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30/01/2023 | FRANCE | N°20/00225

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 30 janvier 2023, 20/00225


N° de minute : 9/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 janvier 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 20/00225 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RDV



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 juin 2020 par le juge de la mise en état du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/2154)



Saisine de la cour : 3 juillet 2020





APPELANTS



M. [K] [N]

né le 10 décembre 1979 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]<

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Représenté par Me Charlotte ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA



Mme [G] [I]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Charlotte ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



Selarl MARY-LAU...

N° de minute : 9/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 janvier 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 20/00225 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RDV

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 juin 2020 par le juge de la mise en état du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/2154)

Saisine de la cour : 3 juillet 2020

APPELANTS

M. [K] [N]

né le 10 décembre 1979 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Charlotte ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [G] [I]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Charlotte ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Selarl MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TERAXION

Siège social : [Adresse 1]

M. [C] [S]

né le 31 juillet 1977 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [J] [Z] divorcée [S]

née le 27 avril 1982 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de NOUMEA

Société QBE INSURANCE LIMITED

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon marché du 20 juillet 2015, M. [S] et Mme [Z], qui étaient propriétaires du lot n° 66 du lotissement Panda à [Localité 6], ont confié à la société Villas Nautica la construction d'une maison à usage d'habitation.

La réception des travaux est intervenue le 5 octobre 2016, sans réserves.

Un certificat de conformité a été délivré le 21 juin 2017 par la mairie de [Localité 6].

Par acte authentique reçu le 29 juin 2017, M. [S] et Mme [Z], son épouse, ont vendu à M. [N] et à Mme [I] une propriété bâtie sise [Adresse 4].

Par lettre datée du 12 mars 2018, M. [N] a informé son assureur, la société Groupama - agence de Ducos, de « l'effondrement de l'enrochement présent sur le terrain de (sa) résidence principale » survenu le 10 mars précédent.

Le même jour, Me [L], huissier de justice à [Localité 8], a constaté, à la requête de M. [N], l'éboulement de l'enrochement, l'affaissement d'une palissade ainsi que différentes fissures à l'intérieur de la maison.

Selon ordonnance du 16 mai 2018, le juge des référés de Nouméa a désigné, au contradictoire des vendeurs, de la société QBE insurance international, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Villas Nautica, et de la société Teraxion, qui avait réalisé les travaux d'enrochement, M. [O] en qualité d'expert aux fins de déterminer l'origine du sinistre.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 26 décembre 2018.

Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a placé la société Teraxion en liquidation judiciaire.

Selon requête introductive d'instance déposée le 29 juillet 2019, M. [N] et Mme [I] ont introduit devant le tribunal de première instance de Nouméa une action en responsabilité à l'encontre des époux [S] et de la société Teraxion.

Le 8 août 2019, la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Teraxion, est intervenue volontairement à l'instance.

M. [N] et Mme [I] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande en paiement d'une provision de 10.745.000 FCFP dirigée contre les époux [S], la société Teraxion et la société QBE.

Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge de la mise en état a :

- débouté M. [N] et Mme [I] de leur demande de provision,

- enjoint à M. [N] et Mme [I] de communiquer l'acte de vente en intégralité ainsi que la décision du juge commissaire relative au relevé de forclusion,

- enjoint aux époux [S] de produire la facture des travaux réalisés par la société Teraxion,

- enjoint à la société Teraxion, représentée par la selarl Gastaud, de produire tout document de nature à établir la date de commencement du chantier de terrassement ainsi que la déclaration de sinistre auprès de la société QBE,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,

- condamné M. [N] et Mme [I] aux dépens.

Le premier juge a principalement observé :

- que les demandeurs ne versaient pas « le compromis de vente pourtant indispensable à la détermination des obligations contractuelles respectives des vendeurs et des acquéreurs notamment quant à l'existence ou non de clauses de non garantie » ;

- que les demandeurs ne justifiaient pas de la décision du juge commissaire ;

- qu'il n'était pas démontré que le chantier avait débuté avant le 23 novembre 2015, date de résiliation du contrat d'assurance pour défaut de paiement des primes par la société Teraxion.

Par requête déposée le 3 juillet 2020, M. [N] et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 15 mai 2022, M. [N] et Mme [I] demandent à la cour de :

à titre principal,

- déclarer M. [N] et Mme [I] recevables en leurs demandes ;

- condamner solidairement M. [S] et Mme [Z] divorcée [S] à leur payer la somme de 10.745.000 FCFP à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;

- dire et juger que la société Teraxion, la société d'assurances QBE et les époux [S] - [Z] seront condamnés in solídum au paiement de cette provision ;

- dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à ce que la société d'assurances QBE garantisse le risque de la société Teraxion ;

- faire injonction à la société d'assurances QBE d'avoir à communiquer la déclaration de sinistre de son assuré ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que M. [S] et Mme [Z] ont manqué à leur obligation d'informatíon envers les consorts [N] - [I] et, en conséquence, dire et juger qu'ils devront leur payer la somme de 10.745.000 FCFP à titre de provision ;

- ordonner à la société Teraxion la production de ses comptes et/ou de tous documents sociaux permettant de déterminer à quelle date la société Teraxion a débuté les travaux de terrassement chez les époux [S] - [Z] ;

- condamner solidairement M. [S] et Mme [Z] ainsi que la société d'assurances QBE à verser une somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] et Mme [Z] ainsi que la société d'assurances QBE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rolin, en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier.

