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10/11/2022 | FRANCE | N°21/000777

France | France, Cour d'appel de noumea, 02, 10 novembre 2022, 21/000777


No de minute : 84/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 Novembre 2022

Chambre sociale

Numéro R.G. : No RG 21/00077 - No Portalis DBWF-V-B7F-SMF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :F19/42)

Saisine de la cour : 13 Septembre 2021

APPELANT

S.A.R.L. CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT DE CREANCES, représentée par son représentant légal en exercice Monsieur [A] [F] , Gérant
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AV

OCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

La CAFAT, Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des ...

No de minute : 84/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 Novembre 2022

Chambre sociale

Numéro R.G. : No RG 21/00077 - No Portalis DBWF-V-B7F-SMF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :F19/42)

Saisine de la cour : 13 Septembre 2021

APPELANT

S.A.R.L. CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT DE CREANCES, représentée par son représentant légal en exercice Monsieur [A] [F] , Gérant
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

La CAFAT, Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle Calédonie, prise en ma personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Laure CHATAIN membre de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par M. Philippe DORCET, président et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société SARL CONTENTIEUX RECOUVREMENT DES CRÉANCES (ci-après dénommée CRDC) a par requête du 20 février 2019, formé opposition aux contraintes no32/2019 et 33 /2019 émises le 30 janvier 2019 par la CAFAT pour avoir paiement respectivement des sommes de 22. 606. 337 XPF, et 16.400.204 XPF au titre de la contribution calédonienne de solidarité, cotisations, majorations de retards et pénalités dues pour la période du 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015 puis du 3ème trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016.

Au principal, elle soutenait que ces contraintes étaient nulles aux motifs qu'elles ne relataient pas avec précision quelle somme correspondait à quel chef de redressement, que les mises en demeure portaient sur des périodes ou des montants différents de ceux qui figuraient sur l'avis de régularisation et enfin que la signature scannée figurant sur les actes ne possédait aucune valeur probante puisqu'elle ne permettait pas d'identifier son auteur.

A titre subsidiaire, elle relève que la CAFAT ne peut invoquer la jurisprudence concernant la révocation d'un gérant qu'elle qualifie de salarié concernant les cotisations et qu'elle ne démontre pas que Mme [T] et MM. [I], [B], [R] et [X] ne sont pas des mandataires sociaux aux motifs qu'ils n'ont que des fonctions techniques alors qu'en réalité, ils participaient à la politique générale, économique et sociale de la société et pouvaient engager la société et étaient indépendants sans aucune subordination à la société, enfin que le collège de gérance de CRDC est majoritaire sur l'ensemble de la période contrôlée, ce qui justifie leur inscription au AMM.

Elle observe que la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées au titre de la transaction avec M. [I] n'est pas justifiée s'agissant d'une indemnisation, M. [I] ayant été révoqué pour avoir un retard de traitement de plus de sept mille dossiers peu important à cet égard qu'il soit salarié ou mandataire social.

Elle affirme que la réintégration des cotisations sociales sur les sommes versées au titre de l'intéressement n'est pas justifiée alors que contrairement à ce que soutient l'agent de contrôle, l'accord d'intéressement a été déposé dans les délais à la DTE et qu'il a violé les dispositions de l'article R361-12 du Code du travail. Il en va de même pour la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des primes de panier au motif que l'organisation du travail en continu contraignait le personnel à se restaurer sur leur lieu de travail et qu'elles ne constituaient pas une augmentation déguisée de salaire, contrairement à ce qu'ont affirmé les personnes entendues.

Elle sollicite donc l'annulation des contraintes et le versement une somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles.

La CAFAT réplique pour l'essentiel que la signature scannée constitue un commencement de preuve par écrit et qu'il s'agit précisément de celle du directeur compétent pour émettre les contraintes. Elle allègue que la validité des contraintes est liée à la référence expresse aux mises en demeure laquelle doit indiquer les périodes sur lesquelles portent les cotisations sociales réclamées, leur montant et leur nature (régime général). Au cas d'espèce, les sommes réclamées dans chaque mise en demeure et contraintes afférentes apparaissent identiques à savoir respectivement 22 606 337 XPF et 16 400 204 XPF.

