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29/08/2022 | FRANCE | N°22/00064

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 29 août 2022, 22/00064


N° de minute : 198/2022



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 29 Août 2022



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 22/00064 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S4C



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/2953)



Saisine de la cour : 09 Mars 2022



APPELANTS



Mme [F] [D] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 6]


Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA



M. [P] [L]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 7]

Repré...

N° de minute : 198/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 29 Août 2022

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00064 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S4C

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/2953)

Saisine de la cour : 09 Mars 2022

APPELANTS

Mme [F] [D] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

M. [P] [L]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

FONDS SOCIAL DE L'HABITAT dit F.S.H.,

Siège social : [Adresse 1]. [Adresse 3]

Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats M. Petelo GOGO et lors de la mise à disposition

Mme [I] [K]

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête introductive d'instance devant le Tribunal de Première instance de Nouméa, signifiée aux époux [L] par acte d'huissier en date du 22 septembre 2020, le FSH a sollicité auprès du Tribunal la condamnation des époux [L] au paiement des sommes dues au titre d'une offre de prêt valant contrat du 25 juin 2014.

Par jugement en date du 10 mai 2021, le Tribunal de de Nouméa a condamné solidairement M. [P] [L] et Mme [F] [D] épouse [L] à payer au FSH la somme de 4.146.151 FCFP au titre du solde du prêt immobilier avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter du 10 mai 2020 correspondant à la date de déchéance du terme outre une indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée avec exécution provisoire de la présente décision.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête d'appel en date du 28 mai 2021, les époux [L] ont relevé appel de cette décision. Par la suite, les parties se sont rapprochées et se sont mises d'accord en signant un protocole le 31 janvier 2022.

Il est demandé sur le fondement des articles 2044 du Code Civil et 127 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE-CALEDONIE, l'homologation de ce protocole.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu entre les époux [L] et le FSH le 31 janvier 2022, lequel prévoit les dispositions suivantes :

Les époux [L] reconnaissent devoir la somme de 310 880 XPF au titre des impayés du prêt immobilier et dépens, qu'ils s'engagent à rembourser à compter du mois de février 2021 par des versements mensuels d'un montant de 31 088 XPF jusqu'à apurement de la dette, soit pendant 10 mois, en sus des mensualités du prêt de 45 428 XPF qui continuent à être prélevées chaque mois.

Le Fonds Social de l'Habitat s'engage à fixer sa créance à 310 880 XPF, à ne pas appliquer le jugement du 10 mai 2021 et à ne pas engager de procédure judiciaire autre que celle en vue de l'homologation du présent protocole par la Cour d'Appel.

Les époux [L] pourront à tout moment, sans indemnité, se libérer en tout ou partie du solde restant dû si toutefois un changement dans leur situation leur permettrait de solder la dette dans de plus brefs délais.

Le non-respect d'une seule des clauses du protocole, notamment en cas de non-paiement de la mensualité du prêt ou des arriérés, entraînera de plein droit, sa caducité avec pour conséquences l'application du jugement n°21/240 rendu par le Tribunal de Première instance de NOUMEA le 10 mai 2021 soit l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues, la reprise du cours des intérêts et le recouvrement de la créance par voie exclusivement et définitivement contentieuse ;

CONFERE force exécutoire au protocole

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses éventuels autres frais et dépens non compris dans le protocole d'accord.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00064
Date de la décision : 29/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-29;22.00064 ?
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