Selon conclusions déposées le 31 mars 2022, M. [S] et Mme [Z] prient la cour de :

au principal,

- débouter M. [N] et Mme [I] de leur demande de provision ;

à titre subsidiaire,

- en cas de condamnation à leur encontre, dire et juger que ladite condamnation interviendra in solidum avec la société Teraxion, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et son assureur, la société QBE insurance international.

Dans des conclusions transmises le 29 mars 2022, la société QBE insurance limited demande à la cour de :

- débouter M. [N] et Mme [I] de leur demande de garantie à l'encontre de la concluante ;

en tout état de cause,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

- débouter M. [N] et Mme [I] de toutes leurs demandes incidentes.

La requête d'appel a été signifiée à la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Teraxion, le 4 juin 2021 (acte remis à une personne habilitée à recevoir l'acte).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2022.

Sur ce, la cour,

1) Il résulte du rapport déposé par M. [O] que le 10 mars 2018, la partie supérieure des enrochements qui soutenaient le remblai sur lequel a été édifiée l'habitation s'est effondrée sur une dizaine de mètres.

L'expert judiciaire observe que les enrochements réalisés « ne sont pas des dispositifs de soutènement reconnus dans les recueils de règles de l'art » mais de simples « dispositifs de protection », qu'ils avaient été montés « de manière trop verticale », et sans application d'un film géotextile destiné à retenir la terre. Il note que cet ouvrage a été « mis en oeuvre sans études préalables (géotrechniques, de dimensionnement et de contrôle de stabilité).

Selon l'expert, le sinistre s'est traduit par :

- l'apparition de fissures « visibles sur les parties maçonnées (agglos), parfois transversantes, ou à la jonction de matériaux de nature différente (béton et agglos) mais qui ne compromettent pas en l'état la stabilité de l'habitation,

- un effondrement du deck,

- l'instabilité du remblai.

L'expert juge « nécessaire » « reconstruction d'un ouvrage de soutènement, conforme aux règles de l'art (...) afin d'éviter toute aggravation des désordres ».

Il précise que les désordres n'étaient pas « apparents lors de la réception de la maison ».

Il chiffre les travaux de réparation des ouvrages de soutènement et de réfection du deck à un montant global de 10.745.000 FCFP.

2) L'instabilité des enrochements a constitué pour les acquéreurs un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil qu'ils visent dans leurs conclusions, puisqu'ils ne peuvent plus jouir paisiblement de l'habitation. M. [N] et Mme [I] sont fondés à rechercher la garantie des vendeurs, étant observé que ceux-ci ne se prévalent d'aucune clause de non-garantie des vices cachés.

Dès lors qu'il est loisible de considérer que le coût des travaux de reprise équivaut à la réduction du prix imputable au vice, la provision à laquelle peuvent prétendre M. [N] et Mme [I] ressort à 10.745.000 FCFP.

3) M. [N] et Mme [I] sollicitent également la condamnation de la société Teraxion et de son assureur à leur régler cette somme.

4) S'agissant de la demande dirigée contre la société Teraxion, il sera rappelé que la procédure collective ouverte à son endroit a arrêté toute poursuite à son encontre : aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée.

5) En l'espèce, les pouvoirs de la cour sont définis par l'article 771 du code de procédure civile qui prévoit que le juge de la mise en état peut « accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »

La société QBE insurance international dénie sa garantie au motif que la société Teraxion n'était plus assurée lorsqu'elle a réalisé les enrochements litigieux.

Il n'appartient pas à la cour, juridiction de la mise en état, de définir, après analyse des éléments invoqués par les parties, si le sinistre est couvert par cet assureur. La demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle est dirigée contre l'assureur.

6) Le premier juge a d'ores et déjà enjoint à la société Teraxion, représentée par son mandataire liquidateur, de produire tout document de nature à établir la date de commencement du chantier de terrassement. Cette disposition n'est pas critiquée par le mandataire liquidateur.

Par ces motifs

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle débouté M. [N] et Mme [I] de leur demande de provision et condamné M. [N] et Mme [I] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [S] et Mme [Z] à payer à M. [N] et Mme [I] une provision de 10.745.000 FCFP ;

Déclare irrecevable la demande de provision dirigée contre la société Teraxion ;

Déboute M. [N] et Mme [I] de leur demande de provision en ce qu'elle est dirigée contre la société QBE insurance international ;

Condamne M. [S] et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens afférents aux demandes dirigées contre la société Teraxion et la société QBE insurance international, lesquels resteront à la charge de M. [N] et Mme [I], dont distraction au profit de Me Rolin.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00225
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;20.00225 ?
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