Elle rappelle que CRDC n'a jamais fait aucune observation ni saisi la commission de conciliation et de recours gracieux avant la présente procédure afin de contester les montants redressés. Elle soutient qu'un avis de redressement notifié par l'agent de contrôle constitue une proposition laquelle a d'ailleurs, après vérification, été rectifiée à la baisse avant l'envoi : la contrainte à laquelle était annexée un décompte restait ainsi valable à hauteur du montant réduit des cotisations et majorations résultant de la révision. Elle fait également valoir qu'en l'état du délai d'envoi de la mise en demeure, plusieurs trimestres ont été atteints de prescription (du 3eme trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015) de sorte que l'opposante a bénéficié d'une réduction de cotisations, qui n'est pas de nature à justifier l'annulation de la contrainte et justifie la différence des montants sur l'avis de régularisation et les mises en demeure. Quant à l'erreur matérielle s'agissant de l'inversion constatée entre la CCS et les cotisations sur la contrainte, elle ne saurait invalider la contrainte.

Concernant la requalification en salariés des mandataires sociaux, elle indique que CRDC échoue à contrer les éléments rapportés par le contrôleur et notamment d'une part que M. [I] avait démissionné suite à son contrat de travail exécuté du 1er avril 1997 au 28 juillet 2009, date à laquelle il serait devenu gérant alors qu'en réalité il exerçait dans le cadre d'un service organisé les mêmes fonctions que lorsqu'il était salarié et d'autre part que les autres personnes redressées (Mme [T] MM. [B], [R] et [X]) exerçaient, sur la période du contrôle, un mandat social sans lien de subordination alors qu'en réalité, ils exerçaient les mêmes fonctions techniques que lorsqu'ils étaient salariés, la rémunération et leur responsabilité managériale ayant seulement été modifiée.

Pour ce qui regarde l'accord transactionnel conclu avec M. [I], il n'a pas de caractère indemnitaire et s'analyse en une clause de non concurrence soumise aux cotisations sociales. S'agissant des exonérations des cotisations sociales, CRDC ne produit aucun récépissé émanant de la Direction du travail attestant du dépôt d'un accord d'intéressement pour les années 2015 et 2016 de sorte qu'elle ne saurait prétendre aux exonérations sociales afférentes et d'autre part, pour ce qui est des primes de panier, elle retient que toutes les auditions des personnes entendues sont unanimes : il ne s'agit pas d'un indemnisation réparant un préjudice ou une charge mais bien de compléments de salaire puisqu'aucune contrainte n'oblige les salariés à prendre leur repas sur place.

Elle conclut donc à la validation des contraintes et sollicite le versement d'une somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 07 septembre 2021, la Présidente du tribunal du travail a validé contre CRDC :

? la contrainte no0032/2019/C.JR émise le 30 janvier 2019 par la CAFAT pour avoir paiement de la somme de vingt-deux millions six cent six mille trois cent trente-sept (22 606 337) francs CFP, au titre de la contribution calédonienne de solidarité, cotisations, majorations de retards dues pour la période du 3ème trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016 ;
? la contrainte no0033/2019/CJR émise à son encontre le 30 janvier 2019 par la CAFAT en son principe au titre de la contribution calédonienne de solidarité, cotisations, majorations de retard, pénalités pour la période du 3ème trimestre 2014 au 2eme trimestre 2015 précisant que son montant devra être révisé sur la base d'une assiette minorée pour la transaction signée avec M. [I] pour le 2ème trimestre 2015 à la somme de sept millions deux cent mille (7 200 000) francs CFP puis a condamné CRDC à payer à la CAFAT la somme de cent cinquante mille (150.000) francs CFP au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Par requête en date du 13 septembre 2021, la sosciété CRDC a relevé appel de cette décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur les vices de forme allégués :

