurer l'étanchéité de la liaison entre l'ancienne et la nouvelle toiture, imputables à la société Muto en charge du lot charpente, à la somme de 72 000 francs Pacifique.

La société Muto ne conteste pas cette estimation devant la cour d'appel. Elle n'est pas non plus remise en cause par M. [I], ni par les autres parties au litige.

Il convient dans ces conditions de confirmer purement et simplement le jugement de ce chef.

c. Sur les désordres consécutifs au défaut de conception

Le technicien a constaté que le défaut d'étanchéité entre la première partie de l'immeuble et l'extension tenait à défaut de conception en ce que la dalle extérieure préexistante, qui était au même niveau que la partie initiale de la maison, n'était pas étanche.

Le tribunal a rappelé que M. [J], exerçant sous l'enseigne 'Aire libre', avait signé un contrat de maîtrise d'oeuvre et d'architecte avec M. [I] de sorte qu'en sa qualité de professionnel, il était tenu à un devoir de conseil et de mise en garde qui l'obligeait notamment à renseigner le maître de l'ouvrage sur la faisabilité des travaux projetés et les mesures à prendre pour assurer leur conformité aux règles de l'art, particulièrement sur les difficultés techniques tenant à cette situation. La juridiction l'a en conséquence condamné au paiement de la somme de 498 000 francs Pacifique correspondant au coût des travaux de mise en conformité de la dalle.

M. [J] estime qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. Il rappelle que le premier expert avait exclu toute responsabilité le concernant et qu'aucun problème n'avait été signalé en ce qui concerne le traitement de la jonction entre les deux bâtiments. Surtout, il estime qu'il n'a pas à assumer la moindre responsabilité dans les désordres provoqués par les remontées d'humidité, consécutifs au défaut d'étanchéité de la dalle extérieure, car ces désordres ne concernent pas les travaux réalisés et restaient en dehors de sa mission de maîtrise d'oeuvre. Il fait valoir que le second expert ne pouvait pas davantage retenir à son encontre une erreur de conception puisqu'il n'entrait pas dans sa mission de gérer l'extension et la liaison avec la villa existante.

M. [J] ajoute sur le plan technique que, compte tenu de la dalle existante, il aurait fallu pour éviter les infiltrations, permettre la libre circulation de l'air sous l'escalier. Or, le menuisier qui a posé l'escalier n'a pas implanté l'escalier conformément au plan. Il en déduit que les phénomènes d'infiltration sont la conséquence du non-respect des plans, sous l'entière responsabilité du maître de l'ouvrage et éventuellement de son menuisier.

Enfin, M. [J] expose à titre subsidiaire, que même si sa responsabilité devait être retenue, le tribunal ne pouvait le condamner au titre des désordres relatifs au sol de la jonction villa-extension, au paiement de l'intégralité du coût des travaux de remise en état, alors que la dalle ne faisait pas partie des travaux conçus et réalisés sous son contrôle.

M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel de ce chef . Il rappelle que selon une jurisprudence constante, développée sur le fondement des articles 1147 et 1792-4 -3 du code civil de Nouvelle-Calédonie, le devoir de conseil pèse sur le professionnel qui doit renseigner le maître de l'ouvrage sur la faisabilité des travaux projetés et sur leur inutilité d'y procéder si des mesures extérieures au domaine de compétence du professionnel, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises.

Ainsi, il fait valoir que même si la dalle extérieure existait avant l'intervention de M. [J] et de sa société Aire libre, il appartenait à l'architecte d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les difficultés que cela pouvait présenter en terme de faisabilité et de durabilité des travaux, et sur les mesures et travaux à effectuer (traitement du pourtour des murs contre les remontées d'humidité) pour les éviter.

Enfin s'agissant de l'implantation de l'escalier, il ajoute qu'il entrait bien dans la mission de M. [J] de contrôler l'exécution des travaux, même si l'entreprise de menuiserie qui les a effectués a été choisie par le maître de l'ouvrage et que ce dernier n'a pas émis la moindre réserve sur la mauvaise implantation du dit escalier.

Enfin, il soutient que si la cause des remontées d'humidité au bas des murs tenait à l'absence de revêtement étanche sur la dalle extérieure, ce qu'affirme M. [J] sans le démontrer, ce dernier était en tout état de cause tenu d'en aviser le maître de l'ouvrage et de préconiser des matériaux moins sensibles à l'eau .

