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06/10/2022 | FRANCE | N°20/001005

France | France, Cour d'appel de noumea, 05, 06 octobre 2022, 20/001005


No de minute : 73/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 6 octobre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00100 - No Portalis DBWF-V-B7E-RMD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :18/613)

Saisine de la cour : 2 octobre 2020

APPELANT

S.A.R.L. LJM PROMOTION
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline PLAISANT, membre de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES ET DE CON

SEILS EN INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS (BECIB), représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée p...

No de minute : 73/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 6 octobre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00100 - No Portalis DBWF-V-B7E-RMD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :18/613)

Saisine de la cour : 2 octobre 2020

APPELANT

S.A.R.L. LJM PROMOTION
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline PLAISANT, membre de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES ET DE CONSEILS EN INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS (BECIB), représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène FORT-NANTY, membre de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA

E.U.R.L. ARTIMON, représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me John LOUZIER, membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon ordonnance du 14 septembre 2018, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a enjoint à la société LJM promotion de payer à la société Bureau d'études et de conseils en infrastructures et bâtiments (Becib) une somme principale de 1.039.500 FCFP outre intérêts, au titre d'une note d'honoraires no 251/16 du 30 septembre 2016.

Le 18 décembre 2018, la société LJM promotion a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 20 novembre 2018.

La société LJM promotion a contesté avoir contracté avec la société Becib et fait valoir que le permis de lotir déposé pour son compte par la société Artimon avait été refusé

Selon assignations délivrées le 26 juillet 2019, la société LJM promotion a appelé en garantie la société Artimon, maître d'oeuvre, à laquelle elle reprochait un manquement à son obligation d'information ainsi que la société Capital sécurité environnement Nouvelle-Calédonie (Capse NC), en charge des études environnementales.

La jonction des diverses instances a été ordonnée.

Selon jugement du 21 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- dit recevable l'opposition formée par la société LJM promotion à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 septembre 2018,
- dit que ladite ordonnance était mise à néant,
- dit recevables les interventions forcées dirigées contre les sociétés Artimon et Capse NC,
- débouté la société LJM promotion de ses demandes tant au titre de l'exception d'inexécution opposée à la société Becib qu'en garantie à l'encontre des sociétés Artimon et Capse NC,
- condamné la société LJM promotion à payer à la société Becib les sommes suivantes :
1 039 500 FCFP au titre de la note d'honoraires no 251/16 en date du 30 septembre 2016
80 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de paiement,
- débouté la société LJM promotion de sa demande en dommages et intérêts à1'encontre de la société Becib,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens,
- condamné la société LJM promotion à payer à la société Becib, à la société Capse NC et à la société Artimon une somme, pour chacune d'elles, de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Fort-Nanty et de la s.a.r.l. Deswarte-Calmet.

Les premiers juges ont principalement retenu :
- que dans ses conclusions du 4 mars 2019, la société LJM promotion avait fait aveu judiciaire de la réalité du contrat conclu avec la société Becib ;
- que la société LJM promotion ne faisait pas la démonstration de fautes commises par la société Becib qui auraient conduit au rejet de la demande d'autorisation de lotir, le refus de permis d'aménager n'étant pas de nature à fonder une quelconque exception d'inexécution ;
- que les sociétés Artimon et Capse NC n'avaient commis aucune faute en lien de causalité avec la décision de rejet finale.

Selon requête déposée le 2 octobre 2020, la société LJM promotion a interjeté appel en intimant la société Becib et la société Artimon.

Aux termes de ses conclusions transmises le 28 février 2022, la société LJM promotion demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Becib de l'ensemble de ses demandes comme infondées ;
à titre reconventionnel,
- condamner la société Becib à verser à la société LJM promotion une somme de 3.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Artimon, à garantir la société LJM promotion de l'ensemble des demandes formées à son encontre ;
en tout état de cause,
- condamner la société Becib et la société Artimon à lui verser la somme de 600.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Becib et la société Artimon, aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit du cabinet Plaisant.

Dans des conclusions transmises le 29 janvier 2022, la société Becib prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société LJM promotion au paiement d'une somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Fort-Nanty.

Dans ses conclusions transmises le 19 juillet 2021, la société Artimon demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société LJM promotion à payer à la société Artimon, une somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LJM promotion aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.