Sur la signature non identifiable : depuis la loi du 4 mars 2002 qui a modifié le décret no 57-830, le directeur de la CAFAT est seul habilité à délivrer une contrainte et le texte n'exige pas que la contrainte comporte une signature manuscrite. Une signature scannée constitue un commencement de preuve par écrit. Et de fait, il s'avère que cette signature numérique est conforme à celle figurant sur la pièce d'identité du Directeur : il s'en déduit qu'il est bien l'auteur de la contrainte et que celle-ci est parfaitement régulière.
Sur l'absence de la nature cause et étendue des obligations sur les mises en demeure et contraintes

CRDC indique qu'elle n'est pas en mesure de connaître avec précision, la nature, la cause et l'étendue de ses obligations étant observé que, de jurisprudence constante, mises en demeure et contraintes doivent préciser la nature, le montant des cotisations et les périodes auxquelles elles se rapportent.

Il s'avère qu'en l'espèce les mises en demeure précédant les contraintes font très clairement référence à l'avis de régularisation précisant sa date et son numéro tel que notifié au gérant de la société et rappellent quel est le secteur d'activité concerné tout comme la période de référence ainsi que le numéro de compte cotisant et le détail des sommes dues. S'agissant des contraintes, celle -ci précisent la nature des cotisations soit les montants dus, les périodes concernées et le fait qu'elles relèvent du régime général,. Les textes applicables servant de base juridique aux chefs de redressement sont cités et figurent dans l'avis notifié à la société opposante lequel prend en considération l'assiette globale des cotisations sociales et le montant dû au vu des informations comptables et documents sociaux tenus émanant de la société.

D'où il résulte que les mises en demeure et les contraintes par hypothèse postérieures à l'avis permettaient à la société de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Par ailleurs, la loi n'impose nullement à l‘agent de contrôle de préciser, pour chaque chef de redressement, le montant des sommes dues (Cass. Civ.², 12juilIet 2018, no 17-10 327).

Quant aux décalages et différences relevés portant censément sur des périodes et des montants différents de ceux figurant sur l'avis de régularisation, il sera relevé d'une part que l'avis de régularisation contesté ne faisait que proposer à la CAFAT un redressement qui pouvait être révisé au vu de déclarations nominatives trimestrielles que l'agent avait réclamées à l'opposante (cf avis de régularisation page 16) et de la prise en compte des plafonds et priorisations auxquels elle pouvait bénéficier et d'autre part que la procédure de recouvrement par la CAFAT ne concerne que la mise en demeure et la contrainte qui y est attachée de sorte que ce sont ces documents qui doivent préciser la nature le montant des cotisations et les périodes afférentes.

Lors de l'émission des mises en demeure, la prescription triennale prévue par les dispositions de l'article 1 bis du décret modifié No57-246 du 24 février 1957 affectait les périodes antérieures au troisième trimestre 2015 et la prescription quinquennale applicable en cas de requalification des mandataires sociaux en salarié sur le fondement des articles Lp3 et Lp4 de la loi de pays du 11 janvier 2002 : c'est donc à juste titre que la CAFAT n'a réclamé à l'opposante que les cotisations dues à compter du 3éme trimestre 2014, minorant ce faisant l'assiette figurant dans les mises en demeure.

Plus précisément, s'agissant de la mise en demeure 310/2018/CJR qui mentionne effectivement la période du 3e trimestre 2014 au 2ème trimestre 2018, l'examen du décompte joint à la mise en demeure permet de constater que les sommes réclamées concernent bien les cotisations et contributions de la période qui a fait l'objet du redressement du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2015 et qu'aucune cotisation n'est réclamée au titre du 3e trimestre 2018, la contrainte ayant été rectifiée en ce sens, mentionnant la période du 3e trimestre 2014 au 2éme trimestre 2015. La minoration de l'assiette consécutive aux déclarations nominatives et à l'application des règles de prescription au moment de l'émission de la mise en demeure ne saurait invalider la contrainte alors que contrairement à ce que soutient la requérante les sommes réclamées dans les deux mises en demeure correspondent à celles des contraintes et qu'un décompte y était annexé.

