N° de minute : 202/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 septembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00168 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SBI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 avril 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1478)
Saisine de la cour : 10 juin 2021
APPELANT
M. [R] [G]
né le 17 février 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [H] [Y]
née le 28 mars 1959 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 5 juillet 2019, Mme [Y] a signé un devis avec la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [G], exerçant sous l'enseigne KO3D SYSTEM, pour une maison de type F3 de 39m², outre l'installation de plots, pour un montant total de 3 480 000 F CFP.
Le jour même, elle a réglé la somme de 1 495 000 F CFP correspondant à 50 % de la maison et la somme de 245 000 F CFP correspondant à 50 % du prix de l'impIantation des plots. Suivant facture du 4 septembre 2019, Mme [Y] a confié l'installation des plots à vis à la société ROC NC pour un montant total de 380 540 F CFP.
Se plaignant de l'absence de réalisation des travaux convenus, Mme [Y] a adressé par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 octobre 2019 des mises en demeure à M. [I], gérant de la SARL ALPHA INNOVATIONS, et à M. [G] aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 1 740 000 F CFP (1 495 000 + 245 000) versée le 5 juillet 2019.
Le 15 octobre 2019, une expertise amiable a été diligentée par l'assurance de protection juridique de Mme [Y], la compagnie GROUPAMA-GAN PACIFIQUE.
Suite à cette expertise, M. [I], gérant de la SARL ALPHA INNOVATIONS, a restitué la somme de 245 000 F CFP à Mme [H] [Y].
' Mme [Y], par requête signifiée les 8 et 17juin 2020 et déposée au greffe le 1er juillet 2020, a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [G] aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution de la somme de 1 495 000 F CFP, outre I'alIocation de dommages et intérêts pour l'indemnisation des préjudices subis.
Dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme [Y] a sollicité, au visa des articles 1134, 1147 et 1603 du code civil, de :
- recevoir sa requête, la dire juste et bien fondée,
- constater la résolution de la vente pour non-exécution de leurs obligations contractuelles par la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [G],
- condamner solidairement la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [G] au règlement de la somme de 1 495 000 F CFP versée à titre d'avance par Mme [Y] le 5 juillet 2019,
- dire que la somme de 1 495 000 F CFP sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 et jusqu'à son règlement définitif,
- condamner solidairement la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [G] au règlement de la somme de 380 540 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le préjudice matériel subi par Mme [Y],
- condamner solidairement la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [G] au règlement de la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le préjudice moral subi par Mme [Y],
- dire que la condamnation sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à son règlement définitif,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner solidairement la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [G] au paiement de la somme de 250 000 F CFP de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me CAZALI.
Mme [Y], au soutien de sa demande de résolution de la vente, a ainsi invoqué le non-respect du délai de livraison prévu au contrat, et de manière plus générale, le manquement à l'obligation de délivrance sur le fondement de l'article 1610 du code civil. Elle a estimé être fondée à obtenir le remboursement de la somme versée, soit 1 495 000 F CFP.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice matériel, Mme [Y] a soutenu que la facture réglée par ses soins auprès d'un second prestataire concernait l'implantation de plots destinés spécialement à recevoir la maison commandée, en expliquant avoir engagé ces frais en pure perte.
Au titre du préjudice moral, Mme [Y] a fait valoir sa situation personnelle et les menaces subies.
' La SARL ALPHA INNOVATIONS, citée à étude, n'a ni comparu ni constitué avocat
' M. [G], exerçant sous l'enseigne KO3D SYSTEM, également cité à étude, n'a ni comparu ni constitué avocat.
' Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 05 juillet 2019 entre, d'une part, Mme [H] [Y] et, d'autre part, la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [R] [G], exerçant sous l'enseigne KO3D SYSTEM, aux torts de ces derniers,
CONDAMNE solidairement la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [R] [G], exerçant sous l'enseigne KO3D SYSTEM, à restituer à Mme [H] [Y] la somme de 1 495 000 F CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2019,
CONDAMNE solidairement la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [R] [G], exerçant sous l'enseigne KO3D SYSTEM, à régler à Mme [H] [Y] la somme de 380 540 FCFP au titre du préjudice matériel subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [R] [G], exerçant sous l'enseigne KO3D SYSTEM, à régler à Mme [H] [Y] la somme de 100 000 F CFP au titre du préjudice moral subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL ALPHA INNOVATIONS et M.[R] [G], exerçant sous l'enseigne KO3D SYSTEM à verser à Mme [H] [Y] la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [R] [G], exerçant sous l'enseigne KO3D SYSTEM aux dépens de I'instance,
AUTORISE Maître Marie-Astrid CAZALI, avocat au barreau de NOUMEA, à recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
PROCÉDURE D'APPEL
M. [G], par requête déposée au greffe le 10 juin 2021, a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 18 mai 2021.
