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16/01/2023 | FRANCE | N°19/00090

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 16 janvier 2023, 19/00090


N° de minute : 1/2023



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 16 janvier 2023



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 19/00090 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QGZ



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2017/450)



Saisine de la cour : 26 août 2019





APPELANT



Selarl Mary-Laure GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNTC,

Siège social : [Ad

resse 1]





INTIMÉ



Société S2CM, SARL prise en la personne de son représentant légal,

Siège : [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au b...

N° de minute : 1/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 janvier 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 19/00090 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QGZ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2017/450)

Saisine de la cour : 26 août 2019

APPELANT

Selarl Mary-Laure GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNTC,

Siège social : [Adresse 1]

INTIMÉ

Société S2CM, SARL prise en la personne de son représentant légal,

Siège : [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 12/12/2022 ayant été prorogé au 16/01/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société SNTC a pour activité la réalisation de bâtiments et de travaux divers pour laquelle elle a besoin de schiste et de sable de tranchée qu'elle a commandés et reçus de la société S2CM. Elle expose qu'après utilisation de ces produits, il lui est apparu que leurs qualité et caractéristiques ne correspondaient pas aux références commandées puisqu'en particulier le schiste commandé n'était pas du "tout venant gravieux classe en C183 selon la norme NF P &1-30 ', mais du C1B4 ; que par lettre du 9 février 20l 7, elle a demandé à la société S2CM le remplacement du schiste livré, cependant que celle-ci est restée muette à cet égard et s'est contentée pour toute reponse de lui réclamer le paiement des factures correspondantes ; qu'elle a donc dû faire face à la mauvaise qualité du schiste livré en le retravaíllant par l'apport d'un nouveau schiste et la reprise des ouvrages déjà réalisés ; qu'elle a donc facturé à la société S2CM le coût de ces travaux supplémentaires, mais que, en l'absence de paiement, elle est contrainte de lui réclamer en justice la somme correspondante, soit 11 046 683 F CFP.

Par requête du 26/07/2017, elle a donc saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa à l'effet de voir condammer la société S2CM à lui payer la somme en principal de 11 046 683 Fcfp et celle de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 31/07/2019, le tribunal mixte de commerce a débouté la société SNTC de toutes ses demandes et l'a condamnée reconventionnellement à payer à la société S2CM les sommes de :

* 2.436 975 Fcfp (factures des 31/08/2014 et 30/06/2016) avec intérêts au taux légal à compter du 28/09/2016, date de la mise en demeure,

* 1.790 200 Fcfp (factures des 29/07/2016) avec intérêts au taux légal à compter du 28/10/2016, date de la mise en demeure,

* 168 000 Fcfp (factures du 31/08/2016) avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2017, date de la mise en demeure.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la requérante ne rapportait pas la preuve de ses prétentions alors qu'elle était débitrice de nombreuses factures en souffrance au préjudice de la défenderesse.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 26/08/2019, la société SNTC a relevé appel de la décision rendue et demandé à la Cour dans son mémoire ampliatif du 11/12/2019 et ses dernières écritures du 03/03/2020 de réformer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner la société S2CM à lui payer les sommes de :

* 11 046 683 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du mémoire,

* 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir qu'en matière commerciale, la preuve était libre et qu'elle avait produit des pièces suffisamment probantes. Elle a rappelé qu'elle avait immédiatement contesté la qualité du matériau livré en juillet et août par une correspondance du 30/09/2016 alors qu'elle n'avait aucun intérêt à contester la livraison puisqu'elle devait achever le chantier pour lequel elle avait passé commande.

Par jugement du 07/12/2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société SNTC.

Par courriers des 08/04/2022 et 04/10/2022, la selarl GASTAUD, ès qualités, est intervenu volontairement à la cause et indiqué reprendre l'ensemble des demandes formulées au soutien des intérêts de société SNTC.

Par écritures en réponse n° 2 du 03/03/2022, la société S2CM a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SARL SNTC de l'intégralité des demandes et sollicité de fixer sa créance aux sommes de :

- 2.436 975 Fcfp factures des 31/08/2014 et 30/06/2016) avec intérêts au taux légal à compter du 28/09/2016, date de la mise en demeure,

- 1.790 200 Fcfp (factures des 29/07/2016) avec intérêts au taux légal à compter du 28/10/2016, date de la mise en demeure,

- 168 000 Fcfp (factures du 31/08/16) avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2017, date de la mise en demeure.

Elle demande par ailleurs la capitalisation des intérêts.

