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16/01/2023 | FRANCE | N°21/00354

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 16 janvier 2023, 21/00354


N° de minute : 3/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 16 janvier 2023



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00354 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SP6



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/307)



Saisine de la cour : 3 novembre 2021







APPELANTS



M. [Z] [I]

né le 19 juillet 1947 à [Localité 5] - WALLIS,

demeurant [Adr

esse 3]

Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA



Mme [P] [D] épouse [I]

née le 21 Mars 1950 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par ...

N° de minute : 3/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 janvier 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00354 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SP6

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/307)

Saisine de la cour : 3 novembre 2021

APPELANTS

M. [Z] [I]

né le 19 juillet 1947 à [Localité 5] - WALLIS,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [P] [D] épouse [I]

née le 21 Mars 1950 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [B] [U] dit [T]

né le 11 novembre 1947 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. [L] [O],,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. [B] GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 05/12/2022 ayant été prorogé au 15/12/2022 puis au 16/01/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon acte notarié du 21/06/2017, il a été procédé à un partage de l'indivision familiale du lot 123 du morcellement Baronnet Léopold Ma plaine à [Localité 7].

Suivant ordonnance du 21/10/2020, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a, notamment, enjoint aux consorts [U] de faire rétablir la largeur de huit mètres du chemin d'accès (lot n° 126) aux différents lots prévu à l'acte de partage, sous astreinte provisoire de 10 000 francs CFP par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

Soutenant que les consorts [U] ont rempli une partie des obligations contenues dans l'ordonnance de référé, mais qu'ils n'ont pas rétabli la largeur de huit mètres du chemin d'accès, les époux [I] ont fait assigner M. [U] (dit [T]), par acte d'huissier du 22/06/2021, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé en liquidation de l'astreinte et en paiement de la somme de 600 000 francs CFP, outre celle de 120 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Ils demandaient aussi qu'il lui soit enjoint de faire rétablir la largeur de huit mètres du chemin d'accès (lot n° 126) prévu à l'acte de partage, sous astreinte provisoire de 50 000 francs CFP par jour de retard pendant deux mois dès la signification de l'ordonnance à intervenir, et qu'il soit condamné à leur régler la somme provisionnelle de 467 426 francs CFP au titre du coût de la clôture séparative entre les lots 123 et 124.

Par ordonnance du 10/09/2021, le juge des référés de Nouméa a débouté M. et Mme [I] de leur demande en liquidation d'astreinte mais a condamné M. [U] à verser à M. et Mme [I] une provision de 200 000 francs CFP à valoir sur le coût d'édification de la clôture séparative entre les lots 123 et 124. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que l'ordonnance enjoignant au défendeur de rétablir l'assiette de la servitude avait été respectée.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 03/11/2021, M. et Mme [I] ont fait appel de la décision rendue et demandent à la Cour dans leur mémoire ampliatif du 23/12/2021 et leurs dernières écritures de réformer l'ordonnance et statuant à nouveau de :

- liquider l'astreinte ordonnée le 21/10/ 2020 à la somme de 600.000 francs CPF,

- condamner M. [U] à payer à M. et Mme [I] la somme provisionnelle de 600.000 francs CPF de ce chef,

- enjoindre à M. [U] de faire rétablir la largeur de 8 mètres du chemin d'accès constitué par le lot 126, comme prévu à l'acte de partage, et cela sous astreinte provisoire de 50.000 francs CPF par jour de retard pendant un délai d'un mois dès signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [U] à payer à M. et Mme [I] la somme provisionnelle de 467.426 francs CPF au titre du coût de la clôture séparative entre les lots 123 et 124,

- fixer les unités de valeur dues à Me Million, avocat agissant au titre de l'aide judiciaire,

- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Milliard-Million.

Ils soutiennent que si M. [U] a procédé à la coupe des arbres, il n'a pas pour autant rétabli la largeur de 8 mètres prévue dans l'acte de partage, qui implique une suppression intégrale du talus empiétant sur le lot n°126.

Eux-mêmes avaient communiqué en première instance un certain nombre de photographies qui prouvaient que M. [U] n'avait pas respecté intégralement ses obligations, puisque demeuraient sur l'assiette du chemin d'accès les souches des arbres coupés, ainsi qu'un talus qui n'avait pas été enlevé ; que le premier juge s'est fondé uniquement sur l'attestation de M. [X], affirmant que M. et Mme [I] n'apportaient pas d'éléments suffisants pour contredire cette attestation, alors que cette attestation était pourtant parfaitement contestable dans la mesure où M. [X] est le beau-fils de M. [U], beau-fils qui avait eu un comportement tout à fait anormal à son égard, lui déclarant qu'il allait le frapper. Comme en atteste la plainte de M. [I] contre M. [X] ; que surtout, et afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur les limites du lot n°126, et sur le non-respect par M. [U] de ses obligations, M. et Mme [I] ont fait procéder à la pose de nouvelles bornes. M. [J], qui avait déjà procédé au bornage contradictoire entre le terrain de M. [I] et celui de M. [U], au mois de novembre 2020, est revenu à l'effet de poser de nouveau des bornes, de l'autre côté de ce terrain, en limite de propriété avec le lot n° 165, et cela à l'effet de vérifier le respect de la distance de 8 mètres (bornage complémentaire établi le 15/11/2021 par M. [J] et plan).

