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07/11/2022 | FRANCE | N°21/001045

France | France, Cour d'appel de noumea, 05, 07 novembre 2022, 21/001045


No de minute : 79/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 7 novembre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00104 - No Portalis DBWF-V-B7F-SO6

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 août 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :19/30)

Saisine de la cour : 19 octobre 2021

APPELANT

S.N.C. STEP IMPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D'AVOCATS DetS LEGAL, avocat au barreau de

NOUMEA

INTIMÉ

M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Marti...

No de minute : 79/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 7 novembre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00104 - No Portalis DBWF-V-B7F-SO6

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 août 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :19/30)

Saisine de la cour : 19 octobre 2021

APPELANT

S.N.C. STEP IMPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D'AVOCATS DetS LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Martin CALMET, membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 26/09/2022, ayant été prorogé au 03/10/2022 puis au 07/11/2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête en date du 26 novembre 2018 modifiée par conclusions postérieures, M. [O] a fait appeler la S.N.C. STEP IMPORT, en la personne de ses deux co-gérants MM. [J] et [P] , devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa à l'effet de voir avec exécution provisoire :
- constater la défaillance de la société STEP IMPORT dans l'exécution de son obligation de délivrance du matériel,
- dire que les conditions générales de vente de la société STEP IMPORT lui sont inopposables,
- constater que la société STEP IMPORT ne justifie pas d'avoir procédé à la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire don't il est l'objet,
- prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente conclu entre lui et la société STEP IMPORT aux torts exclusifs de cette dernière,
- ordonner à cette défenderesse de lui restituer la somme de 2 000 000 F CFP correspondant aux deux acomptes qu'il lui avait versés,
- condamner la même défenderesse à lui payer la somme de 1 500 000 F CFP à. titre de dommages et intérêts,
- dire inopposable la créance de STEP IMPORT à son encontre,
- débouter cette dernière de toutes ses demandes,
- condamner la société STEP IMPORT à lui payer une indemnité de 400 000 F CFP au titre de l'article 700 CPCNC, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction.

Par jugement du 13 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, a, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé la résolution aux torts du vendeur de la vente conclue verbalement entre la société STEP IMPORT et M. [O] sur la base et dans les conditions d'une facture dite "proforma" no 2016-010.3 datée du 28 avril 2017,
- condamné la S.N.C. STEP IMPORT à payer à M. [O] la somme de 2 000 000 F CFP,
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes principales ou reconventionnelles,
- condamné la S.N.C. STEP IMPORT aux entiers dépens de l'instance, don't distraction au profit de la S.A.R.L. DESWARTE-CALMET, société d'avocats aux offres de droit.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 19 octobre 2021, la société STEP IMPORT a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 19 janvier 2022 et ses dernières écritures du 28 avril 2022 de réformer la décision en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et, statuant de nouveau de ce chef, dire que l'inexécution est le fait de l'acquéreur et prononcer la résolution du contrat aux torts de ce dernier et condamner M. [O] à lui payer la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a pour activité la vente de matériels agricoles ; que selon bon de commande du 8 décembre 2016, elle a vendu à M. [O] du matériel agricole pour un prix global de 10 330 000 Fcfp. La vente était assortie d'une clause de réserve de propriété telle qu'il ressort des conditions générales de vente. La commande portait notamment sur un tracteur d'un prix de 6 800 000 F CFP sur lequel, M. [O] a versé deux acomptes le premier; en décembre 2016, à hauteur de 1 200 000 FCFP, et le second en avril 2017 à hauteur de 800 000 F CFP. Il n'a jamais versé le solde du prix, ni essayé de contracter la société pour la livraison, ni ne s'est présenté au magasin avant de demander la restitution de l'acompte. Dans sa requête initiale, il reconnaissait que le matériel commandé devant être utilisé dans le cadre d'un chantier très précis, la perte du chantier ne lui avait pas permis de solder le prix malgré ses demandes de prêt qui n'avaient pas abouti ; puis, M. [O] a changé de stratégie soutenant que le bien ne lui avait pas été livré.