La cour, comme le premier juge, rappelle qu'il entre dans les missions de l'architecte, ou du chargé d'étude, en sa qualité de professionnel, de renseigner le maître de l'ouvrage sur la faisabilité des travaux projetés et des mesures à mettre en oeuvre pour solutionner d'éventuelles difficultés techniques.

Dans ce cadre, M. [J] était tenu d'informer M. [I] sur l'ensemble des difficultés techniques que posait le projet d'extension de la maison, en particulier du fait que cette extension prenait assise sur une dalle préexistante, non traitée contre l'humidité. Le fait que cet ouvrage existait avant leur intervention ne saurait l'exonérer de cette obligation de conseil dès lors qu'il était intégré dans la construction qui lui était confiée. Il lui incombait en conséquence de souligner cette difficulté technique, d'informer M. [I] des désordres potentiels auxquels la construction était exposée à défaut, soit de détruire en partie ou en tout la dite dalle pour en construire une nouvelle, soit de réaliser un traitement spécifique du pourtour des murs pour empêcher la progression de l'eau par capillarité.

Par ailleurs, la cour estime que le moyen opposé par M. [J] qui prétend s'exonérer de toute responsabilité en soutenant que l'origine des difficultés tiendrait à la mauvaise implantation de l'escalier en bois réalisé par un artisan choisi par M. [I] est totalement inopérant. En effet, la lettre de commande liant le maître de l'ouvrage à M. [J], qui détaille les prestations de l'architecte, ne prévoit nullement que celui-ci choisisse seul les entreprises devant intervenir. Elle prévoit en revanche son engagement à assurer la coordination et le suivi de tous les travaux de sorte qu'il lui incombait de veiller précisément à la bonne exécution de l'ensemble des travaux, ce compris la pose de cet escalier.

Ainsi, en définitive, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [J] et de la société Aire Libre en les condamnant au paiement de la somme de 498 000 francs Pacifiques à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement à leurs obligations de conseil et de maîtrise d'oeuvre.

II. Sur la réparation des préjudices

Le tribunal a également retenu le préjudice financier et moral ainsi que le trouble de jouissance subis par M. [I], qu'il a fixé aux montants respectifs de 756 723 francs Pacifique, de 800 000 francs Pacifique et de 1 200 000 francs Pacifique. Il a réparti l'obligation au paiement des dommages-intérêts ainsi alloués en faisant un partage de responsabilité, équivalent à celui lié aux reprises des désordres, retenant ainsi la responsabilité de la société Garonne Aluminium à hauteur de 80 %, celle de la société Muto à hauteur de 2,50 % et celle de M. [J] et de la société Aire Libre à hauteur de 17,50 %.

M. [I] a formé appel incident sur le montant des dommages alloués par le tribunal en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, qu'il estime insuffisant en réitérant devant la cour les prétentions soutenues devant le tribunal. Il réclame une somme de 2 500 000 francs Pacifique au titre de son préjudice de jouissance, dont il rappelle qu'il dure depuis plus de douze ans. Il précise que la quasi totalité des pièces de l'extension sont atteintes par des problèmes d'humidité, qui s'aggravent à chaque averse et qui l'empêchent d'occuper paisiblement cette partie de l'immeuble.

Il demande à la cour une somme de 1 200 000 francs Pacifique au titre de son préjudice moral en faisant valoir que les procédures judiciaires durent depuis une dizaine d'années, et qu'il assiste ainsi au fil du temps à la dégradation de son bien immobilier, tout en étant en prise aux tracas liés à la poursuite des actions judiciaires.

La société Muto rappelle que les travaux de reprise des désordres qui lui sont imputables s'élèvent à 72 000 francs Pacifique. Elle expose qu'ils ne nécessitent pas plus d'une journée de travail, et qu'en tant que tels ne sont pas de nature à avoir causé des préjudices financier, moral et de jouissance supplémentaires. Ainsi elle demande à titre principal à la cour de débouter M. [I] de ce chef, en ce qui la concerne, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement en maintenant à sa charge, et sans solidarité avec les autres entreprises parties à l'instance, un pourcentage de 2,5 % du montant de ces préjudices.

