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12/12/2022 | FRANCE | N°21/00126

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 12 décembre 2022, 21/00126


N° de minute : 82/2022



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 12 Décembre 2022



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 21/00126 - N° Portalis DBWF-V-B7F-STW



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Novembre 2021 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n°: 21/39)



Saisine de la cour : 03 Décembre 2021





APPELANT



M. [W] [V]

né le 30 Juin 1948 à [Localité 6] (VANUATU),

demeurant [Adresse 1]


r>INTIMÉ



S.C.P. CBF ASSOCIES, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL JULLIUS,

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau ...

N° de minute : 82/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 Décembre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 21/00126 - N° Portalis DBWF-V-B7F-STW

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Novembre 2021 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n°: 21/39)

Saisine de la cour : 03 Décembre 2021

APPELANT

M. [W] [V]

né le 30 Juin 1948 à [Localité 6] (VANUATU),

demeurant [Adresse 1]

INTIMÉ

S.C.P. CBF ASSOCIES, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL JULLIUS,

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le divorce de Mme [Y] et de M. [W] [V] a été prononcé par un arrêt de la Cour d'appel de Nouméa en date du 16 mai 2019, confirmant le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales le 2 octobre 2017.

Par jugement du 25 octobre 2019, rectifié par décision du 9 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la dissolution anticipée de la société Jullius, dont les ex-époux étaient les associés, et désigné la SCP CBF associés, en la personne de Maître [H] [R], en qualité de liquidateur, avec exécution provisoire ;

Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Nouméa dans un arrêt du 22 février 2021 et M. [V] a interjeté un pourvoi devant la cour de cassation, qui n'a pas encore statué.

Par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2021, la S.C.P. CBF associés, en la personne de Maître [H] [R], es-qualité de liquidateur de la société Jullius, a fait appeler Mme [M] [Y] et M. [W] [V], co-associés, devant le juge des référés du tribunal de ce siège, à l'effet de voir, au visa de l'urgence et de l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

- constater qu'une promesse unilatérale d'achat a été signée le 5 juillet 2021 pour le bien appartenant à la société Jullius sis au [Adresse 2] et cadastré sous le n° [Cadastre 3] du lot 51 de la section Val Plaisance, [Adresse 5],

- l'autoriser, es qualité à procéder à la vente de ce bien immobilier au prix de 53 500 000 francs pacifique outre frais d'acte et de prêt,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés des comptes liquidation-parage ;

Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le président du tribunal mixte de commerce, statuant en référé a :

- autorisé la SCP CBF associés en la personne de Maître [H] [R], es-qualité de liquidateur de la société Jullius, à vendre de gré à gré à M. [P] [L] et Mme [C] [I] le bien immobilier appartenant à la société Jullius, sis au [Adresse 2] et cadastré sous le n° [Cadastre 3] du lot 51 de la section Val Plaisance, [Adresse 5] moyennant le prix net vendeur de 50 308 723 francs pacifique,

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses fins et moyens,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation de la société Jullius.

PROCÉDURE D'APPEL

M. [V] a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée le 3 décembre 2021 comportant une centaine de pages desquelles il ressort, que le litige s'inscrit dans un contexte familial très conflictuel, autour des opérations de compte liquidation et partage du patrimoine des ex-époux et plus particulièrement de la dissolution de la société Jullius dans laquelle ils étaient associés, Mme [Y] étant devenue seule gérante. Il ressort également des écritures de M. [V] que ce dernier a fait l'objet d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle renforcée de l'année 2001 au 19 janvier 2012, date à laquelle le juge des tutelles en a ordonné la main levée. Il expose que la mesure a été confiée à son épouse puis à son fils, que ces derniers ont commis diverses infractions dans le cadre de la gestion de la société Jullius, faits dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 21 février 2022 entre les mains du doyen des juges d'instruction de Nouméa.