La SNC STEP IMPORT reproche au premier juge d'avoir fait une analyse erronée des faits de la cause en lui faisant grief de n'avoir pas donné de rendez-vous pour la livraison du matériel sans avoir vérifié si l'acquéreur s'était acquitté de la totalité du prix ; de fait, le tracteur est bien arrivé en février 2017 en Nouvelle-Calédonie et était prêt à être livré. Rendez-vous avait été pris avec M. [O] pour le 28 mars 2017 puis en avril où M. [O] a versé le second acompte.

Dans ses écritures en réponse, M. [O] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté sur le rejet de sa demande en dommages et intérêts et statuant de nouveau, de condamner la SNC STEP IMPORT à lui payer la somme de 1 500 000 F CFP de ce chef et celle de 400 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il est entrepreneur en bâtiment, notamment en menuiserie aluminium, défrichage, transport de matériaux, maçonnerie, démolition et terrassement ; que, dans le cadre de ses activités, et plus précisément d'un marché de débroussaillage d'une parcelle sise à [Localité 4], il a acquis de la société STEP IMPORT, suivant devis no 2016-010 émis le 7 juillet 2016 plusieurs matériels agricoles.

Il était prévu un délai de livraison sur commande de quatre à six mois après retour du bon de commande signé ; qu'un acompte de 10 % était prévu à la commande, qu'il a effectué un premier versement de 1 200 000 F CFP le 9 décembre 2016, et un second de 800 000 F CFP le 14 avril suivant, ce qui représentait 20 % du prix total du devis, en suite de quoi la société STEP IMPORT a émis une facture no 2016-010.3 ; que la société STEP IMPORT n'a pourtant jamais livré les matériels ainsi commandés, non plus que restitué son acompte de 2 000 000 F CFP, malgré sommation de payer du 20 septembre 2018 sur laquelle est mentionnée qu'elle prétendait que s'agissant d'un acompte elle contestait devoir ces sommes ; qu'en raison du défaut de livraison de la chose vendue que ne conteste pas la défenderesse, le contrat de vente doit être résolu en application des articles 1603 et suivants du code civil ; que l'appelante n'a jamais procédé à la livraison de quoi que ce soit, ni même émis une proposition de date de livraison, si bien que si elle soutient tout dernierement que le tracteur est à disposition, d'une part, elle n'en justifie pas, d'autre part, elle est taisante sur le surplus des matériels commandés ; que sur la facture qu'elle a émise, il est mentionné que les biens sont livrables "en mairie", alors même qu'elle ne justifie pas avoir procédé à une telle livraison en ce lieu, affirmant au contraire qu'il serait "libre de réceptionner le tracteur commandé" dans ses entrepôts ; que les conditions générales de vente qu'entend invoquer désormais la société STEP IMPORT ne lui sont pas opposables, puisqu'il n'est pas fait la preuve de ce qu'elles lui aient été remises ; que les demandes reconventionnelles à son encontre sont irrecevables puisque par jugement du 3 septembre 2019, il a été placé en redressement judiciaire ; que la facture STEP IMPORT est antérieure à ce jugement, que la société STEP IMPORT ne justifie pas avoir déclaré sa prétendue créance au passif de redressement , et qu'en ne satisfaisant pas, pendant près de trois ans, à son obligation de délivrance des biens vendus et en refusant de lui restituer l'acompte de 2 000 000 F CFP, la société TEP IMPORT lui a causé un préjudice financier considérable puisqu'elle est ainsi à l'origine de la coûteuse procédure de redressement judiciaire qu'il a été contraint de subir.

Vu l'ordonnance de clôture
Vu l'ordonnance de fixation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que selon bon non daté, M. [O] a passé commande de plusieurs matériels agricoles pour un montant de 10 330 000 F CFP, sur lequel il a versé, selon reçu du 9 décembre 2016 un acompte de 1 200 000 F CFP, règlement enregistré sur le bon qui porte la signature de M. [O] ; que la commande prévoyait un mode d'expédition à fin janvier 2017 ;

Attendu qu'un bon de réservation no R 201742, là encore non daté, liste la totalité de la commande avec une livraison prévue au mercredi 15 février 2017 ;

Attendu qu'ont été éditées plusieurs factures pro-format ; que celle no 2016-010 portant sur le tracteur, objet principal du litige, mentionne un délai de livraison sur commande fixé à quatre à six mois après retour du bon de commande signé ; qu'elle prévoyait également un départ des entrepôts ;