Elle conteste la piètre qualité des livraisons et fait valoir au contraire, la mauvaise foi de la société SNTC qui ne lui a toujours pas payé ses factures. Elle rappelle qu'elle a répondu dès le 04/10/2016 à la lettre de protestation en contestant les prétextes avancés par sa cliente au moyen de justificatifs consistant en des analyses LBTP des 19/02/2016 et 14/09/2016 sur le matériau tout venant CB3, lesquelles ont confirmé la conformité, la classification et les préconisations d'usages ; que société SNCT n'a jamais répondu à cette lettre du 04/10/2016, mais a fini par changer d'angle d'attaque en lui faisant parvenir le 28/04/ 2017 une lettre de son conseil par laquelle elle lui reprochait cette fois de n'avoir pas livré un produit conforme à sa commande, et ce sans aucun justificatif.

Vu l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Si, en matière commerciale et entre commerçants, la preuve des faits dont argue l'une ou l'autre des parties peut se faire par tout moyen, l'article L 110-3 du code de commerce qui établit ce principe n'exonère en aucune manière l'un ou l'autre de ces commerçants de la charge de la preuve qui lui incombe s'il a la qualité de demandeur.

En l'espèce, la société SNTC se contente de produire comme elle l'avait fait en première instance :

1/ la lettre qu'elle a adressée à la société S2CM en date du 09/02/2017, par laquelle elle accuse réception des factures et mises en demeure de cette dernière pour un montant total de 2 436 975 Fcfp, tout en exposant l'existence d'un litige quant à la fois au prix convenu et aux caractéristiques du schiste commandé et livré,

- sa propre facture du 24/04/20l7 adressée à la société S2CM pour la somme de 11 046 683 FCFP représentant "le récapitulatif' des coûts supplémentaires pour schiste non conforme/chantier WEP WE",

- la mise en demeure adressée le 28/04/2017 par son conseil à la société S2CM, pour avoir paiement de cette facture du 24 avril précédent.

La cour fait sienne la motivation du jugement frappé d'appel qui a relevé qu'aucune des pièces produites qui émanent toutes de la main de l'appelante n'est susceptible de faire la preuve de la non conformité prétendue.

Au contraire, il ressort du dossier que la société S2CM a relancé à plusieurs reprises tout au long de l'année 2016 la société SNTC pour avoir paiement de ses factures. Les gérants respectifs des deux sociétés se sont rendus sur place pour voir constater la véracité des griefs de la société SNTC ; lors de sa visite de chantier, le gérant de la société S2CM a contesté la mauvaise qualité des matériaux livrés, constatant au contraire que si difficultés il y avait, elles devaient provenir d'une défaillance dans l'utilisation du produit en litige, le schiste s'avérant mal compacté en l'absence de niveleuse et qu'à certains endroits la couche était trop épaisse. En l'état de la lettre de plainte du 22/03/2016 émanant de la société SNTC et du courrier en réponse du gérant de la société S2CM en date du 04/10/2016, il apparaît que ce dernier a adressé un certain nombre d'analyses mettant en évidence la qualité du produit livré, ce que la société SNTC n'a jamais contesté, qualité au demeurant qui n'a pas été remise en question par les autres entreprises livrées à la même époque. Ainsi, comme souligné à juste titre par le premier juge, la société S2CM qui n'avait pas à le faire, a fait la preuve de la bonne qualité de ses produits. Il s'en suit que la preuve qui incombe à la société SNTC n'est pas rapportée en l'absence a minima d'analyses faites au contradictoire des parties ou d'un constat d'huissier.

Le jugement sera par conséquent confirmé sur le rejet de la demande principale.

Sur la demande reconventionnelle

La demande en paiement des factures n'est pas contestée et le bien fondé de la réclamation de la société S2CM est assis sur les bons de livraison, les factures correspondantes et les mises en demeures et lettres de rappel. Le jugement sera seulement infirmé en ce qu'il a condamné la société SNTC au paiement puisque, depuis la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise, seule la fixation des créances au passif de la procédure collective peut être ordonnée.

La capitalisation des intérêts est de droit si elle est demandée en application de l'article 1154 du code civil.

Sur l'article 700

Eu égard à la situation de la société SNTC, il n'est pas inéquitable de débouter l'intimée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société SNTC succombant supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions, excepté sur le principe de la condamnation de la société SNTC et, statuant à nouveau de ce chef,

Fixe les créances de la société S2CM au passif de la liquidation judiciaire de la société SNTC aux montants suivantes :

* 2 436 975 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du 28/09/2016 jusqu'au 06/12/2020, au titre du solde des factures n° 1408008 du 31/08/2014 et n° 160452 du 30/06/2016,

* 1 790 200 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du 28/10/2016 jusqu'au 06/12/2020, au titre du solde des factures n° 160516 du 29/07/2016 et n° 160521 du 29/07/2016,

* 168 000 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2017 jusqu'au 06/12/2020, au titre du solde de la facture n° 160787 du 31/08/2016 ;

Dit que ces intérêts pourront être capitalisés et produire eux-mêmes intérêts au même taux dans les conditions de l'articIe 1154 du code civil, s'ils sont dus pour une année entière ;

Y ajoutant,

Déboute la société S2CM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société SNTC aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/00090
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;19.00090 ?
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