Pour ce qui regarde l'inversion figurant sur la contrainte No33/2019/CJR, entre la somme de la CCS et celle des cotisations sociales celle-ci mentionnant au titre de la CCS la somme de 8 927 417 XPF au lieu de la mentionner au titre des cotisations sociales ainsi qu'il ressort de la mise en demeure et au titre des cotisations sociales la somme de 541 748 XPF au titre de la CCS, ces constatations ne sauraient entraîner l'invalidation de la contrainte alors que CRDC possédait un décompte des sommes dues joint à la mise en demeure, le total sollicité correspondant exactement au montant réclamé : elle était donc en mesure de rectifier cette erreur matérielle.

À l'appui de son raisonnement, l'opposante cite trois jurisprudences invalidant des contraintes étant observé que le premier arrêt cité (Soc. 4 mars 1999, 97-17. 508), fait état de divergences entre les états de redressement et la mise en demeure tenant aux montants des sommes réclamées et aux périodes concernées mais comportant un total erroné ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour le second (Civ², 15 juin 2017, 16-10.788), l'acte de signification ne comportait aucun décompte permettant de justifier la différence de sommes entre la contrainte et la signification. Enfin, dans l'arrêt Civ², 9 octobre 2014, (Bull. 13-22.039) là encore , aucun décompte ne permettait au requérant de connaître le montant, la nature et la cause des sommes réclamées dans la lettre de mise en demeure qui ne visait que la lettre d'observations. Il sera simplement rappelé que les mises en demeure précisaient les montants des sommes dues avec un chiffre réduit dû à un changement d'assiette auquel est annexé un décompte des périodes concernées don't le montant était actualisé au jour de son envoi et ce, en faveur du cotisant.

CRDC ne pouvait en conséquence ignorer la cause et la nature des sommes qui lui étaient réclamées à la lecture de l'ensemble des documents en sa possession. Ainsi que judicieusement rappelé par le premier juge, l'opposante n'a d'ailleurs fait valoir aucune observation suite à la notification de l'avis de régularisation et n'a pas non plus saisi la commission de conciliation et de recours gracieux après la délivrance de la mise en demeure, toutes voies de recours ou possibilités de contestation mentionnées expressément sur ce document.

ll sera donc confirmé que l'opposante était en mesure de connaître avec précision, la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Sur le fond :

Sur le statut social de Mme [T] et MM. [I], [B], [R] et [X]

II résulte des dispositions de l'article Lp4- 4ode la loi No2001-016 en date du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie que doivent être affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérés comme possédés par ce dernier.

Si le gérant dispose via une personne morale interposée de la majorité des parts de la SARL, il sera considéré comme gérant majoritaires, le caractère majoritaire d'un collège de gérance de SARL s'appréciant au regard du cumul des parts sociales détenues par chaque co-gérant de la société.

Pour la période du 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016, le collège de gérance de la CRDC n'était pas majoritaire, la requérante indiquant dans ses conclusions qu'il n'est devenu majoritaire qu'à compter du 28 octobre 2016, suite à l'achat par M. [H] de 9 parts sociales à Madame [T] et MM. [I], [B], [R] et [X], M. [H] ne détenant que 48,75 % des parts sociales au moment de la période contrôlée. D'où il résulte que Mme [T] (une part sociale), M. [X] (deux parts sociales), M. [R] (quatre parts sociales), M. [I] (qui a cédé ses deux parts à M. [B] le 28 mai 2005) et M. [B] (deux parts) ne devaient pas être affiliés au RUAMM mais au régime général pour la période redressée.