Muni de ce bornage indiscutable de la part de M. [J], Me [N], huissier de justice, s'est déplacé à l'effet de constater la présence de ces bornes, leur alignement et les obstacles y figurant. Il a ainsi constaté « au niveau du lot n° 124 et des deux souches présentes à son extrémité Nord/Est, le long du lot n° 126, qu'un dénivelé existe entre lesdites souches et la limite du lot n° 124 (photo n° 9) ».

Il a constaté « qu'une partie de la bordure Est du lot n°124, le long du lot n° 126, est constituée d'un petit talus (photo n°10) ».

Il a constaté enfin « grâce à l'utilisation d'un décamètre, que la largeur du lot n° 126, à la hauteur du pied de talus susmentionné et de la borne de géomètre positionnée à sa hauteur de l'autre côté dudit lot n° 126, est de 7 mètres 25 (photos n°11 à 14 et procès-verbal de constat du 6 décembre 2021).

M. et Mme [I] considèrent en conséquence qu'il est donc indiscutable que M. [U] n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de procéder au retrait du talus séparant les lots 124 et 126, dans la largeur de 8 mètres prévue par l'acte de partage et cela conformément à l'ordonnance du 21 octobre 2020 et qu'à cet égard, peu importe que deux véhicules puissent se croiser ; que la décision devra donc être infirmée de ce chef, et l'astreinte liquidée à la somme de 600.000 francs CPF.

Sur la clôture, ils font valoir qu'ils ont fourni les devis d'achat de matériel et de pose de la clôture, dont les montants sont plus importants ; que jamais M. [U] n'a fourni de devis concurrents, pour l'achat et la pose d'une telle clôture, étant rappelé que les devis communiqués par M. [I] dans le cadre de la procédure sont tout à fait raisonnables, puisqu'il s'agit d'une clôture rigide en grillage de 1,5 mètre de haut avec, sur le prix d'achat, des remises plutôt importantes.

M. et Mme [I] sollicitent donc l'infirmation de la décision déférée de ce chef, la condamnation de M. [U] à leur payer une provision à valoir sur le coût de l'achat et de la pose de la clôture séparative d'un montant de 467.426 francs CFP.

Par écritures en réponse du 01/03/2022, M. [U] conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la somme de 200 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les appelants ne démontrent pas que l'obligation dont ils se prévalent n'a pas été remplie alors qu'en réalité ce qu'ils lui reprochent n'est pas de n'avoir pas rétabli la largeur du chemin de servitude mais de n'avoir pas aplani celui-ci alors qu'il n'a jamais été prévu que le chemin rural soit goudronné ; qu'il est en l'état suffisamment plat pour laisser passer deux voitures comme en attestent les photos versées aux débats. Sur le partage des frais de clôture, il indique n'y être pas opposé mais qu'aucune facture ne lui a été produite ; que l'indemnité provisionnelle à laquelle il a été condamnée est suffisante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rétablissement du passage de 8 mètres

L'ordonnance du 21/10/2020 enjoignait à M. [U] de rétablir la servitude de 8 mètres en coupant les arbres.

Il ressort des pièces produites (procès-verbal de constat dressé le 06/12/2021 par huissier) que les arbres ont été coupés et que de fait, le passage, tel que rétabli, permet le croisement de deux voitures. Certes, l'huissier a constaté qu'il subsiste un petit talus en bordure Est du lot 124 et le long du lot 126 et qu'en calculant du pied du talus jusqu'à la borne du géomètre positionnée à sa hauteur de l'autre côté dudit lot n° 126, la largeur de la servitude n'est plus que de 7,20 m.

Pour autant, l'acte de partage constitutif de la servitude est taisant sur le nivelé du passage se bornant à en fixer l'assiette à 8 mètres dans toute sa largeur. Dès lors, l'existence d'un talus importe peu puisque sa hauteur n'interdit pas le croisement de deux voitures ni ne le rend plus difficile. Il n'est pas non plus contesté et en tout cas il n'est pas démontré qu'en retenant toute la longueur du talus, le chemin fait bien 8 mètres de large. La cour constate que l'ordonnance fixant les obligations a été respectée. Il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte.

Sur les frais de clôture

L'acte de partage prévoit expressément que « suite à la matérialisation des limites, M. [Z] [I] et M. [B] [U] feront édifier, à frais communs, et en leur présence une clôture séparative ». Il ressort de ces dispositions, que les deux parties doivent s'entendre sur le choix de la clôture et la dépense qui doit en être faite. En l'espèce, il est constant que seul M. [I] a pris l'initiative de solliciter un devis, M. [U] se désintéressant apparemment de la question. Néanmoins, la cour relève qu'une seule entreprise a été démarchée pour un prix élevé mais que M. [U] ne conteste pas sérieusement. Dès lors, en l'absence d'autres contre-propositions, M. [I] sera autorisé à entreprendre les travaux sauf à lui à inviter M. [U] à être présent le jour de la pose de la clôture conformément à l'acte de partage. Une fois, l'entreprise choisie avec paiement d'un acompte, il appartiendra à M. [U] de solder la moitié du coût des travaux.

L'indemnité provisionnelle accordée par le premier juge est suffisante pour le versement de la quote-part de M. [U] dans le paiement de l'acompte. La décision déférée sera confirmée.

Sur l'article 700

Eu égard à la nature du litige, il n'est pas inéquitable de débouter M.[U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. et Mme [I], qui succombent, supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;

Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me Million, avocat agissant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de M. et Mme [I].

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00354
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;21.00354 ?
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