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05/12/2022 | FRANCE | N°21/000025

France | France, Cour d'appel de noumea, 05, 05 décembre 2022, 21/000025


No de minute : 81/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 décembre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00002 - No Portalis DBWF-V-B7F-RUV

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le juge commissaire de [Localité 3] (RG no: 20/831)

Saisine de la cour : 8 janvier 2021

APPELANT

S.A.R.L. [Localité 3] RENTING, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
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S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MEGA PNEUS,
Siège social :...

No de minute : 81/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 décembre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00002 - No Portalis DBWF-V-B7F-RUV

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le juge commissaire de [Localité 3] (RG no: 20/831)

Saisine de la cour : 8 janvier 2021

APPELANT

S.A.R.L. [Localité 3] RENTING, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MEGA PNEUS,
Siège social : [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
Selon acte sous privé en date des 22 mars 2017 et 6 avril 2017, la société Nouméa renting a donné en location à la société Méga pneus un véhicule de marque Volkswagen immatriculé 403696NC pour une durée de quarante-huit mois à compter du 31 mars 2017.

Par jugement du 18 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé, sur conversion d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 août 2018, la liquidation judiciaire de la société Nouméa renting et désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre datée du 22 janvier 2019, la société Nouméa renting a déclaré entre les mains de la selarl Gastaud, ès qualités, une créance d'un montant global de 1.503.599 FCFP, dont 692.000 FCFP à titre de pénalité de réalisation du contrat.

Par lettre datée du 10 décembre 2019, la selarl Gastaud, ès qualités, a informé la société Nouméa renting qu'elle solliciterait la réduction de la somme déclarée au titre de la pénalité de résiliation à 100 FCFP au motif qu'il s'agissait d'une clause pénale manifestement excessive.

Par lettre du 8 janvier 2020, le conseil de la société Nouméa renting a dénié à l'indemnité litigieuse la qualité de clause pénale.

Selon requête déposée le 13 mai 2020, la selarl Gastaud, ès qualités, a saisi le juge-commissaire.

Selon ordonnance en date du 30 novembre 2020, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Méga pneus, ramenant la clause pénale à la somme de 346.000 FCFP, a fixé le montant de la créance de la société Nouméa renting à la somme de 1.157.599 FCFP.

Selon requête déposée le 8 janvier 2021, la société Nouméa renting a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises le 6 mai 2022, la société Nouméa renting demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 30 novembre 2020 déférée ;
- débouter la selarl Gastaud, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Méga pneus, de sa requête en date du 13 mai 2020, en ce qu'elle tend à contester le montant de la pénalité de résiliation attachée à la créance déclarée par la société Nouméa renting de même que son appel incident ;
- dire y avoir lieu à admission au passif de la société Méga pneus de la créance déclarée par la société Nouméa renting, au titre de la pénalité de résiliation, pour la somme de 692.000 FCFP ;
- confirmer, pour le surplus, l'ordonnance déférée et, en conséquence, dire y avoir lieu à admission au passif de la société Méga pneus de la créance de la société Nouméa renting pour un montant global de 1.503.599 FCFP au titre du contrat no 326039A ;
- condamner la selarl Gastaud, ès qualités, à payer à la société Nouméa renting la somme de 250.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre une somme identique de 250.000 FCFP au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
- condamner la selarl Gastaud aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 28 février 2019, dont distraction au profit de la société d'avocats Lexcal.

Selon conclusions déposées le 7 mars 2022, la selarl Gastaud, ès qualités, prie la cour de :
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Méga pneus l'indemnité de résiliation contractuelle déclarée par la société Nouméa renting ;
- dire et juger que la société Nouméa renting n'est pas fondée à se prévaloir de cette indemnité contractuelle ;
- rejeter en totalité la créance d'indemnité contractuelle déclarée à hauteur de 692.000 FCFP par la société Nouméa renting au passif de la liquidation judiciaire de la société Méga pneus ;
à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a diminué de moitié l'indemnité de résiliation contractuelle déclarée par la société Nouméa renting ;
- dire et juger que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9 du contrat de location constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, susceptible d'être réduite ;
- réduire le montant de cette clause pénale à la somme de 100 FCFP ;
en tout état de cause :
- débouter la société Nouméa renting de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que les dépens resteront à la charge de la société Nouméa renting.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022.

SUR CE, LA COUR,

Le litige est circonscrit à l'indemnité de résiliation mise en compte par la société Nouméa renting. La selarl Gastaud, ès qualités, en conteste le principe même au motif qu' « aucune résiliation du contrat de location n'est intervenue en l'espèce ». Sur ce point, la société Nouméa renting rétorque que le véhicule lui a été restitué par anticipation, sans son accord préalable. Subsidiairement, la selarl Gastaud et la société Nouméa renting en discutent le montant.

Il est constant que le véhicule loué a été restitué le 21 décembre 2018 : la restitution est donc intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

L'article 9 du contrat de location, intitulé « Résiliation de la location », dispose notamment :
« 9.1 La location pourra être résiliée de plein droit dans les cas suivants :
- après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours en cas d'inexécution d'une obligation essentielle du contrat notamment à titre d'exemple, non-paiement d'un seul terme de loyer,
- en cas de restitution anticipée sans l'accord préalable prévu à l'article 10.2 ou avant l'expiration d'un délai d'un an,
- en cas de diminution des garanties notamment en cas de cession totale ou partielle de votre exploitation et ce quelle qu'en soit la forme, mise en location-gérance, dissolution de votre société,
- en cas de saisie, vente ou confiscation du véhicule loué,
- en cas de redressement ou de liquidation judiciaire selon les modalités de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985,
- en cas de résiliation par l'assureur de la couverture responsabilité civile, ou de non couverture des dommages au véhicule décidée par l'assureur.

Ainsi que le rappelle l'intimée, le jugement du 19 novembre 2018 n'a pas eu pour effet d'entraîner la résiliation du contrat, compte tenu du principe posé par l'article L 641-11-1 I. du code du commerce.

La société Nouméa renting ne prétend pas avoir mis le mandataire liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat.

Elle ne prétend pas davantage que le contrat était déjà résilié de plein droit à la date du 19 novembre 2018 à la suite de l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours en cas d'inexécution d'une obligation essentielle du contrat, conformément aux prescriptions de son article 9.1.

Elle se prévaut d'une restitution anticipée du véhicule, sans son accord, au sens des dispositions précitées.

En vertu du principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire posé par l'article L 641-9 du code du commerce, le dirigeant de la société Méga pneus n'était plus habilité à la représenter lorsque la restitution a eu lieu le 21 décembre 2018. La restitution effectuée le 21 décembre 2018, sans l'aval du mandataire liquidateur, est inopposable aux créanciers et n'a pas emporté résiliation de plein droit du contrat de location.

Il en résulte que la selarl Gastaud est fondée à contester le principe même de la déclaration faite au titre de l'indemnité de résiliation. Le jugement doit être infirmé et la créance admise à hauteur de 811.599 FCFP.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Rejette la créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation ;

Admet la créance de la société Nouméa renting au passif de la société Méga pneus à hauteur de 811.599 FCFP, à titre chirographaire ;

Condamne la société Nouméa renting aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 21/000025
Date de la décision : 05/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-12-05;21.000025 ?
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