La société Garonne Aluminium fait valoir que le trouble de jouissance est strictement esthétique, et que les désordres n'ont jamais empêché M. [I] d'occuper cette partie de l'immeuble estimant que dans ces conditions les sommes allouées par le tribunal sont excessives. Elle observe par ailleurs qu'elle n'est pas responsable de la longueur des procédures, qui résulte pour l'essentiel de la nécessité de faire procéder à une seconde expertise. Enfin, elle soutient que le préjudice moral allégué se recoupe intégralement avec le trouble de jouissance.

En définitive, elle demande à la cour de débouter M. [I] de ces demandes.

M. [J] et la société Aire libre soutiennent que le tribunal a condamné solidairement les entreprises et le maître d'oeuvre à réparer les autres préjudices subis par M. [I] alors que la solidarité ne se présume pas mais qu'elle suppose la réunion de trois conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce.

S'agissant de la prise en charge du préjudice financier découlant du remboursement de la facture de reprise des peintures extérieures, M. [J] précise qu'il s'agit de travaux qui avaient été préconisés par le premier expert pour le mise en conformité de la structure en fibrociment suite aux désordres dont la responsabilité incombe en intégralité aux entreprises intervenantes sur ce chantier. Il estime qu'ils sont totalement étrangers, lui et sa société à la réalisation de ces travaux et qu'ils n'ont pas en conséquence à en supporter les conséquences préjudiciables.

De même, s'agissant du préjudice de jouissance esthétique, il fait valoir qu'il n'est pas non plus responsable des désordres qui affectent les pièces de vie, ni de la durée des troubles occasionnés. Enfin, il considère comme la société Muto et la société Garonne Aluminium que le préjudice moral ne se distingue pas du préjudice de jouissance et qu'un même dommage ne peut pas être indemnisé deux fois.

La cour retient que le tribunal a très justement défini la part de responsabilité de chaque entrepreneur dans les préjudices financier, moral et de jouissance subis par M. [I] en retenant la même proportionnalité que celle qui résulte de leur implication respective dans le montant des travaux de remise en état soit 80 % à la charge de la société Garonne Aluminium, 2,50 % à la charge de la société Muto et 17,5 % à la charge de M. [J] et de la société Aire libre. La cour observe en effet que cette répartition est conforme au rôle de chacun dans la production des dommages et constate qu'aucune solidarité n'a été prononcée pour les condamnations au paiement retenues à l'encontre de chaque intervenant, de sorte que le moyen tiré de ce chef, opposé par M. [J] et la société Aire libre, est sans fondement.

S'agissant du montant des réparations, la cour considère que les dommages causés par les dégâts des eaux eux-mêmes consécutifs à la mauvaise exécution des travaux, outre qu'ils altèrent l'aspect et la décoration intérieure, entraînent également un trouble de jouissance et une perte de confort indéniable en raison de l'humidité ambiante. En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le tribunal a apprécié à sa juste valeur l'indemnité due à M. [I] de ce chef, en la fixant à la somme de 1 200 000 francs.

De la même manière, la cour, comme le premier juge, considère que la durée de l'instance (huit ans), même si elle résulte en partie de la nécessité de procéder à une seconde expertise, dont les parties au litige ne sont pas seules responsables, est bien à l'origine d'un préjudice distinct pour le maître de l'ouvrage, en raison de la pression mentale qu'exerce l'aléa d'un si long procès et toutes les démarches à accomplir, mais également par le sentiment d'impuissance que M. [I] a éprouvé en assistant à la dégradation progressive et continue de son bien.

La somme de 800 000 francs Pacifique retenue par le tribunal constitue une juste réparation du préjudice subi de ce chef.

Enfin, la cour, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit du maître de l'ouvrage en fixant à la somme de 756 723 francs, le montant du préjudice financier subi par M. [I], correspondant aux frais qu'il avait avancés pour réaliser les travaux de reprise préconisés par le premier expert qui se sont révélés insuffisants pour mettre fin aux désordres.

III. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour. La société Garonne Aluminium, M. [J] et la société Aire libre seront in solidum condamnés à lui verser de ce chef une somme de 150 000 francs Pacifique.

IV. Sur les dépens

La société Garonne Aluminium, M. [J] et la société Aire libre, qui succombent dans leur appel supporteront in solidum la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Garonne Aluminium d'une part, M. [J] et la société Aire libre d'autre part, à verser à M. [I] une somme de 150 000 francs Pacifique au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne in solidum la société Garonne Aluminium d'une part, M. [J] et la société Aire libre d'autre part, aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00031
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;21.00031 ?
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