Dans ses dernières écritures, qu'il a développées oralement à l'audience, il expose avoir fait appel pour s'opposer à cette vente, et assurer ainsi la protection de ses intérêts, estimant avoir été 'escroqué' par ses curateurs durant la période où il était placé sous protection.

Dans ses dernières écritures , soutenues oralement lors de l'audience du 3 novembre 2022, la SCP CBF associés prise en la personne de Maître [R] demande à la cour de :

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance querellée du 10 novembre 2021 sur le principe et d'autoriser la scp Cbf associés en qualité de liquidateur amiable de la sarl Jullius en liquidation, à procéder à la vente du bien lui appartenant situé, au [Adresse 2] et cadastré sous le n° [Cadastre 3] du lot 51 de la section Val Plaisance, [Adresse 5],

- et pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- constater que les consorts [L]-[I] n'ont finalement pas donné suite à leur promesse unilatérale d'achat,

- constater qu'une nouvelle promesse unilatérale d'achat a été signifiée le 3 février 2022 avec un avenant de prorogation en date du 17 et 18 mai 2022 pour le bien appartenant à la société Jullius, sis au [Adresse 2] et cadastré sous le n° [Cadastre 3] du lot 51 de la section Val Plaisance, [Adresse 5], le promettant étant M. [S] et pour un prix de 51 700 000 francs pacifique, outre la provision sur frais de l'acte et provision sur frais du prêt,

En conséquence,

- dire et juger que ladite vente pourra être autorisée au profit de M. [S] aux conditions de la promesse unilatérale signée le 3 février 2022 avec un avenant de prolongation en date des 17 et 18 mai 2022 et pour un prix de 51 700 000 francs pacifique, outre la provision sur frais de l'acte et provision sur frais du prêt et que s'il ne donnait pas suite, ladite vente pourrait avoir lieu au profit de tout nouvel acquéreur potentiel susceptible de s'engager et pour un prix qui ne saurait être inférieur à 50 000 000 francs net vendeur.

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés des comptes de liquidation et partage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie de l'appel principal de M. [V] qui conteste l'ordonnance de référé qui a autorisé la vente de l'immeuble, appartenant à la société Jullius dont la dissolution anticipée a été judiciairement ordonnée dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Elle est également saisie d'un appel incident du mandataire liquidateur, qui demande à la cour, dans l'hypothèse où la dernière offre d'achat formée par M. [S] ne serait pas reconduite, ou prolongée , de l'autoriser à vendre l'immeuble à tout autre acquéreur potentiel aux mêmes conditions.

I - Sur la vente de l'immeuble

Le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a, au regard de l'urgence, autorisé le mandataire judiciaire à vendre l'immeuble de la société Jullius, en observant que M. [V], dans le dernier état de son positionnement n'était finalement pas hostile au principe de la cession en urgence, des actifs de la société Jullius, puisqu'il proposait de s'en porter acquéreur au même prix et conditions que les époux [L]-[I], sans justifier cependant du moindre élément propre à démontrer sa capacité de paiement.

Devant la cour, M. [V] renouvelle son opposition, en faisant toujours état du conflit qui l'oppose à son fils et à son ex-épouse, qui ont , selon lui, profité de l'exercice de la mesure de protection (curatelle renforcée) pour porter atteinte à ses intérêts.

Maître [R] rappelle que l'existence du pourvoi en cassation dont il n'a eu connaissance qu'au mois de mai 2021, n'est pas susceptible de remettre en cause la vente, dès lors que ce recours n'est pas suspensif et que la décision querellée est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Il souligne par ailleurs la nécessité d'y procéder rapidement, au regard de l'ancienneté de l'affaire, et de la nécessité de parvenir à la liquidation des intérêts patrimoniaux en précisant que l'immeuble a été occupé sans droit ni titre pendant plusieurs années par M. [Z] [W] [V] (fils de l'appelant) et sa concubine pour n'être finalement libéré qu'en mai 2021.

