La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2022 | FRANCE | N°21/000485

France | France, Cour d'appel de noumea, 05, 10 octobre 2022, 21/000485


No de minute : 77/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 octobre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00048 - No Portalis DBWF-V-B7F-SCD

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :2021/6)

Saisine de la cour : 18 juin 2021

APPELANT

S.A.R.L. A.D.H., prise en la personne de son gérant,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.

R.L. KARINE DEMORTIER ARCHITECTURE,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, a...

No de minute : 77/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 octobre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00048 - No Portalis DBWF-V-B7F-SCD

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :2021/6)

Saisine de la cour : 18 juin 2021

APPELANT

S.A.R.L. A.D.H., prise en la personne de son gérant,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. KARINE DEMORTIER ARCHITECTURE,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 04/08/2022 ayant été prorogé au 22/08/22, puis au 05/09/2022, puis au 12/09/2022, puis au 19/09/2022, puis au 03/10/2022 et au 10/10/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

*******************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :

Par acte sous seings privés du 21 septembre 2020, la société d'architecture HERVE DUMAS ARCHITECTE (ADH) a cédé à la société KARINE DUMORTIER ARCHITECTURE (KDA) tous droits, titres et intérêts détenus au titre de trois marchés de maîtrise d'oeuvre consistant :
- pour le premier en la construction de la résidence Les jardins de la gare sur la commune de [Localité 4] ;
- pour le second en la construction de la résidence Joka Bwaa sur la commune de [Localité 3] ;
- pour le troisième en la construction du centre d'entraînement de la Fédération Calédonienne de Football sur la commune de [Localité 4].

La cession a été conclue sous réserve de la réalisation, dans un délai de trois mois, de deux conditions suspensives :
- la signature d'un avenant au contrat original entre le maître de l'ouvrage et la société KARINE DUMORTIER ARCHITECTURE ;
- l'obtention par le cédant d'un accord écrit du maître d'ouvrage.

Le cession prévoyait le paiement d'un prix total de 7 500 000 francs CFP suivant un premier versement de 700 000 francs CFP au jour de la levée des conditions suspensives pour chaque marché, soit un total de 2 100 000 francs CFP pour les trois marchés, suivi de dix paiements mensuels de 540 000 francs CFP à compter du mois suivant la levée des conditions suspensives des trois marchés.

Les conditions suspensives ayant été levées, la société KARINE DUMORTIER ARCHITECTURE a versé à la société ADH la somme de 2 100 000 francs CFP puis, en deux règlements, la somme de 1 080 000 francs CFP correspondant aux mensualités d'octobre et novembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 4 janvier 2021, revenu avec la mention "non réclamé", la société ADH a mis en demeure la gérante de la société KDA de lui régler la somme de 540 000 francs CFP au titre de la mensualité du mois de décembre 2020 et de lui régler les mensualités à venir dans le respect de la convention signée.

Par acte d'huissier du 8 février 2021, la société ADH a fait assigner la société KDA devant le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa statuant en référés aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 1 620 000 francs CFP arrêtée au mois de février 2021, sauf à parfaire, outre la somme de 400 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire datée du 31 mai 2021 et mise à la disposition des parties le 7 juin 2021, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à référé et à application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

PROCÉDURE D'APPEL :

Suivant requête déposée au greffe de la cour le 18 juin 2021, la société ADH a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses écritures transmises par RPVA les 14 octobre 2021 et 14 janvier 2022 dont elle se prévaut à l'audience, la société ADH demande à la cour de condamner à titre provisionnel la société KARINE DEMORTIER ARCHITECTURE à lui payer la somme de 4 320 000 francs CFP au titre des mensualités dues pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021, de la débouter de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 400 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre la même somme au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

En réplique, la société KARINE DEMORTIER ARCHITECTURE demande à la cour, au terme de ses écritures du 30 novembre 2021 dont elle se prévaut à l'audience, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société ADH à lui verser la somme de 800 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Pour un exposé exhaustif des moyens respectifs des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable sur le territoire ;

La cour relève à titre liminaire que les parties ne contestent à l'instance ni la validité de l'acte de cession, ni la levée des deux conditions suspensives, dont il est par ailleurs justifié et que confirment les trois premiers versements effectués par la société KDA en paiement du prix.

Il en résulte que par application de l'article 1134 précité, la société KDA est tenue au paiement intégral du prix de vente convenu, sauf à justifier d'une inexécution contractuelle imputable à la société ADH.

En l'espèce, la société KDA n'invoque aucune faute contractuelle imputable à la société ADH mais soutient que son obligation à paiement du prix est éteinte, en vertu de l'article 1234 du code civil, dès lors que les créances d'honoraires restant à percevoir au titre des marchés Joka Bwaa et FCF ne pourront être recouvrées du fait de la résiliation de ces deux marchés par les maîtres d'ouvrage, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables.

Toutefois, il n'est ni soutenu ni établi que les deux marchés invoqués étaient résiliés au jour de la levée des clauses suspensives ou qu'ils l'ont été dans des conditions susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de la société ADH.

Dès lors, la société KDA n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1234 pour voir reconnaître l'extinction de son obligation à paiement intégral du prix de vente, les arguments tirés de l'économie générale du contrat et d'une disproportion entre le prix de vente et le montant des honoraires finalement perçus, à la supposer établie, étant inopérants.

Il s'en suit que c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande de la société ADH se heurtait à des contestations sérieuses, cette dernière étant fondée à solliciter en référé la condamnation de la société KDA à lui régler la somme provisionnelle de 4 320 000 francs CFP au titre des mensualités dues pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021.

La société KDA, qui succombe à l'instance, assumera la charge des dépens et sera condamnée à payer à La société ADH les sommes de 250 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

RENVOIE au fond les parties ainsi qu'elles aviseront ;

CONDAMNE la société KARINE DUMORTIER ARCHITECTURE à payer à titre provisionnel à la société HERVE DUMAS ARCHITECTE la somme de 4 320 000 francs CFP au titre des mensualités dues pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021 en exécution du contrat de cession du 21 septembre 2020 ;

CONDAMNE la société KARINE DUMORTIER ARCHITECTURE à payer à la société HERVE DUMAS ARCHITECTE la somme de 250 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE la société KARINE DUMORTIER ARCHITECTURE aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société KARINE DUMORTIER ARCHITECTURE à payer à la société HERVE DUMAS ARCHITECTE la somme de 250 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la société KARINE DUMORTIER ARCHITECTURE aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 21/000485
Date de la décision : 10/10/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-10-10;21.000485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award