Sur la qualification de l'activité de MM. [I], [B], [T], [R] et [X]

L'avis de régularisation émis le 27 juin 2018 pour la période du 3ème trimestre 2014 et 4ème trimestre 2016 précise que le redressement concernant ces personnes a été opéré sur le fondement de l‘article Lp3 de la loi modifiée du 11 janvier 2002, no 2001-016, qui énonce que "sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat."

Le Code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose qu'est salarié, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné : le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Un gérant est celui qui administre une société, détermine sa politique générale commerciale et financière, prend seul les décisions importantes à cet effet don't il ne rend compte qu'au cours des assemblées générales et dispose pour ce faire des moyens adaptés.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention qui ne lient pas le juge lequel apprécie in concreto les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Or il résulte des pièces du dossier, des déclarations des intéressés et de l'avis de régularisation signé par l'agent de la CAFAT qui fait foi jusqu'à preuve contraire :

? que M. [I] a été salarié à mi-temps comme responsable des relances téléphoniques du 1er avril 1997 au 30 septembre 2009 auprès de la société CRDC, puis a été associé le 28 juillet 2009 et désigné co-gérant de la société à compter du 1er octobre 2009 avec 0,5 % des parts sociales. Il cédera ses parts sociales le 29 mai 2015 et sera révoqué au 31 mai 2015 à raison retards dans le traitement des procédures, cette révocation faisant l'objet d'une transaction ;

? que M. [X] a été salarié du 1er novembre 2002 au 30/04/ 2009, en qualité d'agent de recouvrement et ne travaillait que sur les jugements (poursuite d'exécution du jugement, classement, report). Il a été nommé cogérant du 1ermai 2009 au 1er novembre 2016 avec 0,5 % des parts en occupant les mêmes fonctions pendant son mandat social. Il a été de nouveau salarié à compter du 1er novembre 2016 avec les mêmes missions qu'à ses débuts.

? que M. [R] a été inscrit au Ridet no0 483 602 001 du 17 février 1997 au 1er juillet 1997, en qualité d'agent de recouvrement travaillant notamment pour «CRDC SARL» don't il été désigné cogérant du 21 février 1996 au 1er novembre 2016 avec 1 % des parts, en qualité d'agent de recouvrement terrain et relances téléphoniques. Il est depuis salarié en CDI en qualité d'agent de recouvrement exerçant les mêmes fonctions que lorsqu'il était cogérant.

? que Mme [T] été salariée du 1er novembre 2004 au 30 avril 2006 en qualité d'agent d'accueil, de secrétaire au recouvrement. Elle a été nommée cogérante du 1er novembre 2010 au 1er novembre 2016 devenant responsable du service d'accueil et d'enregistrement. Elle est depuis cette date salariée en qualité d'agent de recouvrement avec les mêmes missions, à l'exception de l'encadrement.

? que M. [B] [W] a été salarié du 11 janvier 2010 au 31 mai 2015, en qualité d'agent de recouvrement, plus particulièrement des relances téléphoniques et nommé cogérant-associé en rachetant les 2 parts sociales de M. [I] le 29 mai 2015. Il a ensuite signé un contrat de travail à compter du 1er novembre 2016 pour exercer les mêmes fonctions qu'il exerçait depuis le 11 janvier 2015 et pour lesquelles il percevait un salaire avoisinant celui de 2010 ;

Aucun d'entre eux n'avait connaissance de la répartition des bénéfices, du capital social (à l'exception de M. [I]) et des états financiers et comptables de la société, MM. [H] et [F] étant seuls en charge du suivi administratif et financier de CRDC.

S'ils participaient effectivement aux assemblées générales, ils ne les préparaient pas, ni ne les présidaient et leur rémunération était très inférieure a ceux des autres cogérants, même si elles avaient augmenté lors de leur nomination de co- gérants.

