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08/09/2022 | FRANCE | N°20/000925

France | France, Cour d'appel de noumea, 05, 08 septembre 2022, 20/000925


No de minute : 62/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 8 septembre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00092 - No Portalis DBWF-V-B7E-RKN

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 4 août 2020 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :20/30)

Saisine de la cour : 9 septembre 2020

APPELANT

Société PHILIPPE JARCET ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 13]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barrea

u de NOUMEA

INTIMÉS

SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE SIC,
Siège social : [Adresse 4]
Représenté pa...

No de minute : 62/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 8 septembre 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00092 - No Portalis DBWF-V-B7E-RKN

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 4 août 2020 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :20/30)

Saisine de la cour : 9 septembre 2020

APPELANT

Société PHILIPPE JARCET ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 13]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE SIC,
Siège social : [Adresse 4]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

SARL BUREAU D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS (BECIB), prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 8]
Représentée par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

SARL SOCIETE DE RECHERCHE DU PACIFIQUE (SRP), prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 11]

SELARL Mary-Laure GASTAUD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SUDMETAL,
Siège social : [Adresse 1]

SARL ACTION BOIS METAL (ABM), prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 7]
Représentée par Me Philippe O'CONNOR de la SELARL POC et ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

SARL APAVE SUD EUROPE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SAS SOCOTEC CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 10]

SARL GARONNE ALUMINIUM, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

SARL SOCAPOSE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 12]
Représentée par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

SARL SOCIETE DE PLOMBERIE ET SANITAIRE (SPS), prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

Société d'assurances GAN, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 9]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA

SARL PONTONI, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2012, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) a confié une mission de maîrise d'oeuvre en vue de la construction de 81 logements sur les lots 45, 56, 57 et 58 situés sur la ZAC de [Localité 14] (opération Kechö), à un groupement composé des sociétés Philippe Jarcet architecte, Becib et SRP, dont la société Jarcet Philippe architecte était la mandataire.

Le 3 septembre 2012, la société SIC a confié au GIE Ceten Apave internationale une mission de contrôle technique de construction.

Par actes des 14 mai et 16 juin 2014, la société SIC a confié les lots « charpente / couverture » (04A) et « résille » (04B) à la société Sud métal pacifique. Ces deux lots seront ultérieurement réattribués à la société Action bois métal.

Par acte des 16 et 20 juin 2014, le lot « menuiserie extérieure » (lot 15) a été confié à la société La Garonne aluminium.

Le lot « revêtement de sols et murs en carrelage » (lot no 19) a été confié à la société Socapose.

Le lot « gros-oeuvre » (lot no 18) a été confié à la société Pontoni.

Le lot « plomberie/sanitaires » (lot no 14A) a été confié à la Société de plomberie et sanitaire.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 décembre 2015 en ce qui concerne l'îlot 58, le 20 mai 2016 en ce qui concerne l'îlot 57, le 15 novembre 2016 en ce qui concerne l'îlot 56 et le 27 février 2018 en ce qui concerne l'îlot 45.

Se plaignant de diverses malfaçons (infiltrations, problèmes d'étanchéité, remontées capillaires, désordres affectant les jalousies), la société SIC a, selon assignations délivrées les 18, 19, 20 et 25 mai 2020, sollicité du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire.

Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 4 août 2020, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Gan, assureur de la Société de plomberie et sanitaires,
- débouté la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur de la société Sud métal pacifique, des demandes de mise hors de cause,
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procéder M. [P],
- condamné la société SIC aux dépens.

Selon requête déposée le 9 septembre 2020, la société Philippe Jarcet architecte a interjeté appel de cette décision en intimant la société SIC, la société Becib, la société SRP, la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sud métal pacifique, la société Action bois métal, la société Apave Europe, la société Socotec Calédonie, la société La Garonne aluminium, la société Socapose, la société Pontoni, la Société de plomberie et sanitaires et la société Gan.

Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 23 septembre 2020, la société Philippe Jarcet architecte demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a imparti à l'expert la mission d'examiner les désordres invoqués par la société SIC « ou tous autres » ;
- dire et juger que l'expert ne pourra accomplir ses investigations que sur les désordres invoqués par la société SIC dans son assignation du 20 mai 2020 ;
- retrancher de la mission impartie par le premier juge la mission d'avoir à rechercher l'existence de « tous désordres » ;
- condamner la société SIC aux entiers dépens d'appel, et à payer à la société Philippe Jarcet architecte une somme de 180.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions déposées le 4 mars 2021, la société SIC demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- débouter la société Philippe Jarcet architecte de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Philippe Jarcet architecte à lui payer la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions déposées le 7 décembre 2020, la société Apave Sudeurope demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a ordonné une expertise portant notamment sur « tous autres » désordres et « ceux qui seraient découverts en cours d'expertise » ;
- modifier les 4ème et 5ème chefs de la mission d'expertise judiciaire confiée à M [P] comme suit :
« vérifier si les désordres invoqués par la société SIC, maître d'ouvrage, dans son
assignation et les pièces qui y étaient jointes, existent réellement ou non,
s'ils existent, les décrire » ;
- condamner la société SIC à payer une somme de 150.000 FCFP à la société Apave Sudeurope sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Selon conclusions transmises le 11 mai 2021, la Société de plomberie et sanitaires prie la cour de :
- débouter la société SIC de sa demande tendant à voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de recenser des désordres qui seraient découverts en cours d'expertise ;
- confirmer la décision querellée pour le surplus.

Dans des conclusions transmises le 6 août 2021, la société La Garonne aluminium demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise ;
- supprimer l'ordre de mission tendant à voir recenser par l'expert les désordres qui seraient découverts en cours d'expertise ;
- condamner la société SIC à payer la somme de 120.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans une note déposée le 14 juin 2021, la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sud métal Pacifique, s'en rapporte à la sagesse de la cour.

La requête d'appel a été signifiée à la société Socotec le 18 septembre 2020 (acte remis à une personne habilitée à la recevoir), à la Société de recherche du Pacifique le 18 septembre 2020 (acte remis à une personne habilitée à la recevoir), à la société Pontoni le 7 octobre 2020 (acte remis à une personne habilitée à la recevoir).

Me Chevalier s'est constitué pour le compte de la société Gan outre-mer IARD (constitution du 7 mai 2021) mais n'a pas déposé de conclusions.

Me O'Connor s'est constitué pour le compte de la société Action bois métal (constitution du 16 février 2022) mais n'a pas déposé de conclusions.

Me Marie s'est constitué pour le compte de la société Socapose (constitution du 10 mai 2021) et de la société Becib (constitution du 10 mai 2021) mais n'a pas déposé de conclusions.

Sur ce, la cour,

Le premier juge a donné mission à M. [P] de « vérifier si les désordres invoqués par la société SIC, maître d'ouvrage, ou tous autres, existent réellement ou non ».

La société appelante, qu'appuient divers constructeurs, reproche au premier juge de ne pas avoir circonscrit la mission de l'expert aux seuls désordres invoqués par le maître de l'ouvrage à l'appui de sa requête.

Dès lors que la société SIC justifiait, en produisant de volumineuses pièces, que de nombreux logements du programme Kechö étaient affectés d'un défaut d'étanchéité des bacs à douche et d'un phénomène d'infiltrations le long des menuiseries aluminium, mais aussi au travers de la toiture voire au travers de fissurations, le premier juge était légitime, compte tenu du caractère sériel des désordres dénoncés, à demander à l'expert de prendre en considération les désordres qui avaient vraisemblablement pu se révéler depuis l'introduction du référé-expertise. Toute autre solution aurait contraint le maître de l'ouvrage à saisir à nouveau le juge des référés pour obtenir une extension de la mission aux désordres nouvellement apparus. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Par ces motifs

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne la société Philippe Jarcet architecte à payer à la société SIC une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leurs demandes dirigées contre la société SIC et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Philippe Jarcet architecte aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 20/000925
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-09-08;20.000925 ?
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