Sur ce, la cour,

Il sera rappelé que la société LJM promotion, qui exerce une activité de « promotion immobilière », avait projeté de créer un lotissement, sur lequel dix-neuf logements devaient être construits, sur une parcelle sise à [Localité 4]. Par un arrêté daté du 20 juillet 2017, le président de l'assemblée de la province Sud a rejeté la demande de permis de construire déposée le 18 octobre 2016 et complétée le 15 février 2017 pour les motifs suivants :
« Considérant que le terrain est soumis à des aléas moyens à forts d'inondation révélés par l'étude d'actualisation et de consolidation des zones inondables sur la Carignan, la Karikouié et la Katiraniona aval en cours ;
Considérant l'article 3 de la délibération modifiée no 29-2006/APS du 27 juillet 2006 relative aux règles de constructibilité en zone inondables dans la province Sud qui précise qu'en aléa fort : « [...] les permis de construire valant autorisation de diviser ou non sont interdits, à l'exception de ceux qui respectent les conditions suivantes :
- la situation du projet est en limite d'une zone non inondable,
- les voies de desserte des lots ou des habitations inondables sont non inondables à condition qu'elles soient sans conséquence sur le régime d'écoulement des eaux au vu d'une étude menée par le lotisseur,
- les lots ou les habitations situés en zones inondables ont un accès direct sur les voiries, les accès par des servitudes étant interdits ».
Considérant que le projet n'est pas situé en limite d'une zone non inondable ;
Considérant que la voie de desserte des habitations est soumise à des aléas moyens à forts d'inondation » ;

La société Becib qui affirme avoir été chargée par la société LJM promotion de procéder aux études relatives à la voirie et aux réseaux humides du lotissement, poursuit le paiement de ses honoraires (990.000 FCFP HT).

La société LJM promotion oppose à cette demande une exception d'inexécution en reprochant à la société Becib d'avoir « irréfragablement failli à (son) obligation de conseil et d'information envers » elle.

Si la société LJM promotion qualifie, dans ses conclusions, la société Becib de « sous-traitant » de la société Artimon, elle reconnaît, en excipant d'une exception d'inexécution, qu'elle est contractuellement liée avec la société Becib et que cette dernière n'est donc pas un sous-traitant.

Il n'est pas contesté que la société Becib a réalisé les études « AVP/PC » facturées le 30 septembre 2016 qui ont permis le dépôt d'une demande de permis de construire.

La société LJM promotion n'identifie pas dans ses conclusions des erreurs de nature technique commises par la société Becib qui auraient motivé la décision de rejet du 20 juillet 2017.

La société LJM promotion dénonce les « nombreuses approximations et imprécisions » de la société Becib en s'appuyant sur un échange entre celle-ci et la société Artimon relatif à une nouvelle implantation de l'ouvrage de traitement des eaux usées (STEP) (annexe no 4). Si la réponse donnée le 14 avril 2017 à 16 heures 15 par le technicien de la société Becib n'était pas particulièrement précise, étant toutefois observé, à la décharge de ce technicien, qu'il était en déplacement lorsqu'il a été interrogé, cette réponse approximative ne démontre pas que les études menées par la société Becib à l'appui de la demande de permis de construire étaient impropres.

L'erreur d'implantation de la STEP imputée par la société LJM promotion à la société Becib a été corrigée selon les messages échangés par les différents bureaux d'études et n'est, en tout état de cause, pas un des motifs du rejet de la demande de permis.

Le rejet de la demande de permis de construire a été motivé par la localisation de la voie de désserte des habitations projetées dans une zone soumise à « des aléas moyens à forts d'inondation ». Cette contrainte était nécessairement connue de la société LJM promotion, en sa qualité de professionnelle de la promotion immobilière ; elle ne précise pas les conseils ou informations dont la société Becib l'aurait privés dans la conduite de son projet.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception d'inexécution soulevée par la société LJM promotion et ont condamné celle-ci à régler la facture litigieuse.

La responsabilité contractuelle de la société Becib n'ayant pas été retenue, la demande de dommages et intérêts formulée par la société LJM promotion ne peut qu'être rejetée.

En l'absence de toute faute retenue à l'encontre de la société Becib et tout lien contractuel entre la société Becib et la société Artimon, il n'existe aucun motif de faire supporter par la société Artimon le coût des études réalisées par la société Becib.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société LJM promotion à payer à la société Becib une somme complémentaire de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LJM promotion à payer à la société Artimon une somme complémentaire de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LJM promotion aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 20/001005
Date de la décision : 06/10/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-10-06;20.001005 ?
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