Si pour certains (M. [B], M. [I] et Mme [T]), ils disposaient de la signature sur les comptes bancaires, ils n'ont jamais engagé la société si ce n'est pour payer les fournisseurs et les fournitures et signer des conventions de recouvrements (Mme [T]) ou remettre des attestations de solde ou embaucher (M. [B]), ce qui était déjà leur lot lorsqu'ils étaient salariés.

Ils indiquent avoir la même autonomie dans leurs fonctions de co-gérant que lorsqu'ils étaient salariés et étaient soumis aux consignes des autres cogérants pour la gestion de l'entreprise.

Ils se conformaient aux horaires de travail de la société étant intégrés dans un service et percevaient une rémunération mensuelle, fixe et régulière don't le montant était unilatéralement fixé par la société sur la base de 169 heures et 26 jours travaillés ainsi qu'une prime d'intéressement, ne supportant aucun risque économique.

Les attributions qu'ils exerçaient comme salariés n'avaient pas changé lorsqu'ils sont devenus cogérants à l'exception pour M. [I] de son passage à temps complet suivoi d'une augmentation de sa rémunération et pour l'ensemble d'entre eux , une augmentation de leurs responsabilités, de leurs fonctions techniques

Il n'est pas établi par l'opposante qu'il a été mis fin à leur contrat de travail antérieur à leur nomination comme mandataire social, ni qu'ils cumulaient les fonctions de cogérant et de salarié, faute de percevoir une double rémunération et d'exercer les deux fonctions.

Enfin, il sera relevé que M. [I] qui a été révoqué pour avoir délaissé pendant plus de dix mois plus de sept mille dossiers de relance sans qu'aucune action n'ait été entreprise, a été sanctionné non pas pour une mauvaise gestion de l'entreprise mais pour ne pas avoir exécuté son travail. La flexibilité des horaires et leur autonomie dans le domaine technique de leur compétence ne constituent pas des éléments suffisants pour caractériser le lien de subordination, compte tenu de leurs fonctions et de leur expérience dans leurs tâches techniques alors que par ailleurs, ils ont tous confirmé qu'ils avaient les mêmes conditions de travail, s'agissant des horaires et la même autonomie pendant leur période de salariat et de cogérance.

L'ensemble de ces éléments démontre que ces cinq cogérants exerçaient leur activité d'agent de recouvrement de créances avec les prérogatives de tout salarié qui assume en toute indépendance ses attributions techniques mais sous le contrôle et la subordination de la société et sans pour autant être associé à la gestion et la direction de la société ainsi qu'à la politique générale, commerciale et financière de celle-ci, ne supportant pas ailleurs aucun risque économique. Il s'ensuit que la requalification du statut de cogérant en salarié est parfaitement justifié.

La contrainte critiquée sera donc validée de ce chef.

Sur les primes d'intéressement :

Les articles Lp361-16 et Lp332-5, Lp361-19 du Code du travail disposent que l'accord d'intéressement doit être déposé dans les termes prévus par les dispositions de l'article R.334-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie selon lequel ce dépôt est opéré en cinq exemplaires dûment signés des parties auprès de la DTE, un récépissé étant délivré au déposant. Pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, il doit être déposé au plus tard le premier jour du quatrième mois précédent la clôture du premier exercice social concerné par l'accord d'intéressement.
La CAFAT a critiqué les conditions de dépôt de l'accord d'intéressement pour 2015 et 2016 comme non conformes à l'article précité et a en conséquence réintégré ces primes dans l'assiette des cotisations sociales ce que l'opposante échoue à contester. La réintégration des cotisations concernant les primes d'intéressement dans l'assiette des cotisations est donc justifiée.

Enfin et pour mémoire, la CAFAT n'a nullement violé les dispositions de l‘article R 361-12 du Code du travail selon lequel «La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie ou la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'elles relèvent dans un accord d'intéressement une irrégularité susceptible d'entraîner la remise en cause des exonérations sociales et fiscales, ne peut remettre en cause de sa propre initiative le bénéfice de ces exonérations. Elles saisissent de leurs constats le directeur du travail et de l'emploi » dans la mesure où ce texte concerne les irrégularités découvertes dans le contenu de l'accord après le dépôt de l'accord et non les formalités de dépôt de l'accord.

