La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2022 | FRANCE | N°21/00376

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 29 août 2022, 21/00376


N° de minute : 193/2022



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 29 Août 2022



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00376 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SSP



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° :20/2591)



Saisine de la cour : 26 Novembre 2021



APPELANT



Mme [S] [Z]

née le 16 Janvier 1980 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Annie

DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



M. [X] [O]

né le 02 Mai 1981 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL...

N° de minute : 193/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 29 Août 2022

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00376 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SSP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° :20/2591)

Saisine de la cour : 26 Novembre 2021

APPELANT

Mme [S] [Z]

née le 16 Janvier 1980 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [X] [O]

né le 02 Mai 1981 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO et lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant

INFIRME pour le surplus,

ET statuant à nouveau,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

FIXE le droit de visite et d'hébergement du père :

Les fins des semaines paires du vendredi, sortie des classes au lundi rentrée des classes, ponts et jours fériés compris,

Les mercredis des semaines impaires à la sortie des classes ou à la sortie des classes le mardi en cas de mercredi pédagogique ou jour férié jusqu'au jeudi matin 07H30 à l'école ou au domicile de la mère si le jeudi est férié,

La moitié de toutes les vacances scolaires par périodes de 15 jours, le père débutant la première quinzaine les années impaires afin de respecter une alternance pour Noël dont le père a bénéficié seul en 2021 ;

Dit que tous congés hors territoire devront recueillir l'autorisation expresse de l'autre parent et avec un délai de prévenance de deux mois .

La fête des pères sera dévolue au père et la fête des mères à la mère, de 08h00 à 18h00.

CONDAMNE M. [O] au paiement d'une somme de 30 000 FCFP à Mme [Z], pour l'entretien et l'éducation de son fils avec indexation de droit.

Dit que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l'exercice par le père de son droit d'accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;

Dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 2] téléphone : [XXXXXXXX01]) ;

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations,

* autres saisies,

* paiement direct,

et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 300 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocats sur ses offres de droit.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00376
Date de la décision : 29/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-29;21.00376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award