Attendu cependant, que M. [O] produit également un document signé du responsable des ventes du fournisseur mentionnant que la validité de l'offre est de un mois avec comme conditions de règlement : 10 % à la commande et solde à la livraison ; qu'il est également indiqué en noir et en gras « matériel livré à la mairie et mise en route offerte » ; qu'un second versement est intervenu le 14 avril 2017 à hauteur de 800 000 F CFP ;

Attendu que si, en matière commerciale et entre commerçants la preuve des faits don't argue l'une ou l'autre des parties peut se faire par tout moyen, l'article L 110-3 du code de commerce qui établit ce principe n'exonère en aucune manière l'un ou l'autre de ces commerçants de la charge de la preuve qui lui incombe s'il a la qualité de demandeur ;

Attendu que le tribunal a à juste titre jugé qu'en l'absence de contrat écrit, et en l'absence d'une quelconque démonstration de leur notification à M. [O], les conditions générales de vente invoquées par la société SEPT IMPORT ne lui sont pas opposables ;

Attendu cependant, que M. [O] ne pouvait ignorer que les deux versements effectués l'avaient été à titre d'acompte puisqu'il a signé le bon de commande qui mentionne expressément la nature du premier règlement intervenu ;

Attendu qu'au vu des dates prévisibles portées sur le bon de commande, la livraison devait intervenir entre le mois d'avril au plus tôt et le mois de juin au plus tard ;

Attendu qu'il est constant que la SNC STEP IMPORT n'a jamais donné de rendez-vous à M. [O] pour effectuer la livraison du tracteur « en mairie » ainsi qu'il était convenu ; qu'elle n'a de même jamais mis en demeure son client de venir récupérer le tracteur ; qu'en appel comme en première instance, elle ne justifie pas que le tracteur réservé pour M. [O] a effectivement transité dans ses entrepôts et a été mis à la disposition de son client alors que le contrat était encore en cours ;

Attendu que la cour fait sienne la motivation du premier juge qui a estimé que : «s'il appartient à tout acheteur de procéder au "retirement" de la chose livrée, faut-il encore que cette livraison lui soit notifiée et qu'un rendez-vous lui soit proposé par le vendeur, surtout, lorsque, comme en l'espèce, le délai de livraison était particulièrement imprécis, s'agissant du tracteur don't la livraison était prévue dans un délai approximatif de "4 à 6 mois après retour du bon de commande signé", de quoi il ressortait que M. [O] ne pouvait deviner la date du "retirement" en mairie lui incombant et qu'il appartenait évidemment à la société STEP IMPORT de l'informer de la disponibilité de la chose vendue et de lui proposer fermement une date et une heure de livraison et de mise en route, toutes choses contractuellement à sa charge » ; que la cour relève au surplus que les informations contradictoires portées sur les différents documents (livrable en mairie, à retirer en entrepôts) nécessitaient et même exigeaient du vendeur d'aviser M. [O] de l'arrivée de la marchandise et de convenir avec lui d'un rendez vous au moins pour la mise en service ;

Attendu qu'ainsi, même si dans sa requête saisissant le tribunal, M.[O] reconnaissait qu'il ne pouvait plus payer le prix parce qu'il avait perdu son chantier et que les banques lui refusaient un prêt, il appartenait à la société STEP IMPORT d'exécuter ses obligations sans pourvoir se retrancher derrière le défaut du paiement du prix de vente par le client dès lors qu'il avait été convenu que le solde était payable à la livraison, livraison qui n'a pas été faite ;

Attendu que le contrat n'ayant pas été exécuté de première part, par la SNC STEP IMPORT, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation de la convention aux torts de la société STEP IMPORT et a condamné celle-ci à restituer les acomptes versés ;

Sur la demande en dommages et intérêts

L'intimé ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans la restitution des acomptes dès lors qu'il ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre sa mise en redressement judiciaire et le refus de remboursement des sommes versées à titre d'avance à valoir sur le prix ;

Sur l'article 700

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de débouter M. [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens d'appel

Attendu que la SNC STEP IMPORT succombe, elle supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société STEP IMPORT aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 21/001045
Date de la décision : 07/11/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-11-07;21.001045 ?
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