La cour, rappelle qu'en application des dispositions des articles L 237-14 et suivants du Code de commerce, le liquidateur désigné par une décision de justice, pour liquider les actifs d'une société dont la dissolution a également été décidée par le juge, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable comme l'énonce l'article L 237-24 du dit code.(Créé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.Modifié par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art. 114, 2°, étendu par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, art. 57, II, 2°, d).)

Aussi, c'est à juste titre que le juge des référés a fait droit à la demande de Maître [R] sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dès lors que les conditions de la cession envisagée au profit des époux [L]-[I] étaient conformes à l'estimation de la valeur vénale du bien, réalisée par M. [F] expert immobilier mandaté par le mandataire judiciaire liquidateur le 14 février 2021 (58 500 000 francs pacifique). L'urgence tenant à l'ancienneté de l'affaire, est bien aussi certaine, puisque la dissolution de la société et sa liquidation, qui s'inscrivent dans le cadre plus large de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux sont en cours depuis trois années.

Les moyens opposés par M. [V], qui prétend avoir été atteint dans ses intérêts personnels par son ex-épouse et son fils, qui ont été ses curateurs successifs, dans le cadre de l'exercice de la mesure de protection, par la mauvaise gestion qu'ils ont pu avoir de la société Jullius, ne présentent aucune pertinence dans le présent litige. En effet, cette question relève d'une action en reddition de comptes , en revendication ou en paiement prévue par l'article 515 du code civil, pouvant éventuellement donné lieu à leur condamnation par le tribunal de première instance, à défaut de suite pénale donnée à la plainte que M. [V] déclare avoir déposée à leur encontre. En tout état de cause, ces éléments n'ont aucune incidence directe sur l'intérêt et la nécessité de poursuivre la liquidation des biens de la société Jullius, en vendant ses actifs, les prétentions de M. [V] s'inscrivant dans le cadre plus large, des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex- époux.

Cependant, tenant compte de l'évolution du litige et de la caducité de la première offre d'achat présentée par M. [L] et de Mme [I], il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en autorisant la cession de l'immeuble à M. [S], ou à toute autre personne qui souhaiterait l'acquérir à un prix qui ne saurait être inférieur à 50 000 000 francs et aux conditions qui seront fixées au dispositif du présent arrêt.

II - Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés des comptes, liquidation et partage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Réforme l'ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa le 10 novembre 2021 en ce qu'elle a autorisé la SCP CBF associés en la personne de Maître [H] [R], es-qualité de liquidateur de la société Jullius, à vendre de gré à gré à M. [L] et à Mme [I] le bien immobilier appartenant à la société Jullius, sis au [Adresse 2] et cadastré sous le n° [Cadastre 3] du lot 51 de la section Val Plaisance, [Adresse 5], moyennant le prix net vendeur de 50 308 723 francs pacifique,

Et, statuant à nouveau,

- Constate qu'une nouvelle promesse unilatérale d'achat a été signifiée le 3 février 2022 avec un avenant de prorogation en date du 17 et 18 mai 2022 pour le bien appartenant à la société Jullius ,sis au [Adresse 2] et cadastré sous le n° [Cadastre 3] du lot 51 de la section Val Plaisance, [Adresse 5], le promettant étant M. [X] [S] et pour un prix de 51 700 000 francs pacifique, outre la provision sur frais de l'acte et provision sur frais du prêt,

En conséquence,

- Dit que ladite vente pourra être autorisée au profit de M. [X] [S] aux conditions de la promesse unilatérale signée le 3 février 2022 avec un avenant de prolongation en date des 17 et 18 mai 2022 et pour un prix de 51 700 000 francs pacifique, outre la provision sur frais de l'acte et provision sur frais du prêt et que s'il ne donnait pas suite, ladite vente pourrait avoir lieu au profit de tout nouvel acquéreur potentiel susceptible de s'engager et pour un prix qui ne saurait être inférieur à 50 000 000 francs net vendeur.

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés des comptes de liquidation et partage.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00126
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;21.00126 ?
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