La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2023 | FRANCE | N°22/00021

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 16 janvier 2023, 22/00021


N° de minute : 3/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 16 Janvier 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 22/00021 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S5H



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2022 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG n° :21/1942)



Saisine de la cour : 14 Mars 2022





APPELANT



M. [D] [H]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me

Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE (NEA),

Siège soc...

N° de minute : 3/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Janvier 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 22/00021 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S5H

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2022 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG n° :21/1942)

Saisine de la cour : 14 Mars 2022

APPELANT

M. [D] [H]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE (NEA),

Siège social : [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN,,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, conseiller en remplacement de Mme Marie-Claude XIVECAS, président empêchée, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La SCA ROUGEMONT a fait réaliser un immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 4]. En avril 2009, elle a conclu l'acte d'engagement pour la construction de l'ensemble immobilier et a choisi comme Maître d''uvre, la SARL NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE.

Les travaux se sont terminés en juillet 2012, mais, à compter de 2014, des désordres sont apparus à plusieurs niveaux de la construction. A En raison de ces désordres et malfaçons , la SCA ROUGEMONT a engagé des procédures judiciaires, sollicitant des mesures d'expertise judiciaire.

Une première ordonnance de référé n°18/209 a été rendue en 25 avril 2018 désignant un expert afin de voir constater les problèmes liés à l'étanchéité des toitures de la Résidence, ainsi que l'étanchéité de deux terrasses non couvertes. Le rapport d'expertise rendu le 07 janvier 2020, évaluait le montant des préjudices subis, et concluait à l'engagement de la responsabilité du Maître d''uvre.

D'autres désordres liés à l'étanchéité des douches sont apparus et une deuxième expertise a été ordonnée le 12 septembre 2018.

Le rapport d'expertise rendu le 30 janvier 2019, attestait de désordres sur les 16 douches de la résidence, dont les causes principales seraient des erreurs de prescriptions techniques et de recommandations non conformes aux règles de l'art, ainsi que de malfaçons lors de la pose des matériaux, engageant ainsi la responsabilité du maître d'oeuvre.

Conformément aux prescriptions de remise en état de l'expert, les réparations ont débuté au fur et à mesure de la libération des appartements. Cependant, en démontant les parcs douches, faïences et carreaux du sol et des murs des salles d'eau tel que recommandé par l'expert, la société en charge de la réfection constatait que les désordres liés à l'étanchéité ne se limitaient pas seulement à la pose inadéquate du système d'étanchéité mis en place dans les bacs à douche.

Une experise complémentaire a été soliciitée et par ordonnance du 5 mars 2021, il était fait droit à la demande, mesure qui est en cours de réalisation .

Monsieur [H] est associé détenteur de 45.790 parts de la SCA ROUGEMONT et , a la jouissance d'un appartement de type F4 situé au deuxième étage de la Résidence ROUGEMONT, dans lequel il y a établi sa résidence principale, ainsi que la jouissance d'une cave et de parkings. En raison des contentieux, existants, la SCA ROUGEMONT n'a pu clôturer l'opération de construction. Sa dissolution ainsi que le partage entre les associés de la propriété des locaux de la résidence sont en suspens jusqu'à la clôture des contentieux.

Monsieur [H] s'est joint aux actions engagées par la SCA ROUGEMONT à l'encontre des intervenants à la construction diligentée devant le Tribunal de Première instance de Nouméa, pour demander réparation des préjudices subis, et ce, :

- par requête introduction d'instance du 19 juillet 2021 enrôlée le 21/07/2021, s'agissant des désordres attenants à la toiture et aux terrasses de la Résidence ;

- par requête introduction d'instance du 19 juillet 2021 enrôlée le 21/07/2021, s'agissant des désordres d'étanchéité des douches de la Résidence.

Par jugement du 03/08/2020, la SARL NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE a été placée en liquidation judiciaire et la selarl Mary Laure GASTAUD a été désignée comme mandataire liquidateur .

Par acte du 13 octobre 2020, M. [D] [H] a déclaré sa créance d'un montant de 15.150 000 Fcfp à la liquidation judiciaire de la SARL NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE, faisant valoir que lui même qui est propriétaire d'un logement subit un préjudice estimé comme suit :

1/ préjudice du fait de la privation de jouissance de la suite parentale dans l'appartement de la SCI COME BACK : 5 800 000 Fcfp

2/ préjudice moral subi par les occupants de l'appartement triplex en raison des dégradations : 2.500 000 Fcfp

3/ préjudice du fait de la libération intégrale de l'appartement pendant les travaux : 550 000 Fcfp ;

4/ préjudice matériel de l'appartement triplex du fait des salles d'eau : 1 800 000 Fcfp

5/ préjudice moral du fait de la non jouissance des salles d'eau : 1 000 000 Fcfp

6/ préjudice moral du fait de la privation de jouissance pendant la remise en état : 3 500 000 Fcfp

La selarl Mary Laure GASTAUD a contesté le bien fondé de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/12/2020 aux motifs que l'absence de pièces justificatives ne permettait pas de vérifier le bien fondée de la créance .

En réplique, M [H], demandait au juge commissaire de se déclarer incompétent et de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal statuant au fond fixe sa créance.

Par ordonnance rendue le 28/02/2022, signifiée le 10 mars 2022, le juge commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa n'a pas suivi les demandes de M. [D] [H] et a rejeté la créance, motifs pris qu'elle n'était pas justifiée.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 14 mars 2022, contenant mémoire ampliatif M. [D] [H], a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans ses dernières conclusions d'infirmer la décision et statuant à nouveau de constater l'absence de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour statuer sur la créance, se déclarer incompétent et renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article 107 de a délibération du 18/01/2008 n° 352 et surseoir à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision au fond et statuer ce que de droit sur les dépens :

Par écritures responsive du 22/04/2022, la selarl Mary Laure GASTAUD conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné le rejet de la créance de M. [D] [H] à hauteur de 15 millions de francs compte tenu de l'absence de pièces justifiant du bien fondée et du quantum de la créance alléguée ; subsidiairement, dire que la contestation portant sur l'exécution d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire et en tout état de cause , laisser les frais de la procédure à la charge de l'appelant.

Vu l'ordonnance de clôture

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de la délibération n ° 352 du 18/01/2008 prise :

1er / en son article 106 : Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. $gt;$gt;

2er / En son article 107 : La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce-opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. $gt;$gt;

3er / En son art. 108 : Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.$gt;$gt;

Attendu qu'en l'espèce, devant le juge commissaire, M. [D] [H], à qui le mandataire liquidateur opposait l'absence de pièces justificatives, a soulevé l'incompétence du juge commissaire ;

Attendu qu'il résulte des débats que la créance de Monsieur [H] est la conséquence dommageable de désordres pour l'arbitrage desquels des instances sont pendantes devant le Tribunal de Première Instance de Nouméa pour la cause.

Attendu qu'il s'en suit que la contestation, portant sur l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre les parties, ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire ; qu'il l convient de réformer la décision frappée d'appel ;

Attendu que les frais de l'appel seront laissés à la charge de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme la décision en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau :

Constate que la contestation de créance ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire ;

Déclare le juge commissaire incompétent ;

Renvoie les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai de 1 mois en application de l'article 107 de la délibération n° 352 du 18/01/2008 ;

Sursoit à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision au fond;

Y ajoutant

Condamne la selarl GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE aux dépens de la présente procédure.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00021
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award