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05/12/2022 | FRANCE | N°20/000657

France | France, Cour d'appel de noumea, 02, 05 décembre 2022, 20/000657


No de minute : 91/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 décembre 2022

Chambre sociale

Numéro R.G. : No RG 20/00065 - No Portalis DBWF-V-B7E-RGJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/105)

Saisine de la cour : 27 Juillet 2020

APPELANT

La COMMUNAUTE DU PACIFIQUE représentée par son Directeur Général en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D'AVOCATS DetS LEGAL, avocat au barreau de NOUMEAr>
INTIMÉ

M. [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric DE GRE...

No de minute : 91/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 décembre 2022

Chambre sociale

Numéro R.G. : No RG 20/00065 - No Portalis DBWF-V-B7E-RGJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/105)

Saisine de la cour : 27 Juillet 2020

APPELANT

La COMMUNAUTE DU PACIFIQUE représentée par son Directeur Général en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D'AVOCATS DetS LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller en remplacement du président empêché, M. Philippe DORCET, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

******************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La Communauté du Pacifique, anciennement dénommé Commission du Pacifique Sud (CPS) est une organisation internationale à vocation régionale contribuant au développement économique et social d'Etats et de Territoires insulaires du Pacifique. Siègeant en Nouvelle-Calédonie, elle est liée à la France par un accord de siège conclu le 6 mai 2003 publié le 11 janvier 2012.

Suivant contrat du 13 octobre 2008, Monsieur [P] [O] a été engagé par le directeur général de la CPS en qualité d'auxiliaire d'imprimerie (classe1, point 1 du barême des traitements applicables aux agents contractuels de la CPS) jusqu'au 12 novembre 2008 inclus moyennant une rémunération de 184.279FCFP.

La relation contractuelle a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2009 puis jusqu'au 31 mai 2009.

Suivant contrat du 20 mai 2009, il a été promu technicien de fabrication à compter du 1er juin 2009 pour une durée de 3 ans moyennant un salaire mensuel de 232 306 francs CFP.

Le 8 février 2012, il a conclu un nouveau contrat du 1er juin 2012 au 31 mai 2015 en qualité de technicien de production moyennant une rémuneration de 245 317 francs CFP, lequel était ensuite prolongé à échéance pour une nouvelle période de 3 ans, moyennant une rémunération de 316 342 francs CFP.

Par courrier du 26 octobre 2016 notifié le 27 octobre 2016, le directeur général d ela CPS lui a notifié son licenciement:

M. [O] a effectué son préavis jusqu'au 27 janvier 2017 et a perçu à titre d'indemnité de départ, les sommes de 1 290 680 francs CFP, soit 4 mois de traitement brut, ainsi que 103 254 francs CFP équivalant à 4 mois de cotisation retraite patronale, pour un total de 1 393 934 francs CFP.

Par requête enregistrée le 11 avril 2018, M. [P] [O] a fait convoquer devant le tribunal du travail, la COMMUNAUTE DU PACIFIQUE SUD (CPS) aux fins de voir, aux termes de ses dernières écritures :

-requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,

-juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner en conséquence la CPS à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 968 010 francs CFP à titre d'indemnité de préavis,

- 96 801 francs CFP à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 258 136 francs CFP à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5 162 720 francs CFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 000 francs CFP de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- 350 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Par jugement du 7 mai 2019 désormais définitif, le tribunal du travail de NOUMEA s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs demandes et moyens sur le fond.

Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal du travail a :

- dit que la relation professionnelle entre les parties était soumises au droit du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- requalifié la relation professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008 ;

- jugé que la rupture du contrat de travail survenue le 26 octobre 2016 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la CPS à verser à M. [O] diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement (258 136 francs CFP), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 872 040 francs CFP), de l'indemnité compensatrice de préavis (645 340 francs CFP), des congés payés sur préavis (64 534 francs CFP) et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct (322 670 francs CFP).

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 juillet 2020, la CPS a relevé appel de cette décision.

Elle sollicite, aux termes de ses conclusions ampliatives dont elle se prévaut à l'audience :

- à titre principal de voir juger que la loi applicable au contrat de M. [O] est celle édictée par la CPS, en l'espèce le statut de fonctionnaire international et le règlement du personnel et en conséquence, de voir débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, de voir débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- en tout état de cause, de voir condamner M. [O] à lui payer la somme de 450 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions responsives, M. [O] réitère ses demandes de première instance, sauf à porter à 350 000 francs CFP la somme sollicitée au titre de ses frais irrépétibles.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle à titre liminaire qu'elle n'est saisie d'aucune exception d'incompétence, le jugement du 7 mai 2019, désormais définitif, ayant statué sur l'exception présentée par la CPS.