Le mémoire ampliatif a été enregistré au RPVA le 27 septembre 2021.
Par des conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 11 février 2022, il fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'aucun élément ne permettait à Mme [Y], ni aux premiers juges, de constater la solidarité passive expresse, prévue par les articles 1200 et 1202 du Code civil, entre M. [G] et la Sarl ALPHA INNOVATIONS à l'égard de Mme [Y], ces deux parties n'étant que des co-entrepreneurs ; que seule la SARL ALPHA INNOVATIONS était débitrice de l'obligation d'importer et vendre et créancière de l'obligation de payer à l'égard de Mme [Y], l'appelant n'ayant pour sa part conclu aucun contrat avec Mme [Y] ; que s'agissant de la solidarité active, il ressort du devis litigieux que l'appelant et la SARL ALPHA INNOVATIONS n'étaient pas créanciers solidaires au sens de l'article 1197 du Code civil puisqu'ils affichaient sur les devis leurs comptes bancaires respectifs et les clients étaient informés de ce que chaque prestation était réglée en fonction de ses attributions soit pour la SARL ALPHA INNOVATIONS l'importation, la vente et l'implantation des plots destinés à recevoir le container avec la maison en kit et pour la société KO3DS le montage lequel n'était pas chiffré dans le devis et donc non encore accepté par Mme [Y] ;
- qu'ainsi, Mme [Y] n'est pas fondée à prétendre que la livraison inclurait le montage et donc une indivisibilité de l'obligation de livraison comme dans la construction d'une maison entre les différents corps d'état du bâtiment ; qu'ainsi, n'ayant pas opté pour le montage mais seulement pour l'acquisition de la maison en kit, Mme [Y] ne saurait faire un quelconque grief à l'appelant, la résolution du contrat fondée sur l'article 1610 du Code civil pour défaut de livraison, avant toute prestation de montage, ne pouvant être imputable qu'à la SARL ALPHA INNOVATIONS.
' En conséquence, M. [G] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu la procédure de saisie bancaire réalisée le 21 juillet 2021 sur les comptes bancaires de M. [G],
Vu les articles 1134 et suivants, 1200 et suivants, et 1610 du Code civil,
DIRE l'appel de M. [G] recevable ;
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions condamnant M. [G] ;
DEBOUTER Mme [Y] de son appel incident ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER que le devis signé par Mme [Y] ne porte sur aucune prestation à réaliser par M. [G] ;
CONSTATER qu'aucun élément probant et concordant, y compris l'expertise amiable, ne rend M. [G] débiteur d'une quelconque obligation envers Mme [Y] ;
DIRE ET JUGER que M. [G] n'est pas contractuellement responsable du défaut de livraison fondant la demande de résiliation contractuelle de Mme [Y] ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que M. [G] n'était pas débiteur solidaire de la SARL ALPHA INNOVATION envers Mme [Y] ;
DECHARGER M. [G] de toutes condamnations prononcées au profit de Mme [Y] ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie réalisée le 21 juillet 2021 par Mme [Y] sur les comptes bancaires de M. [G] ;
CONDAMNER Mme [Y] à payer à M. [G] la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
LAISSER les dépens d'appel et de saisie à la charge de celui/celle qui les a exposés.
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Mme [Y], par conclusions en réponse portant appel incident enregistrées au RPVA le 30 mars 2022, fait valoir, pour l'essentiel :
- que la SARL ALPHA INNOVATIONS n'a jamais fait appel de la décision, les conclusions en défense produites en pièce jointe d'un simple courriel non contradictoire ne pouvant en conséquence être retenues ;
- que retraitée et âgée d'une soixantaine d'années, elle a bien conclu, par la signature du devis portant les références tant de la SARL ALPHA INNOVATIONS que de l'entreprise de M. [G], l'acquisition d'une maison de type F3 d'une superficie de 39 m², dont la délivrance effective supposait bien évidement à la fois la livraison des matériaux et leur montage ;
- qu'au visa de l'article 1602 du Code civil qui prévoit que : ' Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur', elle est fondée à soutenir la solidarité des débiteurs qui se sont obligés à une même chose (article 1200 du Code civil) et à titre subsidiaire l'indivisibilité des obligations (article 1218 du Code civil).