Sur la transaction signée entre l'opposante et M. [I] :

CRDC considère que la transaction intervenue lors de la fin à la co-gérance de M. [I] est de nature indemnitaire et qu'en conséquence elle n'était pas soumise à prélèvement social. Elle fonde son argumentation sur l'article Lp 9 de la loi du 11 janvier 2002 qui dispose que les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts sont exclues de l'assiette des cotisations sociales .

Cette convention prévoyait d'ailleurs que les cotisations sociales éventuellement dues resteraient à la charge de M. [I]. La transaction est rédigée comme suit :

"ARTICLE 1
La concession de la SARL CRDC est d'accorder une indemnité transactionnelle de rupture, la SARL CRDC versera à Monsieur [I] une somme d'un montant net de trente-cinq millions cinq cent mille francs (35 500 000 XPF) au titre d'indemnité transactionnelle de rupture.
Le versement de cette somme s'effectuera selon le principe suivant :
* huit millions cinq cent mille francs (8500 000 XPF versés le 29 mai 2015
* quatre cent cinquante mille francs (450 000 XPF le premier de chaque mois pendant 60 mois soit du premier juin 2015 au premier mai 2020,
ARTICLE 3
(?.) du 5juin 2015 au 31 mai 2020, Monsieur [I] s'interdit formellement et qu'elles qu'en soient la cause et/ou les modalités, a s'abstenir, sauf autorisation écrite et préalable de la SARL CRDC :
* D'exercer au profit des clients de la SARL CRDC, don't la liste est annexée aux présentes, directement ou indirectement, a titre ou non, toutes fonctions similaires et/ou concurrentes de celles présentement exercées par lui au sein de la SARL CRDC.
* D'entrer directement ou indirectement au service d'une entreprise concurrente de la SARL CRDC, en qualité de salarié ou de prestataire de service.
* De créer, directement ou indirectement, ou de prendre une participation dans le capital d'une entreprise ayant des activités de recouvrement de créances.
* D'engager, ou de faire travailler d'aucune manière, tout collaborateur présent ou futur de la SARL CRDC. La présente clause vaudra, quelle que soit la spécialisation du collaborateur en cause, et même dans l'hypothèse ou la sollicitation serait à l'initiative dudit collaborateur.
* D'une manière générale, par les présentes, Monsieur [I] s'interdit expressément de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à toute entreprise don't l'objet serait celui de la société don't il cède les parts (contentieux et recouvrement de créances) et ce dans, la limite des provinces Sud et Nord de la Nouvelle-Calédonie pendant une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2015.
Sont considérées étant concurrentes les activités suivantes :
- le recouvrement de créances de toute nature bancaire, commerciale, industrielle ou privée;
- le règlement contentieux bancaire, commercial, privé ou industriel né de personne morale ou physique, de droit commercial ou privé ,'
- les prestations de services ayant de près ou de loin un rapport avec un recouvrement de créance né ou à venir. Par exception n 'est pas considérée comme concurrente une prestation de consultant et formateur en recouvrement sous la forme d'une entreprise individuelle (patenté).
Cette obligation est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la SARL CRDC, elle devra être respectée par M. [I] pendant une durée de cinq années (5 ans) courant du 1erjuin 2005 jusqu'au 31 mai 2020.
Cette abstention devra être respectée par monsieur [I] au sein de la zone géographique suivante : province sud et province nord de la Nouvelle-Calédonie.
Si monsieur [I] souhaitait exercer une autre activité que celle autorisée ci-dessus dans le domaine du recouvrement de créances, il ne pourrait le faire qu'après autorisation écrite et préalable de la SARL CRDC."