Sur la loi applicable à la relation de travail :

L'article Lp 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie a posé le principe de son application à tous les salariés du territoire, sauf ceux relevant d'un statut de fonction publique, d'un statut de droit public ou de l'une des exceptions expressément visées à Lp. 111-3. Les dispositions du code du travail ne peuvent toutefois porter atteinte aux stipulations contractuelles plus favorablesaux salariés.
En l'espèce, les contrats de travail successivement conclus ne font référence ni au statut de la fonction publique, ni à un statut de droit public et ne concernent aucun des emplois visés à l'article Lp.111-3.

A cet égard, le fait que M. [O] a prêté serment d'exercer ses fonctions en tant que "fonctionnaire international de la CPS" et qu'il était contractuellement soumis "au réglement et aux statuts du personnel actuellement en vigueur" dans cet organisme ne constituent pas des clauses exorbitantes du droit commun, M. [O], lié à la CPS par des contrats successifs, ne pouvant de ce fait être considéré comme ayant relevé d'un statut de droit public au sens des dispositions précitées.

Les dispositions d'ordre public du code de travail de Nouvelle-Calédonie ont dès lors vocation à lui être appliquées, sauf pour la CPS à démontrer que le statut ou le règlement de son personnel lui étaient plus favorables.

En l'espèce, aucune des dispositions contractuelles ou statutaires invoquées ne permet au salarié de la CPS de voir reconnaitre le caractère indéterminé de la durée de son engagement au regard de la succession prolongée de ses contrats de travail à durée déterminée ou de voir reconnaitre le caractère infondé de son licenciement, de sorte que l'organisme n'est pas fondé à soutenir que les dispositions statutaires et contractuelles étaient sur ces points plus favorables au salarié que les dispositions légales dont le salarié se prévaut à l'instance.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal du travail a retenu que la relation contractuelle entre M. [O] et la CPS était en l'espèce réglementée par le droit du travail de Nouvelle-Calédonie.

Sur la requalification de la relation de travail :

L'article Lp. 123-3 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et qu'il mentionne en particulier le motif pour lequel il est conclu, lequel doit relever de l'un des cas limitativement énumérés par l'article Lp. 123-2. La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder un an compte tenu le cas echéant de ses renouvellements, cette durée pouvant être portée exceptionnellement à 3 ans dans les cas prévus spécifiquement par l'article Lp123-2 dans la limite de trois renouvellements. A défaut, l'article L 121-2 dispose que le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

Ainsi, il est constant que le recours à des contrats à durée déterminée succesifs pour exercer les mêmes fonctions, qui a pour objetif ou pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, justifie leur requalification en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, les contrats produits aux débats ne mentionnent aucun des motifs énumérés par l'article Lp. 123-2.

Ces contrats successifs ont affecté initialement M. [O] à une activité d'auxiliaire d'imprimerie (du 13 octobre 2008 au 31 mai 2009) puis de technicien de fabrication au sein du même service (du 1er avril 2009 au jour de son licenciement, le 27 janvier 2017).

Ainsi, M. [O] a travaillé pour la CPS de façon continue en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs depuis le 13 octobre 2008 et durant plus de 8 années, occupant de façon durable deux postes liés à l'activité normale et permanente du service de l'imprimerie de cet organisme.

Au regard de ce qui précède, c'est par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal du travail a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du jour de son recrutement, le 13 octobre 2008.

Sur la légitimité de la rupture du contrat de travail :

Aux termes des articles Lp. 122-3 et Lp. 122-9 du code du travail de Nouvelle Calédonie,
tout licenciement pour motif personnel ou économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La CPS n'invoque aux termes du courrier du 26 octobre 2016 aucun motif de licenciement, le tribunal ayant dès lors retenu à juste titre le caractère infondé de la rupture par l'employeur de la relation de travail.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L'article Lp. 122-35 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que si le licenciement est intervenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

L'ancienneté de M. [O] au sein de la CPS est de plus de 8 ans.

Ce dernier soutient sans être contesté que son salaire mensuel de référence doit être fixé à la somme de 322 670 francs CFP et sollicite une indemnisation correspondant à 16 mois de salaire.

La CPS conclut à la limitation de cette indemnisation au regard de l'ancienneté de M. [O], des indemnités déjà perçues et de l'absence de justification de la situation professionnelle du requérant.

