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16/01/2023 | FRANCE | N°20/00285

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 16 janvier 2023, 20/00285


N° de minute : 1/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 16 janvier 2023



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 20/00285 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RGX



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3257)



Saisine de la cour : 30 Juillet 2020





APPELANT



S.C.I. DARK,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCI

ETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



S.A.R.L. BDR CONCEPT,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avoc...

N° de minute : 1/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 janvier 2023

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 20/00285 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RGX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3257)

Saisine de la cour : 30 Juillet 2020

APPELANT

S.C.I. DARK,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. BDR CONCEPT,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 12/12/2022 a été prorogé au 16/01/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Procédure de première instance :

La SCI Dark a saisi le tribunal par requête introductive d'instance signifiée le 16 juillet 2018 à la SARL BDR afin qu'il constate, au visa des dispositions des articles 48 et 54 du code de procédure civile, 1382, 2440 et suivants du code civil, L 622 -24 du code de commerce que la SARL BDR n'avait engagé aucune action en validité de la saisie conservatoire du 10 janvier 2013 renouvelée le 3 novembre 2015 par ordonnance présidentielle du 26 octobre 2015.

La SCI Dark a demandé au tribunal de déclarer nulle l'inscription d'hypothèque provisoire judiciaire effectuée pour la garantie d'une créance évaluée à la somme de 14 159 971 francs qui a été transcrite au service de la publicité foncière le 3 novembre 2015.

Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- débouté la SCI DARK de toutes ses demandes ;

- condamné la SCI DARK à verser, après compensation judiciaire, la somme de sept millions neuf cent dix-neuf mille trois cent quinze (7 319 315) francs CFP à la société BDR CONCEPT avec intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2009, en rappelant que cette condamnation est solidaire avec la condamnation définitive d'[Y] [M] le 29 octobre 2018 ;

- condamné la SCI DARK à verser la somme de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFP à la société BDR CONCEPT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la SCI DARK aux entiers dépens.

Procédure d'appel :

Par requête d'appel et mémoire ampliatif déposés les 30 juillet et 12 novembre 2020, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements, la SCI DARK a sollicité l'infirmation du dit-jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions responsives et récapitulatives déposées le 30 novembre 2021, elle a demandé à la cour de :

- Dire et juger l'appel interjeté par la SCI DARK recevable et bien fondé ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement le 6 juillet 2020 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;

- constater que la SARL BDR n'a engagé aucune action en validité ou de demande au fond à l'encontre de la SCI DARK ni avant sa demande présentée au Président du Tribunal de première instance de Nouméa, ni après pendant plus de 7 années ;

- déclarer nulle l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire en renouvellement de celle prise le 10/01/2013 Volume 3102 n°26 pour la garantie d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 14.159.971 XPF et transcrite aux services de la Publicité Foncière le 3 novembre 2015 sous le numéro 3338.22 ,

- à défaut, constater la caducité de l'inscription litigieuse depuis le 3 novembre 2018;

- ordonner à la SARL BDR de procéder à ses frais à la radiation de ladite inscription et sous astreinte de 50.000 Fr CFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- condamner la SARL BDR à payer à la SCI DARK la somme de 400.000 Fr CFP à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive pour consentir à la mainlevée amiable de cette inscription judiciaire ;

- condamner la SARL BDR à payer à la SCI DARK le montant des intérêts au taux légal sur le montant des fonds retenus chez le Notaire depuis le jour de la vente soit le 1er décembre 2016, jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;

- constater, et en tant que de besoin, DIRE ET JUGER que la SARL BDR a procédé à une déclaration de créance abusive au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DARK ;

- condamner la SARL BDR à payer à la SCI DARK la somme de 707.999 Fr CFP versée à la SELARL GASTAUD au titre du droit proportionnel sur les créances contestées ;

- condamner la SARL BDR à payer à la SCI DARK la somme de 400.000 Fr CFP au titre des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE outre les entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées le 17 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SARL BDR CONCEPT a demandé à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la société DARK de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 500 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE.

Le 8 juin 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 12 septembre 2022.

Sur ce

Sur l'inscription d'hypothèque provisoire

Il résulte de l'ordonnance du 3 janvier 2013 que le président du TPI de Nouméa avait ordonné une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire valable trois ans sur la part indivise du bien immobilier appartenant à la SCI Dark en constatant que la société BDR CONCEPT avait d'ores et déjà saisi le tribunal compétent de sa demande au fond.

Il est constant que cette hypothèque provisoire a été renouvelée par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2015 puis est venue à expiration le 3 novembre 2018.

La cour constate comme l'a fait à juste titre le premier juge que cette hypothèque expirée depuis le 3 novembre 2018 est désormais caduque et y ajoutant condamne à toutes fins utiles la société BDR à faire procéder à la main levée de l'hypothèque à ses frais .

La cour confirme ainsi la décision entreprise, la SCI Dark qui ne justifie d'aucun préjudice occasionné par cette hypothèque provisoire qui n'a au demeurant jamais été convertie sera déboutée de sa demande d'indemnisation.

Sur la déclaration de créance de la société BDR au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DARK

Aux termes de l'article L 622-24 alinéa 1 et 2 du code de commerce dispose: 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.'

En l'espèce, la cour relève que la société BDR n'a commis aucun abus de droit en déclarant sa créance le 1er décembre 2016 conformément à l'article L 622-24 précité dès lors que sa créance était née préalablement à l'ouverture de procédure collective et qu'elle n'était au surplus pas à l'origine de la procédure de redressement judiciaire initiée par la société Garonne Aluminium.

Faute de démontrer l'abus de droit reproché à l'intimée, la décision entreprise ayant retenu la propre carence de la SCI DARK dans la réalisation du préjudice subi, sera confirmée.

Sur la demande reconventionnelle de la société BDR CONCEPT

La société BDR CONCEPT a sollicité la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI DARK à lui payer, après compensation judiciaire, une somme de 7 319 315 Fr CFP avec intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2009, solidairement avec M. [M].

La cour constate que la fixation de la créance de la société BDR CONCEPT à l'égard tant de M. [M] que de la SCI DARK est actuellement pendante devant cette cour sous le RG N° 22/34, re-saisie autrement composée après cassation par un arrêt rendu le 25 juin 2020.

Ainsi, s'il est établi qu'[Y] [M], en toute mauvaise foi, n'a agit qu'en qualité de gérant agissant au nom et pour le compte de la SCI DARK seule propriétaire et bénéficiaire des travaux effectués par la société BDR Concept, ce qui n'est pas contesté par ce dernier, il convient de surseoir à statuer sur cette demande reconventionnelle dans l'attente de la décision à intervenir.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société DARK, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La société BDR la charge des frais qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits et qui sont justement évalués à la somme de 250 000 francs CFP.

Par ces motifs

La Cour

Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la SCI DARK à lui payer, après compensation judiciaire, une somme de 7 319 315 Fr CFP avec intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2009, solidairement avec M. [M] ;

Et y ajoutant

Constate que la saisie est caduque ;

Condamne à toutes fins utiles la société BDR à faire procéder à la main levée de l'hypothèque à ses frais ;

Dit surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de la société BDR CONCEPT dans l'attente de la décision à intervenir pendante devant cette cour sous le RG N° 22/34 ;

Condamne la SCI DARK à payer à la société BDR CONCEPT une somme de 250 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel .

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00285
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;20.00285 ?
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