' En conséquence, Mme [Y] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles 1134, 1147, 1603 et suivants du code civil,
JUGER l'appel incident de Mme [Y] bien fondé ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SARL ALPHA INNOVATION et l'entreprise de M. [G] à payer à Mme [Y] 100 000 F CFP au titre de son préjudice moral ;
CONFIRMER le premier jugement dans toutes ses autres dispositions ;
En conséquence, statuant de nouveau :
CONSTATER la résolution de la vente pour non-exécution de leurs obligations contractuelles par la SARL ALPHA INNOVATION et l'entreprise de M. [G] ;
CONDAMNER solidairement la SARL ALPHA INNOVATION et l'entreprise de M. [G] au règlement de la somme de 1 495 000 F CFP versée à titre d'avance par Mme [Y] le 5 juillet 2019 ;
JUGER que la somme de 1 495 000 F CFP sera assortie d'intérêts au taux légal, à compter du 5 juillet 2019 et jusqu'à son règlement définitif ;
CONDAMNER solidairement la SARL ALPHA INNOVATION et l'entreprise de M. [G] au règlement de la somme de 380 540 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le préjudice matériel subi par Mme [Y] ;
CONDAMNER solidairement la SARL ALPHA INNOVATION et l'entreprise de M. [G] au règlement de la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le préjudice moral subi par Mme [Y] ;
JUGER que la condamnation sera assortie d'intérêts au taux légal, à compter du jugement et jusqu'à son règlement définitif ;
CONDAMNER solidairement la SARL ALPHA INNOVATION et l'entreprise de M. [G] au paiement d'une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Astrid CAZALI.
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L'ordonnance de clôture et de fixation de la date de l'audience a été rendue le 13 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que force est de constater que les 'conclusions en défense' déposées au greffe par courriel par la SARL ALPHA INNOVATION, qui n'a pas été intimée, doivent être être écartées des débats dès lors qu'elles n'ont pas été déposées par un avocat et qu'en vertu de l'article 899 du code de procédure civile, la constitution d'avocat est obligatoire ;
Attendu que Mme [Y] soutient que la solidarité entre M. [G] exerçant sous l'enseigne KO3D SYSTEM et la Sarl ALPHA INNOVATIONS doit être retenue à son égard, ce à quoi M. [G] s'oppose ;
Attendu que les dispositions de l'article 1218 du Code civil prévoient que :
'L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle' ;
Attendu que cet article consacre la notion d'indivisibilité et s'applique tout spécialement en cas de construction d'une maison, ainsi que la doctrine a pu le souligner :
'Pour illustrer ces hypothèses, [S] et [T] avaient évoqué l'obligation de construire une maison. On peut parfaitement concevoir que le travail soit promis pour partie : un maçon s'engage à faire les murs, un plâtrier les revêtements, un charpentier la toiture. D'ailleurs, la construction s'exécute nécessairement par portions successives. Cependant, l'objet de la promesse est une maison, un tout organique' ;
Attendu que dans le cas d'espèce, Mme [Y] est fondée à soutenir qu'elle a conclu, par la signature du devis portant les références tant de la SARL ALPHA INNOVATIONS que de l'entreprise KO3D SYSTEM, l'acquisition d'une maison de type F3 d'une superficie de 39 m², dont la délivrance effective supposait à la fois la livraison des matériaux et leur montage ; qu'ainsi, M. [G] et la SARL ALPHA INNOVATIONS étaient indifféremment débiteurs de l'obligation de délivrance prévue par l'article 1604 du Code civil ; que le point de savoir qui devait fournir le module et qui devait procéder au montage est propre aux deux constructeurs dont Mme [Y] n'a pas à en connaître, M. [G] ne démontrant pas qu'une information en la matière ait été donnée à ce sujet à Mme [Y] ; qu'enfin, il importe peu que le devis unique signé par Mme [Y] mentionne les comptes bancaires respectifs des deux entreprises ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions portant notamment résolution de la vente, condamnation solidaire de la SARL ALPHA INNOVATIONS et M. [G] à restituer à Mme [Y] la somme de 1 495 000 F CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 et condamnation solidaire des mêmes à verser à Mme [Y] la somme de 380 540 F CFP au titre du préjudice matériel subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Attendu que l'appel incident de Mme [Y] tendant à ce que la somme retenue pour le préjudice moral par le premier juge (100 000 F CFP) soit portée à 500 000 F CFP n'est pas justifiée et qu'ainsi cette fixation à 100 000 F CFP doit être également confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] au paiement d'une somme complémentaire de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me CAZALI.
Le greffier,Le président.