Ainsi que relevé par le premier juge : « ll s'ensuit que si la somme de 8 500 000 XPF a bien le caractère indemnitaire dans la mesure où elle a pour objet de réparer le préjudice causé par la rupture, la somme de 27 000 000 XPF compte tenu de sa nature (liée à I ‘interdiction d'exercer des fonctions similaires ou concurrentes de celles de l'opposante sur un territoire défini pendant 60 mois) de ses modalités (payable par mois pendant un certaine durée) et de sa cause (prévenir les intérêts légitimes de la société), a le caractère d'une clause de non-concurrence et a donc une nature salariale de sorte que la somme doit être soumise aux cotisations sociales et aux contributions sociales, conformément à la jurisprudence. »

Le redressement et la contrainte no0033l2019 / CJR seront donc validés à hauteur d'une assiette de 7 200 000 XPF à ce titre, les cotisations sociales patronales devant rester à la charge de l'employeur
Sur les primes de panier :

L'arrêté 2010-4657lGNC du 23 novembre 2010 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que seules les indemnités de repas correspondant aux situations suivantes peuvent être déductibles à hauteur de certaines sommes pour le calcul des cotisations :

1o indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas étant alors réputée utilisée conformément a son objet pour la fraction qui n'excéde pas 3 000 XPF par repas.
2o indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail telles que travail en équipe, travail posté, travail continue, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration étant alors réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 825 XPF.
3o indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent a prendre ce repas au restaurant, /indemnité destinée a compenser les dépenses supplémentaires de repas étant alors réputée utilisée conformément a son objet pour la fraction qui n'excède pas 1200 XPF.

L‘organisation du travail en continu contraignant les employés à se restaurer sur le lieu de travail et le montant des primes limité par les textes, CRDC conteste la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des primes de panier octroyées au personnel.

Il résulte néanmoins des constatations effectuées par le contrôleur telles que retranscrites dans l'avis de régularisation que la comptabilité de la société (compte 641 400 « PRIME DE PANIER ») révèle qu'elle réglait des factures « SNACK » correspondant à des repas depuis 2012 jusqu'en octobre 2017, les salariés bénéficiant d'un montant forfaitaire de 650 francs par repas, puis 825 francs à compter du 1er octobre 2017. En outre, ces primes, par nature échappant à l'assiette des cotisations sociales, étaient versées même en cas d'absence des salariés lesquels n'avaient pas obligation de déjeuner sur place pendant leur pause. L'activité de recouvrement de créances et de service juridique ne justifiait pas que le repas fût pris dans les locaux de l'entreprise, les conditions de travail du personnel de CRDC ne relevant pas du travail en équipe, travail posté, travail continu, travail décalé ou travail de nuit, définis par les dispositions des article 53 et 54 de l'AIT, concernant la prise du repas sur le lieu de travail. La mise en place d'une organisation interne de la société non pas pour des contraintes professionnelles mais pour des convenances personnelles du personnel, notamment ceux résidant hors [Localité 3], n'est pas suffisant pour bénéficier des exonérations des cotisations.

D'où il résulte qu'aucune des conditions prévues par l'arrêté 2010-4657/GNC du 23 novembre 2010 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale n'est remplie de sorte que le redressement et la contrainte seront donc confirmés, le montant des sommes réintégrées retenu par l'agent à ce titre n'étant pas contesté.

Sur les frais irrépétibles :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'opposante les frais irrépétibles don't elle a pu faire l'avance. En revanche, Il est inéquitable de laisser à la charge de la CAFAT les frais irrépétibles qu'elle a engagés. Il y a lieu de condamner la société opposante à lui verser la somme de 200 000 XPF au titre de la procédure d'appel.

Sur les dépens :

La société opposante qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision querellée rendue le 07 septembre 2021 par le tribunal du travail de Nouméa et statuant à nouveau,

CONDAMNE la Sarl CRDC à régler à la CAFAT une somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE la SARL CRDC aux dépens ;

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/000777
Date de la décision : 10/11/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-11-10;21.000777 ?
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