En l'espèce, au regard des pièces produites et de l'entente des parties sur ce point, il convient de fixer le salaire mensuel de M. [O] à 322 670 francs CFP.

M. [O], qui ne justifie pas de ses revenus depuis 2017 (à hauteur, alors, de 1 019 285 francs), a perçu dans le cadre de la rupture de son contrat de travail le versement d'une indemnité de départ de 1 393 934 francs CFP qu'il convient de déduire de l'évaluation de son préjudice.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'évaluation de ce préjudice ne saurait correspondre au montant des sommes que M. [O] aurait perçues dans le cadre du contrat à durée déterminée en l'absence de licenciement dès lors que les relations contractuelles ont été requalifiées en contrat à durée indeterminée.

L'indemnité de licenciement sera fixée, au regard de l'ancienneté du salarié et de la perte de revenus subie suite au licenciement, à hauteur de :

322 670 x 12 - 1 393 934 = 2 478 106 francs CFP.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis :

Il résulte des dispositions combinées des articles Lp 122-22 et 24 du code du travail et de l'article 87 de l'AIT qu'en cas de licenciement pour motif autre qu'une faute grave, le délai de congé est de (...) deux mois pour un travailleur ayant une ancienneté continue comprise entre deux ans et dix ans, de trois mois pour un travailleur ayant une ancienneté continue de plus de dix ans.

Au regard de ce qui précède, le jugement, qui n'est pas spécifiquement critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] la somme de 645 340 francs CFP au titre de l‘indemnité compensatrice de préavis et celle de 64 534 francs CFP au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

L'article Lp 122-27 du code du travail dispose que "le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave,à une indemnité de licenciement.

Le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie conventionnelle en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat. L'indemnité ne peut toutefois être inférieure à un taux fixé par délibération du congrès."

L'article R. 122-4 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement prévue à l'article Lp. 122-27 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de 20 heures de salaire pour les salariés rémunérés à l'heure et d'un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.

Selon l'article 88 de l'AIT, lorsque le travailleur compte deux ans d'ancienneté continue au service du même employeur, il a droit, sauf en cas de faute grave ou en cas de force majeure ou en cas de départ à la retraite à une indemnité minimum de licenciement calculée sur la base :

? de 1/10ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté,

? de 1/10ème de mois par année d'ancienneté plus 1/15ème de mois par année d'ancienneté sur la période au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, et ne supporte pas de cotisations sociales.

En l'espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CPS à verser à M. [O] à ce titre la somme de : 1/10 x 322 670 x 8 = 258 136 francs CFP, étant rappelé que la somme spontanément versée par l'employeur au titre du licenciement a été déduite des sommes accordées sur le fondement de l'article Lp. 122-35.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie ;

Il est constant que les circonstances brutales ou vexatoires d'un licenciement ouvrent droit à réparation des préjudices spécifiques qui en sont résultés.

En l'espèce, le tribunal a relevé, pour retenir le caractère brutal et vexatoire du licenciement, que la rupture du contrat de travail était inattendue pour l'employé malgré le processus de réorganisation envisagé et que l'employeur ne formulait aucun reproche à l'encontre de son salarié.

M. [O] se prévaut en cause d'appel de la motivation du tribunal.

Toutefois, les éléments retenus par le premier juge, inhérent au licenciement et déjà indemnisés à ce titre, ne caractérisent pas l'existence de circonstances brutales ou vexatoires accompagnant le licenciement, susceptible d'entraîner un préjudice moral indemnisable de manière spécifique, la cour relevant au surplus que la CPS a proposé à M. [O] de candidater sur d'autres postes ouverts au sein de l'organisation, ce que le salarié s'est abstenu de faire.

Le jugement entrepris sera dès lors réformé de ce chef.

Sur les demandes annexes :

La CPS, qui a interjeté appel mais échoue à titre principal à faire valoir ses droits, sera condamnée à supporter la charge des dépens et à verser à M. [O] la somme de 350 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la Communauté du Pacifique à verser à M. [P] [O] la somme de 3 872 040 francs CFP au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 322.670 francs CFP au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

CONDAMNE la Communauté du Pacifique à verser à M. [P] [O] la somme de 2 478 106 francs CFP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande formée au titre de son préjudice moral ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la Communauté du Pacifique à payer à M. [P] [O] la somme de 350 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

CONDAMNE la Communauté du Pacifique aux dépens d'appel.

Le Greffier Le conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 20/000657
Date de la décision : 05/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-12-05;20.000657 ?
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